B / - Le choix entre la conscience avérée ou
l'état végétatif de l'être foetal
C'est la querelle doctrinale consistant à
déterminer si le foetus dans le milieu où il évolue a
conscience ou non de son humanité et ce sera en fonction de cette
considération que l'on saura s'il y a lieu ou non de lui attribuer le
concept de personne humaine.
Certains estiment autant l'embryon que les gamètes ne
peuvent être considérés comme pourvus d'une conscience.
Celle-ci serait innée à la seule personne physique et vivante. Et
que dès lors, vouloir attribuer les caractéristiques
physiologiques et juridiques à ces produits du corps humain, ce serait
faire courir le risque d'une extension inutile de la personnalité
juridique. L'état végétatif du foetus inconscient serait
donc une réalité.
Mais l'opposition rétorque à cette argumentation
que l'individu, qu'il soit conscient ou inconscient, raisonnable ou
insensé, demeure une personne, un sujet de droit. Ces auteurs soulignent
que même en bas âge ou sous l'empire d'un trouble mental,
l'humanité d'un individu n'en est pas pour autant contestée.
Toujours dans un souci de fragiliser l'opinion précédente, ils
font remarquer que lors d'une opération d'avortement tendant à
supprimer un embryon ou lors d'une simulation de destruction de gamètes,
il se passe un acte de conservation, un instinct de survie de ces derniers. Ce
qui est une preuve, selon ces auteurs, de leur humanité. Ainsi, la
thèse selon laquelle le foetus à l'état
végétatif ne serait absolument pas apte à ressentir quoi
que ce soit ne peut pas prospérer.
Une autre piste de réflexion a été
explorée quant à la situation d'impasse dans laquelle sont
plongés les principes juridiques en matière de droit
familial.
Paragraphe 2 - La situation d'impasse des principes
juridiques
Elle se présente par une flexibilité ou une
évanescence des principes de droit (A) et par leur confrontation avec
les nouveaux droits subjectifs (B).
A / - La flexibilité ou l'évanescence des
principes juridiques
L'avènement des méthodes de la PMA, les
manipulations et les expérimentations sur le corps et les produits du
corps humain ont mis en difficulté les classiques principes
d'indisponibilité, d'inviolabilité et d'intangibilité du
corps humain. La fragilisation des principes et des droits de la personne est
de plus en plus évidente.
Ces principes étaient déjà, dans le
passé, posés comme des dogmes indiscutables et
inexpliqués. Autrefois, la dignité de la personne impliquait
l'inviolabilité et sous-entendait l'indisponibilité,
l'intégrité, l'absence de caractère patrimonial du corps
humain et l'intégrité de l'espèce humaine. Selon une
partie de la doctrine, ces principes ont, pour essence, de renforcer et
d'asseoir une réelle protection de la personne humaine. D'autres sont
moins optimistes et estiment que cette formulation élimine les embryons
et les foetus n'ayant pas de vie autonome par rapport à la femme qui les
porte ou par rapport aux procédés artificiels qui leur assurent
une maturation ante-fécondation.
Mais, désormais, les principes sus-cités
postulent à une remise en cause de leurs fondements. On assiste ainsi,
fréquemment, à des prélèvements de cellules ou de
produits du corps humain à l'occasion de certaines interventions
médicales au cours desquelles le consentement de la personne est inutile
ou n'est pas, sciemment, requis ou sollicité. C'est le cas des
déchets opératoires qui sont très souvent
appropriés par la collectivité ( par exemple la structure
médicale entre autres). Le corps humain a, dorénavant, un
caractère patrimonial ( une valeur marchande), pénètre le
champ du commerce et fait l'objet même d'actes extra-contractuels
(dons).
Les brèches continuent ainsi d'élargir la
fragilisation. Et la présence de nouveaux droits subjectifs a fini
d'entamer l'érosion de ces principes séculiers.
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