B / - La relecture de l' institution de l'adoption
La paternité et la maternité artificielles sont
devenues intentionnelles et adoptives, mais dans un sens particulier. Il s'agit
de ce qu'on peut appeler une adoption pré-conceptionnelle
différente de l'institution classique de l'adoption dont elle
n'épouse que les effets. Cette forme particulière d'adoption peut
résulter d'une adoption par le père social ou la mère
sociale de gènes qui ont été donnés par un autre
homme ou par une autre femme et qui donneront la vie à un futur enfant
ou peut résulter de l'adoption d'un embryon donné par un autre
couple ou encore de l'adoption pré-conceptionnelle de l'enfant du
conjoint, c'est-à-dire dans le cas de l'adoption par un mari
stérile de l'enfant de sa compagne conçu avec le sperme d'un
donneur.
Par ailleurs, nous savons dans la définition
légale de la maternité adoptive que la mère est, en effet,
celle que la société désigne comme telle et elle n'est pas
la mère gestatrice. C'était, jusqu'à l'avènement de
la PMA, le seul cas ancien de l'adoption posé et institué par la
loi. Mais la mention « adoption » est en passe de
subir des manoeuvres substitutives par les dérives cachées sous
une apparence de l'accouchement anonyme. En effet, l'accouchement dans
l'anonymat, appelée « accouchement sous X » est celui de
la femme à qui la loi permet de ne pas révéler son
identité, ni à l'institution qui l'accueille ni aux personnes qui
l'assistent et la soignent. Dans ce cas, l'acte de naissance de l'enfant dont
cette femme a accouché est dressé sans indiquer le nom de cette
femme. Toutefois, rien n'empêche l'établissement ultérieur
de la filiation de l'enfant envers sa mère biologique, à
l'initiative de celle-ci avant toute adoption et, si possible, qui doit prouver
qu'une convention avait été signée avec le couple
stérile. De même, l'enfant avisé des conditions de sa
naissance pourrait voir plus tard son action se heurter à l'anonymat
légal de la femme qui persisterait à ne pas le reconnaître,
malgré les « aveux » et
« révélations » lesquels, au demeurant, sont
constitutifs de violations de l'accord souscrit avec la gestatrice. De ce fait,
cet enfant est condamné à subir les rigueurs de la loi
« l'enfant a pour mère la personne désignée
comme telle dans l'acte de naissance », même si celle-ci ne l'a
pas mis au monde. Ainsi, la pratique de l'accouchement sous anonymat est
pervertie. A l'origine, elle s'expliquait par le souci d'éviter les
infanticides dans une société qui rejetait tout enfant né
hors mariage et avait été consacré, pour la
première fois, par un décret révolutionnaire
français de 1793 qui garantissait à la mère, lorsqu'elle
le souhaitait, le secret de la maternité. En 1941, un décret du
régime de Vichy organisait à son tour la pratique.
Pour le surplus, les problèmes posés par la PMA
concernent également la mesure de l'établissement de la
contestation de la filiation maternelle et du bouleversement de la filiation
maternelle. Autrement dit, la possibilité d'accoucher dans l'anonymat
peut-elle favoriser le recours à certaines fraudes dans le cadre des
méthodes de la PMA, particulièrement en cas de gestation pour
autrui ? L'accouchement sous anonymat peut, bel et bien, avoir une
incidence sur le sort de l'enfant qui en est issu. Les législations qui
l'autorisent se trouvent devant un choix de société.
Sous un autre angle, la pratique est un véritable
déni de justice organisé qui donne à la mère un
pouvoir exorbitant, celui d'accoucher d'un enfant qu'elle peut totalement
priver de père (même si elle est mariée, le système
de l'abandon lui permet d'effacer complètement la filiation paternelle
ainsi que la sienne). De tels bouleversements constituent, pour une part, des
remises en cause du droit de la personnalité.
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