SECTION II - LES REMISES EN CAUSE DU DROIT
DE LA PERSONNALITE
Elles se font par l'invocation des libertés publiques
comme moyen de pression (paragraphe 1). Ce qui pose la question du dilemme de
la protection de l'indisponibilité du corps humain (paragraphe 2).
Paragraphe 1 - La pression des libertés
publiques
Cette pression des libertés publiques est la
reconnaissance par l'Etat de son devoir impératif de garantir tous les
droits concédés aux citoyens (A). Toutefois, ce voeu pieux et
abstrait subit une difficile application par rapport aux principes
d'égalité et de non discrimination (B).
A / - La garantie étatique des droits et des
libertés
L'État est le garant des libertés et des droits
octroyés par tous les textes en vigueur. Ainsi, l'État se trouve
confronté à son devoir de veiller à l'exercice par les
citoyens de tous leurs droits inaliénables de la personnalité. Et
précisément celui de l'exigence de concilier l'accomplissement
des droits familiaux et la protection de l'enfant à naître. La
réflexion n'a d'autres ambitions que de s'interroger sur le sort des
enfants qui pourraient être mis au monde. La question est de savoir s'il
est opportun d'introduire dans le droit positif l'anonymat des tiers
participants ou tout simplement se poser la question de la
légalité de l'acte même de la procréation
artificielle. Il convient de se demander quelles seraient les incidences de ce
choix de société pour toutes les personnes
concernées : l'enfant en priorité, mais aussi le couple qui
le « met au monde » et ceux qui auraient contribué
grâce à leurs dons de gamètes. Il est donc certain que le
développement de la PMA donne au problème une dimension
nouvelle : la femme qui mettrait au monde, à la suite d'un don de
gamètes, un enfant ne serait pas sa mère génétique
et le statut de l'enfant pose, en efficience, des problèmes
d'identité. La problématique juridique mise en évidence
constitue le conflit entre deux ordres de valeurs : les droits du couple
en détresse de ne pas assumer son infécondité et ceux de
l'enfant de ne pas être abandonné. La recherche d'un
équilibre entre les droits contradictoires est sans doute
malaisée. Le législateur, d'un autre côté, accentue
cette omnipotence de la femme qui, libre de décider de donner ou non la
vie, de consentir ou non de mettre au monde un enfant pour elle seule par
procréation médicalement assistée en privant, par
là, l'enfant d'un père. Il n'y a plus donc de
« pater is est », plus de présomption de
paternité. La filiation avec participation d'un tiers donneur est en
effet contestable à partir du moment où quelqu'un peut soutenir
que l'enfant n'est pas issu de la PMA. L'existence de la filiation avec
participation de donneurs est un véritable déni juridique par le
seul fait même d'avoir eu recours à un don de gamètes. A
l'image du malheureux oedipe, du côté de l'enfant, pourquoi
l'enfant né grâce à la participation d'un donneur de
gamètes n'aurait-il pas le droit de connaître la
particularité de son histoire, c'est-à-dire que celui qui
l'élève et dont il porte le nom, son parent affectif et effectif,
n'est pas son géniteur ? Le montage de la participation du tiers ne
devrait-il pas, en toute équité, accorder aux enfants ainsi
conçus une filiation juste fondée sur le cumul des
paternités et non la substitution de l'une à l'autre ? Outre
l'intérêt de l'enfant, la prise en compte d'une
pluripaternité, semble-t-il, respecterait la relation contributive entre
les deux hommes ou les deux femmes. Ainsi, les images du
« père visiteur » ou de la « garde
conjointe » font partie de ce nouveau monde, de cette nouvelle
« forme familiale » et seraient tout
« bénéfiques » à l'enfant grâce
au système de droit de visite dans la PMA ( un
« ménage » à trois pour un enfant). Par
ailleurs, le législateur est dans une mauvaise posture dans la difficile
application des principes d'égalité est de non-discrimination.
B / - La difficile application des principes
d'égalité
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