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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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Paragraphe 2 - La nébuleuse autour de la qualification du genre humain

Cette nébuleuse sur la qualification du genre humain a trait à ce qu'il est fréquemment appelé la marchandisation du corps humain (A). Toutefois, si les contrastes relevés s'avèrent pour la plupart d'actualité on s'interroge quant à la valeur qu'il faut donner aux décisions bioéthiciennes (B).

A / - La marchandisation du corps humain

Elle se fait par une réification des gamètes (1), par une disqualification de l'embryon (2), par l'interrogation sur le statut de l'enfant conçu artificiellement (3) et par les déterminants de l'économie de marché dans la PMA (4).

1°/ La réification des gamètes

C'est l'éternel problème du conflit latent entre le droit de la personnalité et le droit de la propriété (a) et celui de l'acceptabilité de la gestation pour autrui (b).

a / Le conflit latent entre le droit de la propriété et le droit de la

personnalité

Il a toujours été affirmé le principe de l'indisponibilité du corps humain lequel n'est pas susceptible de commerce juridique dans le sens d'une marchandisation. Dès lors, il est interdit à toute personne, fut-elle l'intéressée, de passer des contrats sur son corps, ses produits et tissus. Tel est le sens inné du droit de la personnalité qui fait de l'homme non plus le titulaire, le propriétaire de sa personne mais un simple gardien comptable de sa maîtrise et de sa direction. Il ne peut donc aucunement l'aliéner, même pour des motifs nobles. Tout le contraire de l'inverse qui oppose à l'injonction légale de la personnalité juridique, la propriété qu'a l'individu sur ses biens et sa personne. Le corps serait un « bien » particulier sur lequel le propriétaire peut souscrire des actes d'usage, de profit et de disposition. C'est ainsi qu'avec l'essor du génie génétique, il est désormais possible de déposer dans des « banques » des gamètes et des cellules-souches en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure. Le problème du stockage de produits humains, comme celui de leur conservation, heurte les sensibilités. D'autant que certaines firmes et certains laboratoires ou instituts considèrent que ces banques d'un genre spécial sont les meilleurs moyens d'assurer la propriété intellectuelle aux chercheurs dont les inventions ont des applications industrielles ou commerciales. Par suite, pour eux, ce droit de propriété, il faut l'envisager comme inné à chaque individu.

Il s'est posé également la question de l'acceptabilité de la gestation pour autrui.

b / La gestation pour autrui

De sérieuses réserves ont été formulées à l'encontre de la gestation pour autrui. On s'est interrogé sur la nécessité de susciter des naissances, en acceptant par avance délibérément la rupture de l'enfant avec sa mère biologique. « Cette manière de répondre au désir d'enfant n'est pas, dans son principe même, susceptible de garantir les intérêts de l'enfant futur (...) », a avancé Nathalie Massager16(*). Nombreux sont ceux qui utilisent la formule sentencieuse du principe de l'indisponibilité du corps humain pour contester le recours à une telle pratique. Le contrat de mère - porteuse dite maternité de substitution est perçue comme une dégradation du corps humain car il laisse des séquelles physiques et psychiques. De plus, la femme appartiendrait (comme esclave) à l'usufruitier ou au nu-propriétaire. Par la pratique, la femme serait un outil de production, une simple matrice fécondante et les risques d'une nouvelle forme d'exploitation et de traite de la femme restent possibles lorsque celle-ci est rémunérée. Les femmes riches, même celles qui ne sont pas stériles mais qui ne désirent pas subir les désagréments liés à la grossesse, vont recourir, moyennant des concessions financières, aux services de femmes indigentes attirées par l'appât du gain qui accepteront de devenir des « couveuses » en faveur d'autres. Cela peut consister soit à ce que la femme « louée » vende un ovule qui sera fécondé par le liquide séminal du conjoint de la solliciteuse, soit par le fait que l'ovule de la femme du couple soit portée par une autre femme.

Dès lors, on assiste à une disqualification de l'embryon.

* 16 Nathalie Massager «Les droits de l'enfant à naître », éd. Bruylant, 1997

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