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La décentralistion et la gestion du domaine public au Burkina Faso

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par Noufou OUEDRAOGO
ENAREF Ouagadougou - Inspecteur des impôts 2007
  

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Paragraphe 2 : Les limites

Le critère de l'affectation et les caractères mêmes du domaine public sont des limites réelles à la valorisation économique.

A- Le critère de l'affectation

L'utilisation privative du domaine doit être conforme à son affectation. Dans certains cas, d'autres utilisations pourront être autorisées, mais elles devront être au moins compatibles avec l'utilisation principale. Une utilisation accessoire qui gênerait l'utilisation principale devrait être prohibée. Il ne faut pas que le souci de valoriser le domaine public entraîne une gestion excessivement patrimoniale, conduisant à oublier que l'affectation au public ou au service public doit rester la fonction première du domaine public. C'est pourquoi, l'affectation interdit la création de droit réel sur le domaine public. D'abord, parce que le bien sortirait du patrimoine de la collectivité propriétaire et rentrerait dans la patrimoine d'une personne privée, pour une destination d'intérêt privé. Ensuite, parce que le droit réel confère des prérogatives inconciliables avec l'affectation (par exemple la stabilité, la durée pour le droit de propriété).

B- Le régime de la domanialité publique

Le régime de la domanialité publique est une limite à la valorisation économique du domaine. En effet, les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles16(*). La conséquence est que toute utilisation privative du domaine public ne confère à son occupant qu'un droit personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Il est impossible de constituer un droit réel de type privé sur le domaine public. Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose, opposable à toute autre personne. Un droit réel comporte un droit de suite (saisir le bien en quelques mains où il se trouve) et un droit de préférence (être désintéressé en cas de vente du bien avant les créanciers chirographaires).

Il est aussi impossible de constituer un fonds de commerce sur le domaine public. Le droit au bail qui est un élément important du fonds de commerce est inconciliable avec la nature précaire des titres d'occupation du domaine public.

Il apparaît clairement qu'il est difficile de garantir les investissements sur le domaine public. La technique habituellement utilisée sur la propriété privée en garantie du crédit, est l'hypothèque. Or, aucun droit réel ne peut être constitué sur le domaine public.

En somme, la valorisation économique du domaine public est limitée par l'insécurité juridique qui s'impose à l'entreprise privée. L'impératif de protection de l'affectation du domaine public et la nécessité d'encourager les implantations économiques privées sur ce domaine paraissent inconciliables.

Cependant, au regard des enjeux économiques et financiers ci-dessus développés, le législateur français a tenté de trouver le juste milieu en autorisant les collectivités territoriales à accorder aux personnes privées un bail emphytéotique administratif17(*).

Ce bail a été institué pour faciliter le financement privé d'équipements publics. Il décharge la collectivité territoriale de l'investissement initial, tout en permettant au cocontractant d'amortir cet investissement en l'autorisant à occuper pendant de très longues périodes le domaine public qu'il contribue à valoriser.

Cette évolution du régime de la domanialité publique peut paraître loin des réalités du Burkina Faso, où la notion même du domaine public reste à préciser. Cependant, dans le cadre d'une relecture globale les textes fonciers et domaniaux, il est possible de s'inspirer du régime du bail emphytéotique administratif en vue d'encourager la valorisation économique du domaine public. L'enracinement du processus de décentralisation entraînera des besoins financiers de plus en plus croissant. L'Etat, jusque là acteur économique principal du développement global, se désengage à travers le transfert des compétences. Le rôle du secteur privé sera déterminant dans le succès de la décentralisation. Il pourrait être appelé à financer certains équipements publics dans des conditions fixées par la loi. Du reste, le CGCT a déjà décrit le cadre de la collaboration entre collectivités territoriales et secteur privé. Il s'agit des structures de concertation et de coopération prévues aux articles 134 et suivants dudit code. Un partenariat public privé pourrait être expérimenté à travers les contrats plans ; le cadre légal existe18(*). Encore faut-il que les personnes privées, cocontractantes de l'Administration, soient suffisamment sécurisées du point de vue juridique.

En attendant la relecture des textes, quelles sont les conditions et les titres d'occupations privatives du domaine public au Burkina Faso?

* 16 Article 34 de la loi portant RAF

* 17 Loi du 5 janvier 1998 dite loi d'amélioration de la décentralisation

* 18 Article 46 du CGCT

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe