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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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A. Siège du débat

Nous l'avons déjà remarqué, le droit international veille au respect des normes internationales, dont la violation peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est commise par des sujets de droit international à savoir les Etats, les O.I. et dans une certaine mesure les individus (13). Mais alors cette responsabilité internationale heurte des difficultés dans sa mise en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y appliquer dans un cadre pénal comme l'a prévu la codification (14). C'est alors qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme original a été établi afin de réaliser une codification positive et systématique. Sa base juridique repose sur l'art. 13 al 1 (15) de la Charte, autorisant l'assemblée générale à provoquer des études et à faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit et sa codification.

13 BOLEKOKA MPUTU, « La problématique de la responsabilité internationale en cas de violation des règles relatives à la protection des réfugiés : cas des disparus du Beach de Brazza » (1999), Mémoire, UNIKIN, 2004-2005

14 La codification, ou la formulation écrite du droit, présente sur la plan international une particularité essentielle. Elle maintient la puissance coutumière, elle conserve la capacité de la coutume d'établir de nouvelles règles, sans juridiquement l'abaisser comme elle le fait généralement en droit interne au profit du législateur. Au surplus les règles codifiées conservent une existence coutumière parallèle et autonome.

15 « L'Assemblée générale provoque des études et fait de recommandations en vue de ... »

A cette fin, a été établie la Commission du Droit International (C.D.I.), organe subsidiaire de l'assemblée générale. Ce mécanisme a permis l'entrée en vigueur de conventions importantes, notamment avec les conventions de Vienne sur le droit des traités qui ont été le point culminant de son activité. Il est vrai que la C.D.I. a été depuis lors souvent dominée par une approche idéologique du droit international. Il en résulte que les projets de convention n'aboutissent pas voire qu'elle ne formule que des propositions sans autorité positive (16).

Au demeurant, jusqu'à la preuve du contraire, la C.D.I. des Nations Unies a été, du milieu des années 1960 à 2001,sinon le siège exclusif du débat juridique sur la responsabilité, du moins le lieu de son déploiement le plus ouvert (17). Deux points majeurs se prêtent régulièrement inégalement à ce débat à savoir : la « responsabilité des Etats », ainsi formulé sans autre restriction et celui de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit internationals qui n'a en réalité avec notre réflexion qu'un rapport très indirect et seront développé le long de cette étude.

En effet, à première vue, ce qui importe à ce niveau c'est en réalité ce qu'évoque un internationaliste en désignant le nom de responsabilité côté civil et côté pénal (18). Souvent la responsabilité pénale d'un Etat est constatée par un crime international qui est défini comme un fait international illicite découlant de la violation par un Etat d'une obligation internationale, si essentielle pour la

(16) KELSEN H., Théorie du droit international public, Paris, éd. RCADI, 1953 p.121-135

(17) COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit, p.519

(18) - La responsabilité civile désigne l'ensemble des règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation et se divise en deux branches : la responsabilité contractuelle qui est l'obligation de réparer le dommage résultant de l'inexécution d'un contrat et la responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.

- La responsabilité civile s'oppose à la responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre social. Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur. Dans ce cas la juridiction répressive statuera sur l'action civile accessoirement à l'action publique.

sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa violation était reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble. De ce fait, aucune source primaire (les traités, les décisions et la pratique des Etats depuis 1976) ne fourni pas non plus d'appui à la notion de crime d'Etat.

Il est pourtant donc mieux de criminaliser la responsabilité des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et en les traitant comme des véritables crimes appelant une condamnation et relevant d'un traitement spécial et de procédures spéciales, avec des conséquences spéciales. La volonté de réprimer efficacement les crimes internationaux et d'éviter le cas d'impunité se trouve le mieux assurée par l'obligation faite aux Etats de traduire les auteurs présumés en justice. Cela est confirmé par l'examen des conséquences pratiques résultant d'une telle obligation. (19) D'abord, un Etat, lorsqu'il est tenu par le droit international de poursuivre et de réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux ne peut amnistier (20) de tels crimes ni par la loi, ni par le biais d'une convention internationale. Sinon, il violerait ses obligations internationales et sa responsabilité internationale se trouverait engagée.

La C.D.I. pensait d'une part la possibilité d'exclure totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le système international en vigueur n'était pas prêt à accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et, d'autre part, elle proposait de séparer la question de la responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit général des obligations des traités dans ses projets d'articles

(19) CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction internationale, Paris, éd. PUF, 2002, p.203

(20) « Vous serez condamnés pour satisfaire l'opinion mondiale. Après quoi, vous serez amnistiés », cette promesse du Ministre de l'intérieur israélien YITZHAK GRÜNBAUM à ZETTLER, cet homme qui a planifié l'assassinat du comte Bernadotte, suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat israélien.

tout en reconnaissant la possibilité qu'existent des crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour y réagir.

Cependant, quant à la question sur le caractère civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions différentes ont été exprimées à propos de la nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité des Etats, régissant les relations entre égaux souverains n'était ni pénale ni civile mais avait un caractère international et sui generis. D'autres encore pensent que l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la responsabilité civile de la responsabilité pénale.

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