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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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SECTION II - LES REMISES EN CAUSE DU DROIT

DE LA PERSONNALITE

Elles se font par l'invocation des libertés publiques comme moyen de pression (paragraphe 1). Ce qui pose la question du dilemme de la protection de l'indisponibilité du corps humain (paragraphe 2).

Paragraphe 1 - La pression des libertés publiques

Cette pression des libertés publiques est la reconnaissance par l'Etat de son devoir impératif de garantir tous les droits concédés aux citoyens (A). Toutefois, ce voeu pieux et abstrait subit une difficile application par rapport aux principes d'égalité et de non discrimination (B).

A / - La garantie étatique des droits et des libertés

L'État est le garant des libertés et des droits octroyés par tous les textes en vigueur. Ainsi, l'État se trouve confronté à son devoir de veiller à l'exercice par les citoyens de tous leurs droits inaliénables de la personnalité. Et précisément celui de l'exigence de concilier l'accomplissement des droits familiaux et la protection de l'enfant à naître. La réflexion n'a d'autres ambitions que de s'interroger sur le sort des enfants qui pourraient être mis au monde. La question est de savoir s'il est opportun d'introduire dans le droit positif l'anonymat des tiers participants ou tout simplement se poser la question de la légalité de l'acte même de la procréation artificielle. Il convient de se demander quelles seraient les incidences de ce choix de société pour toutes les personnes concernées : l'enfant en priorité, mais aussi le couple qui le « met au monde » et ceux qui auraient contribué grâce à leurs dons de gamètes. Il est donc certain que le développement de la PMA donne au problème une dimension nouvelle : la femme qui mettrait au monde, à la suite d'un don de gamètes, un enfant ne serait pas sa mère génétique et le statut de l'enfant pose, en efficience, des problèmes d'identité. La problématique juridique mise en évidence constitue le conflit entre deux ordres de valeurs : les droits du couple en détresse de ne pas assumer son infécondité et ceux de l'enfant de ne pas être abandonné. La recherche d'un équilibre entre les droits contradictoires est sans doute malaisée. Le législateur, d'un autre côté, accentue cette omnipotence de la femme qui, libre de décider de donner ou non la vie, de consentir ou non de mettre au monde un enfant pour elle seule par procréation médicalement assistée en privant, par là, l'enfant d'un père. Il n'y a plus donc de « pater is est », plus de présomption de paternité. La filiation avec participation d'un tiers donneur est en effet contestable à partir du moment où quelqu'un peut soutenir que l'enfant n'est pas issu de la PMA. L'existence de la filiation avec participation de donneurs est un véritable déni juridique par le seul fait même d'avoir eu recours à un don de gamètes. A l'image du malheureux oedipe, du côté de l'enfant, pourquoi l'enfant né grâce à la participation d'un donneur de gamètes n'aurait-il pas le droit de connaître la particularité de son histoire, c'est-à-dire que celui qui l'élève et dont il porte le nom, son parent affectif et effectif, n'est pas son géniteur ? Le montage de la participation du tiers ne devrait-il pas, en toute équité, accorder aux enfants ainsi conçus une filiation juste fondée sur le cumul des paternités et non la substitution de l'une à l'autre ? Outre l'intérêt de l'enfant, la prise en compte d'une pluripaternité, semble-t-il, respecterait la relation contributive entre les deux hommes ou les deux femmes. Ainsi, les images du « père visiteur » ou de la « garde conjointe » font partie de ce nouveau monde, de cette nouvelle  « forme familiale » et seraient tout  « bénéfiques » à l'enfant grâce au système de droit de visite dans la PMA ( un « ménage » à trois pour un enfant). Par ailleurs, le législateur est dans une mauvaise posture dans la difficile application des principes d'égalité est de non-discrimination.

B / - La difficile application des principes d'égalité

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