La procréation médicalement assistée( Télécharger le fichier original )par Pierre Léon André DIENG Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005 |
2°/ Le rejet des autres comportements de PMAIl s'articule autour de la procréation post mortem (a), de la brevetabilité et la commercialité du corps humain (b), de possibles dérives (c) et des recherches expérimentales pour une simple curiosité scientifique (d). a / La procréation post mortem Un point de débat tout particulier soumis aux législateurs occidentaux est celui qui concerne l'utilisation du sperme du conjoint à la suite de son décès et, dans le même sens, le recueil d'ovocytes de la femme décédée (épouse ou concubine). Les législations ont dû répondre à la question s'il est licite de concevoir un enfant sans père ou sans mère ? La réponse découle d'elle-même et oblige la loi à rejeter une telle pratique, notamment en France depuis l'avènement des lois sur la bioéthique du 29 juillet 1994. Selon ces lois, la pratique incriminée a une cause illicite et immorale du fait de sa non conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs car nul n'a le droit de concevoir un enfant sans l'existence de l'autre parent. C'est pourquoi un tel accord va à l'encontre des dispositions légales (art. L 152-2 alinéa 3) qui exigent que « l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants (...) ». La loi a posé également les conditions d'accès aux produits reproducteurs du corps humain. Ce qui a eu pour incidence l'amélioration scientifique de ces produits mais également d'entraîner la brevetabilité et la commercialité du corps humain que la loi va avoir à connaître. b / La brevetabilité et la commercialité du corps humainLes principes de l'indisponibilité et de l'intangibilité du corps humain ont fait, pendant des siècles, la charpente du droit positif. Aujourd'hui, avec les mutations sur l'ordre public et les bonnes moeurs, ils ont fini par perdre de leur pertinence, notamment avec les techniques de PMA dont le coût s'explique par la présence des activités marchandes tout autour de la pratique médicale. C'est ainsi que l'art. L 672-8 de la loi française n° 94-654 du 29 juillet 1994 n'autorise pas les praticiens à se faire rémunérer au titre des prélèvements effectués et l'art. L 673-5 et s. prévoit une réglementation rigoureuse sur les activités des établissements spécialisés lesquels sont limitativement en position de monopole contrôlé (art. L 184-1 et s.). Cet essor de ces « banques » spéciales et ces structures, grâce à des expérimentations de perfectionnement, conduit à s'interroger sur « les meilleurs moyens d'assurer la protection de la propriété intellectuelle aux chercheurs dont les inventions ont des applications industrielles ou commerciales. Faut-il l'envisager comme un droit voisin des droits d'auteur ? » 4(*)2. Et le chapitre III de cette même loi est suffisamment dissuasive, semble-t-il, si ce n'est qu'il n'est qu'une compilation d'intentions sur les risques encourus par les personnes contrevenantes à la réglementation. La PMA peut être aussi source de plusieurs dérives. * 42 Le courrier de l'Unesco, septembre 1994, p.25 |
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