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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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Paragraphe 2 : L'exclusion liée à des opérations sur le capital social 

Le capital social262(*) est régi par le principe de sa fixité263(*). Contrairement à ce qu'il pourrait laisser entendre, ce principe ne signifie pas que le capital social ne peut en aucun cas être modifié ; il subordonne seulement la modification du capital au respect des formalités prescrites pour la modification des statuts264(*). Ainsi, le capital social peut-il être modifié. Au cours de la vie sociale, les données financières doivent, en effet, être adaptées aux données réelles265(*) ce qui fait que certaines opérations sur le capital soient expressément admises par le législateur266(*). Lesdites opérations ont parfois une incidence sur la situation des associés puisque leur mise en oeuvre pourrait aboutir à l'exclusion d'un ou de certains d'entre eux267(*). Ceci se vérifie dans deux séries d'hypothèses à savoir la réduction du capital social268(*) (A) et le « coup d'accordéon » (B).

A- L'exclusion suite à une réduction du capital269(*

La réduction du capital social est « une opération juridique, réalisée par voie de modification statutaire270(*), qui consiste à fixer pour l'avenir, dans une expression comptable inférieure à la précédente, la valeur abstraite du capital social »271(*). Elle peut être soit motivée par des pertes272(*) (réduction d'assainissement), soit non motivée par des pertes (réduction d'allègement). Dans les deux cas, elle est commandée par l'intérêt social. Dans le premier cas, elle permet à la société d'assainir sa situation financière en faisant disparaître ses pertes. Dans le second, le capital peut se révéler trop important pour les besoins sociaux et n'être qu'une entrave à la bonne marche des affaires273(*). Ainsi, sa réduction permet-elle à la société d'alléger la charge de sa rémunération lorsque sa dimension et le volume des affaires qu'elle traite ne justifient plus son importance274(*).

La société qui décide de réduire son capital peut choisir entre deux techniques pour réaliser l'opération. Elle peut soit réduire le nombre des titres275(*), soit réduire la valeur nominale de chacun d'eux276(*).

Le choix de la modalité de réduction du capital n'est pas sans effet sur la situation des associés. Lorsqu'elle est réalisée par voie de réduction du nombre des titres, certains associés risquent de se voir exclus de la société. En effet, cette opération s'effectue par un échange de titres ; elle est effectuée en vue de remplacer des titres par d'autres en nombre moindre mais de valeur nominale égale. L'inconvénient d'un tel procédé réside dans le fait qu'il pourrait entraîner l'existence de titres « rompus »277(*). Si, par exemple, cinq titres anciens de dix dinars sont remplacés par un nouveau titre de dix dinars, un associé qui n'en possède que trois serait détenteur de deux titres rompus, c'est-à-dire de fractions de parts ou d'actions qui à eux seuls ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité d'associé278(*). Dans ce cas, ledit associé est obligé d'acheter deux autres actions pour pouvoir rester dans la société, sinon il risque de se trouver exclu de la société.

Ainsi, si l'associé bénéficie, en principe, du droit de rester dans la société279(*), il peut néanmoins voir son droit supprimé à l'occasion d'une réduction du capital social. Des sacrifices lui sont donc imposés au nom de l'intérêt social. A cet égard, l'exclusion suite à une réduction de capital n'est pas contestable lorsque cette réduction est motivée par des pertes. En revanche, si celle-ci n'est pas motivée par des pertes, l'exclusion ne devrait pouvoir être justifiée que par l'intérêt social et non par l'intérêt des associés majoritaires280(*). Un associé peut également être contraint à perdre sa qualité suite à un « coup d'accordéon ».

* 262 L'art. 5 du C.S.C. dispose que « les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L'ensemble de ces apports, à l'exception de l'apport en industrie, constitue le capital de la société ». En réalité, le capital social représente la valeur des apports en numéraire et en nature et non pas ces apports en tant que tels. Le capital se distingue, à cet égard, de l'actif social.

Íæá ãåæã ÑÓ ÇáãÇá íÑÇÌÚ Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÇáãäÓÊíÑ ÚÏÏ 266 ÈÊÇÑíÎ 27 Ñíá 1993 (ÛíÑ ãäÔæÑ) ãÐßæÑ ÈãÞÇá ÇáÓÊÇÐ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 95 æ96.

Sur le capital social, v. Habib DAHDOUH et Christine LABASTIE-DAHDOUH, op. cit., p. 327 et s. V. en droit français, Sabine DANA-DEMARET, Le capital social, op. cit. ; F. GORE, La notion de capital social, art. préc. ; Michel GERMAIN, Le capital de la société commerciale, in L'influence du droit communautaire sur le droit des affaires en France dans la perspective de 1992, Rev. jurisp. com., n° spécial, novembre 1987, p. 28.

* 263 Le capital social est régi par trois principes à savoir la réalité, l'intangibilité et la fixité. Sur le principe de fixité du capital social, J. MASCLET, Le principe de fixité du capital d'une société par actions et la comptabilité spatiale, Rev. soc. 1962, p. 241 et Rev. soc. 1963, p. 9 ; Sabine DANA-DEMARET, Le capital social, op. cit., p. 271 et s.

* 264 Sabine DANA-DEMARET, Le capital social, op. cit., p. 273, n° 252. Il est à noter que la modification des statuts relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire. Elle doit respecter certaines conditions de forme (majorité, quorum). V. les articles 131 et 291 du C.S.C., régissant respectivement les S.A.R.L. et les S.A. La modification des statuts doit, en outre, être soumise aux formalités de dépôt et de publicité (art. 16 à 20 du C.S.C.).

* 265 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 171.

* 266 Il s'agit de l'augmentation et de la réduction du capital social. V., en matière de S.A.R.L., les articles 131 et 133 à 137 du C.S.C. V. en matière de S.A., les articles 291 à 313 du même code. Sur les opérations portant sur le capital des S.A., v. Khaled THABET, Sociétés anonymes et GIE, op. cit., p. 131 et s.

* 267 Dans ce cas, l'exclusion n'est pas expressément prévue par le législateur mais résulte de certaines opérations sur le capital social légalement autorisées.

* 268 L'exclusion d'un associé suite à une réduction du capital social a été rangée par un auteur parmi les « pertes mécaniques » de la qualité d'associé. V. Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 536.

* 269 Le C.S.C. réglemente l'opération de réduction du capital dans les sociétés à responsabilité limitée (Art. 136 et 137 du CSC) et les sociétés anonymes (Art. 307 et s.). Sur la réduction du capital dans les S.A., v. Abderraouf YAICH, Initiation au droit des sociétés anonymes, op. cit., p. 135 et s. V. en droit français bibliographie thématique in Rev. soc. 1999, p. 262 ; Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 669 et s.

* 270 Art. 307, al. 1er du C.S.C. pour la S.A. et art. 136 et 131, al. 1er du même code pour la S.A.R.L.

* 271 Georges CANTENOT, La réduction du capital social dans les sociétés anonymes, thèse, Paris 1934, p. 12 et s., citée par Neila BEN AMOR, La réduction du capital social dans la société anonyme, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2000-2001, p. 3.

* 272 Pour la S.A., l'art. 307, al. 3 du C.S.C. prévoit que l'objectif de la réduction du capital peut être « de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif social ayant subi une dépréciation à cause des pertes ». Dans le même sens, l'art. 308 du même code prévoit que la réduction du capital peut avoir pour objet « le rétablissement de l'équilibre entre le capital et l'actif de la société diminué à la suite de pertes ». Dans ce cas, elle peut être soit facultative, soit obligatoire lorsque les fonds propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social et que l'assemblée générale décide la continuation de la société sans reconstituer les fonds propres (art. 27, 142 et 388 du C.S.C. régissant respectivement les sociétés en général, la S.A.R.L. et la S.A.). V. Chèma ABDELKAFI, La situation de l'associé face aux pertes sociales, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2002-2003.

* 273 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 171.

* 274 Neila BEN AMOR, La réduction du capital social dans la société anonyme, mémoire préc., p. 6 et 14.

* 275 Ce procédé aura pour conséquence de laisser les associés en possession de titres nouveaux d'une valeur nominale égale à celle qui caractérisait les anciens titres, mais en nombre inférieur à celui qu'ils possédaient avant l'opération.

* 276 Ce procédé n'est toutefois possible que si la valeur nominale ainsi obtenue après réduction n'est pas inférieure au minimum légal lorsque celui-ci est exigé (un dinar pour la S.A., art. 161, al. 2 C.S.C. ; un dinar également pour la S.A.R.L., art. 92, al. 2 C.S.C.). De nombreuses sociétés émettent leurs titres à la valeur nominale plancher. Ce procédé leur est donc en pratique interdit.

* 277 Ou encore « titres flottants ».

* 278 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 349.

* 279 V. supra p. 14 et 15.

* 280 Si la réduction du capital n'est pas justifiée par l'intérêt social mais seulement par celui des associés majoritaires, elle pourrait être constitutive d'un abus de majorité. V. en ce sens T.P.I. Tunis, jugement n° 134 du 30 juillet 1973, R.J.L. 1974, n° 1 et n° 2, p. 70 ; R.T.D. 1975, II, p. 162, note Ph. FOUCHARD. Dans ce jugement, le tribunal a considéré comme abusive la décision prise dans l'intérêt propre de la majorité, à l'exclusion de celui de l'entreprise d'une manière générale et de la minorité des actionnaires. Les associés minoritaires peuvent dans ce cas demander l'annulation de la décision et engager la responsabilité des majoritaires. V. en ce sens Neila BEN AMOR, La réduction du capital social dans la société anonyme, mémoire préc., p. 66.

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