A. Siège du débat
Nous l'avons déjà remarqué, le droit
international veille au respect des normes internationales, dont la violation
peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est
commise par des sujets de droit international à savoir les Etats, les
O.I. et dans une certaine mesure les individus (13). Mais alors
cette responsabilité internationale heurte des difficultés dans
sa mise en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y
appliquer dans un cadre pénal comme l'a prévu la codification
(14). C'est alors qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme
original a été établi afin de réaliser une
codification positive et systématique. Sa base juridique repose sur
l'art. 13 al 1 (15) de la Charte, autorisant l'assemblée
générale à provoquer des études et à faire
des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du
droit et sa codification.
13 BOLEKOKA MPUTU, « La problématique de
la responsabilité internationale en cas de violation des règles
relatives à la protection des réfugiés : cas des disparus
du Beach de Brazza » (1999), Mémoire, UNIKIN, 2004-2005
14 La codification, ou la formulation écrite
du droit, présente sur la plan international une particularité
essentielle. Elle maintient la puissance coutumière, elle conserve la
capacité de la coutume d'établir de nouvelles règles, sans
juridiquement l'abaisser comme elle le fait généralement en droit
interne au profit du législateur. Au surplus les règles
codifiées conservent une existence coutumière parallèle et
autonome.
15 « L'Assemblée générale provoque des
études et fait de recommandations en vue de ... »
A cette fin, a été établie la Commission
du Droit International (C.D.I.), organe subsidiaire de l'assemblée
générale. Ce mécanisme a permis l'entrée en vigueur
de conventions importantes, notamment avec les conventions de Vienne sur le
droit des traités qui ont été le point culminant de son
activité. Il est vrai que la C.D.I. a été depuis lors
souvent dominée par une approche idéologique du droit
international. Il en résulte que les projets de convention n'aboutissent
pas voire qu'elle ne formule que des propositions sans autorité positive
(16).
Au demeurant, jusqu'à la preuve du contraire, la C.D.I.
des Nations Unies a été, du milieu des années 1960
à 2001,sinon le siège exclusif du débat juridique sur la
responsabilité, du moins le lieu de son déploiement le plus
ouvert (17). Deux points majeurs se prêtent
régulièrement inégalement à ce débat
à savoir : la « responsabilité des Etats », ainsi
formulé sans autre restriction et celui de la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
internationals qui n'a en réalité avec notre réflexion
qu'un rapport très indirect et seront développé le long de
cette étude.
En effet, à première vue, ce qui importe
à ce niveau c'est en réalité ce qu'évoque un
internationaliste en désignant le nom de responsabilité
côté civil et côté pénal (18).
Souvent la responsabilité pénale d'un Etat est constatée
par un crime international qui est défini comme un fait international
illicite découlant de la violation par un Etat d'une obligation
internationale, si essentielle pour la
(16) KELSEN H., Théorie du droit international public,
Paris, éd. RCADI, 1953 p.121-135
(17) COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit, p.519
(18) - La responsabilité civile désigne
l'ensemble des règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé
à autrui à réparer ce préjudice en offrant à
la victime une compensation et se divise en deux branches : la
responsabilité contractuelle qui est l'obligation de réparer le
dommage résultant de l'inexécution d'un contrat et la
responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du
dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.
- La responsabilité civile s'oppose à la
responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur
d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre social.
Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale
peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur.
Dans ce cas la juridiction répressive statuera sur l'action civile
accessoirement à l'action publique.
sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la
communauté internationale, que sa violation était reconnue comme
un crime par cette communauté dans son ensemble. De ce fait, aucune
source primaire (les traités, les décisions et la pratique des
Etats depuis 1976) ne fourni pas non plus d'appui à la notion de crime
d'Etat.
Il est pourtant donc mieux de criminaliser la
responsabilité des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et
en les traitant comme des véritables crimes appelant une condamnation et
relevant d'un traitement spécial et de procédures
spéciales, avec des conséquences spéciales. La
volonté de réprimer efficacement les crimes internationaux et
d'éviter le cas d'impunité se trouve le mieux assurée par
l'obligation faite aux Etats de traduire les auteurs présumés en
justice. Cela est confirmé par l'examen des conséquences
pratiques résultant d'une telle obligation. (19) D'abord, un
Etat, lorsqu'il est tenu par le droit international de poursuivre et de
réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux ne
peut amnistier (20) de tels crimes ni par la loi, ni par le biais
d'une convention internationale. Sinon, il violerait ses obligations
internationales et sa responsabilité internationale se trouverait
engagée.
La C.D.I. pensait d'une part la possibilité d'exclure
totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le
système international en vigueur n'était pas prêt à
accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à
réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux
internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et,
d'autre part, elle proposait de séparer la question de la
responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit
général des obligations des traités dans ses projets
d'articles
(19) CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction
internationale, Paris, éd. PUF, 2002, p.203
(20) « Vous serez condamnés pour satisfaire
l'opinion mondiale. Après quoi, vous serez amnistiés »,
cette promesse du Ministre de l'intérieur israélien YITZHAK
GRÜNBAUM à ZETTLER, cet homme qui a planifié l'assassinat du
comte Bernadotte, suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat
israélien.
tout en reconnaissant la possibilité qu'existent des
crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures
appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour
y réagir.
Cependant, quant à la question sur le caractère
civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions
différentes ont été exprimées à propos de la
nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses
conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la
notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil
de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité
des Etats, régissant les relations entre égaux souverains
n'était ni pénale ni civile mais avait un caractère
international et sui generis. D'autres encore pensent que
l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des
Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la
responsabilité civile de la responsabilité pénale.
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