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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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B / - L'indéfinition du statut juridique de l'embryon

Nous partirons de l'embryon pour voir succinctement comment aujourd'hui il est perçu par le droit en vigueur. La question de la formulation du cadre juridique de l'embryon consiste en ce que le droit n'ait d'autre choix que de faire oeuvre imaginative pour répondre à la situation de certains embryons. Y aurait-il deux sortes d'embryons ? Ne parle t-on pas en effet couramment des embryons surnuméraires, de la chosification du pré-embryon qui échappe pour les quinze premiers jours de son existence au règne humain de par la volonté de la science génétique ? Que penser de la question des expérimentations embarrassantes sur l'embryon dont le chercheur, le biologiste ou le médecin au sein d'une équipe de pointe pourraient difficilement renoncer à l'exploration du fait qu'il constitue une source intarissable de connaissances souvent profitables à l'homme et à la collectivité ? De ces embryons trop nombreux qui ne pourront pas tous être replacés, faut-il les conserver, les donner à un autre couple stérile, les détruire, les utiliser pour la recherche ?

Ainsi la question juridique du statut de l'embryon qui se résume en droit civil sénégalais (art. 1er al. 2 et 3 CF), d'une part, à l'embryon conçu in vitro dont la réalisation du projet de replacement dans l'utérus de la mère se trouve dans une situation de vide juridique total, ne satisfait pas aux conditions civilistes de la personnalité juridique et, d'autre part, à l'embryon (ou le foetus) in utero, quoique n'ayant pas la personnalité juridique, existe aux yeux de la loi civile qui lui reconnaît des droits à la jouissance et à l'exercice dont il n'entrera en possession qu'à sa naissance, s'il naît vivant et viable. Ainsi donc le foetus, même de maturité très avancée, ne bénéficie pas traditionnellement de la protection juridique. A propos des textes internationaux (conventions, déclarations, résolutions...), il est exprimé le droit à la vie, par référence au concept de personne, sans toutefois préciser à partir de quel moment commence ce droit à la vie, tandis que d'autres proclament le respect de la vie avant la naissance, sans se référer au concept de personne. Au motif qu'il est illusoire de s'entendre sur le statut de l'embryon humain, les instances nationales et internationales productrices de normes éludent généralement la question et répondent, par moments, par des interprétations et considérations divinatoires. Quant au droit pénal sénégalais le droit à la vie, depuis la conception jusqu'à la naissance, était successivement protégé par deux infractions spécifiques, l'avortement qui constitue un délit ( art. 305 CP) et l'infanticide qui est considéré comme un crime ( art. 285 CP). Ces textes sont inadaptés à la PMA. De ce fait, c'est avec une aisance que d'aucuns dénient tout droit subjectif à l'embryon lequel présuppose, en droit civil, l'existence de la personnalité juridique et même tout droit de l'homme, puisque l'embryon précoce n'est pas encore un être humain. Il serait suicidaire pour la société de faire l'impasse sur l'embryon humain précoce ou de croire que son humanité ne dépend que de notre bon vouloir alors qu'il est porteur de cette vie que nous partageons tous. En effet, la naissance du premier enfant artificiel éclipse très vite pour le profane toutes les étapes qui ont dû être franchies pour qu'au départ d'une éprouvette jaillisse la vie et pour que cette vie évolue jusqu'à la mise au monde d'un nouveau-né. Il peut donc s'avérer exact aujourd'hui de parler d'une insécurité juridique de l'embryon et du foetus et même d'un réel vide juridique légal. La licéité de l'acte de procréation artificielle ne saurait occulter l'objectivité réelle et conséquente de cette propension à étendre la structure familiale.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon