et de non-discrimination
L'individualisme, état par lequel l'homme se
définit en fonction de lui-même, par lequel il est sa propre
référence et s'octroie le pouvoir de se donner à
lui-même sa loi, est parfois le talon d'Achille des législations
occidentales sur lesquelles pèse l'obligation de mettre sur le
même pied d'égalité tous les acteurs et les citoyens
qu'elles régissent. C'est à ce propos que les homosexuels,
lesbiennes, femmes célibataires, ménopausées, hommes
célibataires voulant recourir aux services d'une mère porteuse,
évoquent volontiers, pour eux, les mêmes droits
conférés à d'autres, notamment la possibilité de
recourir aux méthodes de la PMA. Ainsi, considérés comme
minoritaires du fait de leurs penchants, ils s'appuient sur tous les artifices
juridiques entrevus dans les textes pour revendiquer le même traitement
juridique. La loi sur cette question, semble-t-il, est prise dans sa propre
spirale de reconnaissance existentielle de la procréation
artificielle.
La même loi est en difficulté lorsqu'il survient
des cas de situations extrêmes avec le décès d'un des
conjoints du couple stérile. Au nom du désir d'enfant, est-ce
qu'il y a lieu de poursuivre la réalisation d'un projet parental
artificiel surtout lorsque la personne décédée avait
déjà donné son consentement ou avait fait l'objet de
prélèvements de ses gamètes ? Par un
hypothétique refus, la loi violerait la liberté de conscience et
de consentement des conjoints qui avaient entendu souscrire à la
pratique. Et une autorisation légale serait également
heurtée la philosophie du droit en vigueur et des sensibilités
sociales qui n'acceptent pas que l'on provoque une grossesse après le
décès d'un des auteurs. On a pu aussi s'interroger sur le
degré de conformité de l'exercice libre de la pratique
biomédicale de la PMA avec l'ordre public et l'intérêt
général, ainsi que cette propension mercantiliste de la PMA au
nom du principe sacro-saint de l'exercice du commerce et de l'industrie.
L'emprise du monde des affaires dans l'accaparement des produits du corps
humain fragilise, par ricochet, la protection juridique que devait assurer la
loi quant à l'indisponibilité du corps humain.
Paragraphe 2 - La protection de l'indisponibilité
du corps humain
Il a été fait cas du peu d'empressement et
parfois même de l'indécision de la législation à se
prononcer sur le cas de la circulation des produits du corps humain (A) et
celui à décliner sa réaction significative quant à
la licéité des conventions sur le corps humain (B).
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