Chapitre
deuxième L'ETUDE DU DECRET-LOI N°081 DU 02 JUILLET 1998 ET
DE LA LOI ORGANIQUE N°08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 : QUELLE
PERSPECTIVE ?
Ce chapitre revêt un intérêt très
important. Mais avant de le donner, il est important de se poser la question de
savoir pourquoi étudier ces deux lois ?
En effet, l'importance de cette étude est très
grande compte tenu du fait que depuis 1998, c'est le décret-loi
N°081 du 02 juillet 1998 qui est d'application. C'est elle qui
régit l'Administration Congolaise ; et que le législateur
dans le souci de vouloir adapter le droit aux réalités purement
congolaises et en vue de démocratiser l'Administration a
institué la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.
En plus, en attendant l'élection des dirigeants
institués par la constitution et par la loi de 2008, c'est le
décret-loi de 1998 qui a été en vigueur.
Enfin, le décret-loi de 98 situe la
décentralisation à quatre niveaux territoriaux, donc, il
reconnaît comme EAD : la province, la ville, le territoire et la
commune de la ville de Kinshasa ; par contre, la loi organique de 2008
fixe comme ETD : la ville, la commune, la chefferie et le secteur.
C'est ainsi que nous essayerons de rapprocher ces deux cadres
juridiques, tout en donnant les convergences (section Ière),
ensuite, les divergences (section IIème ) et enfin, les
perspectives de la décentralisation en RDC (section
IIIème)
Section Ière :
CONVERGENCES
Le décret de 1998 et la loi organique de 2008 se
rapprochent plus quant à ce qui est de l'autonomie urbaine.
§1. La ville dans le
décret-loi N°081 du 02 juillet 1998.
La ville est une EAD dotée de la personnalité
juridique. (Article 54). Par ville, il faut entendre :
1. Le chef lieu de province.
2. Toute agglomération à forte concentration
démographique à laquelle le gouvernement aura
conféré le statut de ville par voie de décret
présidentiel su proposition du ministre des affaires intérieures
(Article 53).
A. Les organes de la ville.
Il s'agit, suivant l'article 56, du Maire et du Conseil
Consultatif Urbain.
1. Le Maire de la ville.
Il est nommé par décret du président de
la République sur proposition du Ministre des affaires
intérieures. Il est assisté d'un Maire adjoint nommé dans
les mêmes conditions que lui. Le Maire est autrement appelé
premier Bourgmestre ou encore Commissaire Urbain.
2. Le conseil consultatif de ville.
Il est composé des bourgmestres et des
délégués de quartiers de la FEC, de chaque syndicat
agréé et des délégués de la
société civile. Les conditions pour être membres sont
fixées par l'article 70. Il est dirigé par un président
élu par ses pairs. Ses membres sont appelés conseillers urbains
et leur nombre ne peut être inférieur à 12.
B. Les compétences des organes de la ville.
1. Les compétences du Maire.
Le Maire est à la fois autorité locale et
représentant du gouvernement. C'est à ce niveau qu'on parle
souvent du « dédoublement
fonctionnel »25(*). En sa qualité d'autorité locale, il
est chargé d'instruire les affaires à soumettre au conseil
consultatif urbain, de préparer et de proposer à
l'autorité provinciale le budget de la ville et les projets des
crédits supplémentaires et des virements des crédits, de
diriger les services de la ville et d'assurer la bonne marche des
activités locales. Il est l'ordonnateur de la ville : il
gère les revenues, ordonne les dépenses et contrôle la
comptabilité.
En sa qualité de représentant du gouvernement
central, il est responsable de la bonne marche d'administration de la ville et
assure le maintien de l'ordre public de sa juridiction. Le Maire adjoint
assiste le Maire dans ses fonctions et assume l'intérim en cas d'absence
ou d'empêchement.
Le chef de division coordonne l'administration urbaine
2. Les compétences du Conseil Consultatif
urbain.
Comme son nom l'indique, le conseil consultatif est, dans
décret-loi N°081 du 02 juillet 1998, un organe consultatif bien
qu'il intervienne de façon impératif dans l'examen des certaines
questions d'intérêt urbain. Il ne donne que des avis dans toutes
les matières énumérées à l'article 71.
L'avis peut être :
1. Obligatoire : le recours à l'avis est
obligatoire, mais le contenu de l'avis ne lie pas l'auteur de la
décision à prendre. La décision peut, soit suivre l'avis,
soit passer outre l'avis, ou soit retenir une combinaison. « L'avis
obligatoire se distingue de l'avis facultatif que l'on peut ou ne pas
prendre ».26(*).
2. Conforme : le recours à l'avis est obligatoire.
L'auteur de l'acte ne peut pas passer outre l'avis défavorable de
l'organisme consultatif. La décision doit être conforme à
l'avis ou bien ne pas être prise.
* 25 MOUDOUDOU P et alii,
Droit de institutions administratives congolaises, l'Harmattan, Paris,
2005, p. 192.
* 26 MUHINDO MALONGA, T.,
Op. Cit. p. 54.
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