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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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§2- lA REVISION des clauses contractuelles

La nécessité de sauver l'entreprise peut amener les partenaires sociaux à dénaturer le contrat de travail à travers une modification substantielle du dit contrat. Celle-ci peut concerner les conditions de la prestation (A). Une autre voie de sauvegarde peut découler d'une simple manifestation de la volonté des salariés et surtout du législateur (B).

A-LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA PRESTATION

Les préoccupations et stratégies nouvelles pourront mettre l'employeur dans l'obligation de réorienter ses activités vers des secteurs jadis inexistants. Pour arriver à ses fins, il sera parfois obligé de négliger l'objet initialement prévu au contrat (1). Mais cette mesure sera laissée à l'appréciation du salarié qui peut toujours, en cas de refus, exprimer son désir de partir (2).

1-L'éventuelle modification de l'objet de la prestation

Dans le souci de préserver son emploi, le salarié doit être disposé à effectuer une tâche qui ne sied pas à sa qualification. L'employeur sera tenu dans ce cas de justifier sa décision par des raisons économiques nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.

Mais à notre sens, cette mesure ne doit pas être une occasion pour l'employeur de rémunérer le salarié sans tenir compte de sa qualification initiale, les sacrifices devant être faits en proportion des différentes catégories de travailleurs.

Dans tous les cas, les salariés qui n'approuvent pas ces mesures sont libres d'exprimer leur désir de partir.

2- Le choix du salarié

Il ressort des dispositions de la loi que la modification substantielle apportée par l'employeur peut être refusée par l'employé. Dans ce cas, il obtiendra la rupture de son contrat à la suite d'une offre de démission. De même, il faut noter que la démission peut être employée comme un moyen de dégraissage de l'effectif.49(*)

Lorsque cette démission résulte d'un consensus, l'employeur est tenu de lui verser une allocation d'indemnité ou prime de départ. Ce fut le cas de l'ancienne régie nationale des chemins de fer aujourd'hui CAMRAIL50(*), et l'ancienne SOTUC.51(*) Récemment encore, le compromis entre l'inspection du travail du Littoral et les salariés a abouti à une résolution semblable dans le cas des Aciéries du Cameroun.

Pourtant, les salariés ne doivent plus simplement subir les procédures collectives, ils se doivent de prendre les devants et s'impliquer de manière participative à l'effort de redressement de l'entreprise en difficulté.

* 49 On peut se rappeler la fameuse histoire récente de l'hôtel SAWA de Douala dans laquelle le directeur demandait de commun accord à certains salariés de démissionner pour lui permettre de faire face aux difficultés de l'entreprise.

* 50 Cameroon rail ways.

* 51 Société des transports urbains du Cameroun.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon