Paragraphe 1 - Le renforcement ou le dévoiement de
la protection
Un tel questionnement accentue la discutabilité de la
qualification de l'embryon (A) et rend plus opaque l'idéologie nouvelle
du droit de la famille (B).
A / - La discutabilité de la qualification de
l'embryon
En fait, la notion d'embryon est un faux ami. Il faut
plutôt entendre tous les produits du corps humain utilisés dans la
pratique de la PMA. C'est donc en plus de l'embryon, les embryons
surnuméraires et les gamètes.
Spécifiquement quant à la qualification
juridique de l'embryon, des auteurs ont souligné cette remarque :
peut-il y avoir un enfant conçu sans qu'il y ait une femme ? Cette
tournure sous forme de postulat ainsi adoptée leur permet de se
prononcer, avec une suffisante aisance, sur le statut de l'embryon et du
foetus. Pour eux, l'embryon hors de son milieu de culture naturel ou artificiel
ne peut jamais fabriquer la vie et se développer. Il n'est donc qu'une
matière difforme qui a besoin d'assistance. Dès lors, la nature
humaine ne saurait lui être accordée. Et dans un souci de
s'aménager les bonnes faveurs de quelques susceptibilités, ces
auteurs ont songé à la formulation de la notion de
pré-embryon pour désigner le stade de cette
« matière » ou « chose » qui
pourra faire l'objet de toutes les explorations, expérimentations et
manipulations génétiques et biomédicales. Ils
considèrent alors l'embryon au sens strict du terme comme exempt
d'utilisations scientifiques et accepteraient sa potentielle humanité.
De tels développements qui scindent ce produit humain en embryon et
pré-embryon sont fermement contestés par d'autres auteurs qui
soutiennent la cause humaine de l'embryon comme un tout et qui voient dans les
gamètes mâles et femelles toute l'expression de la nature humaine
qui mérite alors protection. Le problème de la garantie s'est, de
même, posé avec les considérations relatives à
l'idéologie nouvelle du droit de la famille.
B / - L'idéologie nouvelle du droit de la
famille
A l'instar de l'évolution des moeurs, certains
soutiennent certaines formes parentales et consentent, volontiers, à
l'idée d'extension de la notion de famille à des couples
homosexuels. Ils s'appuient sur le principe d'égalité des
citoyens à fonder un foyer. La protection des droits et des
libertés doit assurer à certaines minorités sexuelles
(transsexuels, homosexuels) une vie privée et familiale
conformément aux textes portants sur les Droits de l'Homme. Il importe
peu alors, pour la réalisation de ce projet, que l'on fasse recours
à des gamètes de tiers anonymes ou proches. De tels auteurs
consentent à un subreptice remplacement de la structure familiale
traditionnelle par une autre. C'est ainsi qu'ils partagent l'avis d'une femme
ménopausée qui a recours à la PMA ou d'un homme homosexuel
qui sollicite la gestation pour autrui en vue de concrétiser leur
volonté d'avoir un enfant. A défaut de trouver une
législation permettant à de telles personnes de profiter de la
parenté de substitution, les tenants d'une telle conception
préconisent le recours à la fécondation extra-corporelle
par l'entremise de paillettes de gamètes et de couveuses artificielles
d'embryons. Ce qui signifie que seul le recueil de gamètes suffit, la
suite se fera en laboratoire. Il est évident que des opposants se sont
insurgés contre ce qu'ils qualifient d'excessifs dérapages
inadmissibles. Ils se préoccupent du sort de l'enfant à
naître, de son avenir dont personne, apparemment, n'est responsable et
qui se retrouvera obligé d'accepter une filiation homoparentale ou
uniparentale, c'est-à-dire avec un seul descendant connu et
déclaré officiellement.
Dès lors, le double mirage ou la face de Janus de
l'activité biomédicale mérite d'être
clarifié.
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