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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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1- Les principes de fonctionnement

Il sera question ici, d'offrir les principes qui doivent être adaptés au contexte politico-socio-écomonique du continent africain. Ainsi, cette institution pourra fonctionner en respect des principes de l'autonomie (a) et de financement (b).

a- L'autonomie de l'institution

Le fonctionnement de l'institution de garantie de salaire reposera sur un même principe que les autres systèmes de sécurité sociale. Ce qui supposera donc une administration par des entités autonomes et une responsabilité collective de la « communauté des employeurs » 111(*) au regard du risque inhérent à l'entreprise.

Cette institution devrait jouir d'une autonomie administrative et juridique à l'égard de l'employeur. C'est dire donc que l'on ne doit pas permettre une intervention directe ou indirecte de l'employeur dans la gestion de l'institution.

Agissant comme débiteur secondaire, et non comme débiteur principal, cette institution ne doit satisfaire aux créances des travailleurs que lorsqu'il n'y a pas d'actif disponible dans le patrimoine de l'employeur insolvable.

A l'instar des droits étrangers, ce fonds de garantie salariale doit être géré par des organismes indépendants constitués dans le cadre des institutions administratives existantes.

b-Le financement de l'institution

Le système consiste à imposer une charge financière à tous les employeurs, même ceux qui sont solvables et responsables, la bonne foi n'étant pas présumée en la matière.

On peut  aussi, compte tenu de la place du salarié dans l'Etat, admettre que l'institution puisse être financée à parts égales par les cotisations des employeurs et une aide de l'Etat. Certes, on peut opposer le fait que dans nos économies, le nombre des entreprises en difficulté est si élevé que le financement d'une garantie de salaire comporterait un coût insupportable.

Nous pensons que le degré de sensibilité de la société à travers les conséquences du non-paiement du salaire, devrait stimuler le législateur à rendre cette contribution obligatoire pour tous, afin que ce non-paiement ne devienne une règle dans la sous région.

Ces principes gouvernant le fonctionnement de l'assurance du risque d'insolvabilité ne vont pas sans intérêt.

2- La portée de la garantie salariale

Tous les salariés peuvent en principe bénéficier de cette garantie. Cependant, le législateur pourra prévoir des catégories de salariés exclus au regard des liens qu'ils entretiennent avec des employeurs. Dans tous les cas, cette garantie confère une sécurité aux salaires (a) et la subrogation dans les droits de ces derniers (b).

a- La sécurité des créances salariales

La garantie assurance permettra au salarié de recouvrer le paiement de son dû et d'échapper aux affres des procédures collectives. Ce système assurera en principe le paiement de tout le salaire i. e de tous les éléments de la rémunération, des allocations, des primes, des augmentations des congés annuels et maladie et toute indemnisation liée à la cessation de la relation d'emploi.

Cette institution de garantie permettra de déplacer le risque propre à une entreprise vers la communauté des employeurs. Cette collectivisation du risque d'insolvabilité dans le cadre des procédures collectives, évitera aux salariés des désagréments qui pourront subvenir du fait de l'insuffisance de l'actif de l'entreprise.

L'intervention de cet organisme tiers aidera la dite entreprise d'honorer ses engagements salariaux nés avant ou après l'ouverture de la procédure.

b-La subrogation dans les droits pécuniaires du salarié

Il est de règle dans le droit commun des obligations que toute personne qui paye à la place d'une autre, se substitue de plein droit à celle-ci. Il sera donc normal que toute somme avancée par un fonds de garantie soit ultérieurement recouvrée selon une procédure ordinaire d'insolvabilité. Ce droit de subrogation des droits du salarié sera protégé par le même privilège initial et d'autres avantages y afférents.

En dernière analyse, nous dirons que le principe d'assurance qui sera mis sur pied ne doit pas être très différent de l'assurance accident de travail qui est financée par les employeurs. Il faut aussi noter que cette institution fonctionnera suivant les moeurs et la capacité d'administration reconnues aux différents Etats. Alors, le problème fondamental résidera, dans l'espace communautaire de l'ampleur des différences d'un pays à un autre.

CONCLUSION DE LA PARTIE

Il ressort de l'ensemble des dispositions internationales, régionales et nationales, que le salarié d'une entreprise en difficulté est protégé à la fois pour son salaire et dans son emploi.

D'une part, comme créancier d'emploi, le salarié jouit d'une position favorable. Le législateur cherche au mieux à sauvegarder l'emploi du salarié et impose de ce fait à l'employeur, l'application stricte des mesures concordataires devant restaurer les emplois et donc éviter les licenciements.

D'autre part, comme créancier d'argent, il bénéficie d'une protection qui couvre toutes les étapes de la procédure c'est-à-dire de la prévention au traitement des difficultés. Le salarié bénéficie d'une limitation et restriction des remises et reports d'échéance et surtout des privilèges et d'une priorité de paiement. Ces avantages lui permettent d'échapper aux contraintes des procédures collectives, tandis que d'autres créanciers groupés en une masse s'interrogent sur leur sort qui ne s'éclaircira qu'après l'appréciation des éléments d'actif du débiteur.

Cette protection devrait être parfaite si le législateur avait reconnu aux salariés le pouvoir de s'impliquer activement dans la gestion de l'entreprise en difficulté et mis sur pied une institution devant pallier le non-paiement de leur salaire. Ces mesures permettront sans doute aux salariés de suivre de bout en bout l'évolution de la structure dans laquelle ils font partie intégrante.

Cependant «favoriser les salariés à tout prix risque d'aboutir à des injustices», injustices par rapport à l'employeur112(*) et à l'égard des autres créanciers.113(*)

C'est peut être pour réparer ces injustices que le législateur a assorti la sécurisation des salariés de certaines limites, limites qui constituent une menace voire un danger pour la condition du salarié en présence des difficultés persistantes dans l'entreprise.

* 111 Voir ARTURO BRONSTEIN, « comparative study », The protection of worker's claims in the event of the employer's insolvency, O.I.T ,1991 p.52-54.

* 112 Cette protection risque de faire échec dans une certaine mesure à la volonté de redressement de l'entreprise.

* 113 Le salaire est une créance qui a un caractère occulte c'est- à -dire qui n'a pas besoin d'être publié aux créanciers qui l'ignorent.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote