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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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Section II. La protection des agents des Nations Unies

Les Nations Unies, vu le danger que courait son personnel dans ses missions se vu dans l'obligation d'assurer une protection particulière par des textes de portée générale et particulière qui concours avec certains principes du droit international humanitaire. Ce qui veut dire qu'il y ait sans doute un champ d'application distinct.

§1. Les textes de portée générale

Dans le but d'accorder un exercice efficace des fonctions des Nations Unies, les Etats lui ont reconnu certaines prérogatives reprises dans la Conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Mais, cette Convention mérite d'être accompagnée par d'autres instruments en accord avec les Etats qui reçoivent les missions afin de renforcer son importance.

A. La Convention du 13 février 1946

En droit international, des privilèges et immunités sont reconnus aux OI, à leurs agents et aux représentants de leurs Etats membres. Ceux-ci permettent à leurs bénéficiaires de ne pas être soumis au droit de l'Etat hôte en ce qui concerne le fond (les privilèges) mais aussi de ne pas être soumis au droit de l'Etat hôte en ce qui concerne la procédure ( les immunités). Mais en dehors de ces situations d'exception, les OI sont soumises au droit de l'Etat hôte et cela reste la règle générale.

Les privilèges et immunités des Organisations Internationales ont pour objet de permettre à l'Organisation Internationale de remplir sa mission à l'abri des tracasseries des administrations étatiques ou des mauvaises querelles des particuliers.

Plusieurs auteurs ont intervenu dans la tentative de définir l'objectif de ces deux concepts mais dans tout nous tirons que les privilèges et immunités tirent leur objet dans le fait qu'il (objet) permet : premièrement d'éviter tout contrôle d'un Etat sur la mission de l'Organisation Internationale ; d'empêcher un Etat de tirer des avantages fiscaux (109) de l'utilisation par l'Organisation Internationale de fonds mis à sa disposition par plusieurs Etats ; de conférer à l'Organisation Internationale les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Cependant, le fondement de ces privilèges et immunités repose tout simplement sur la volonté des Etats eux-mêmes (les Etats membres) de permettre à l'Organisation Internationale de remplir dans toute indépendance sa mission de service public international. En tant que sujet dérivé de droit international, l'Organisation Internationale n'a d'existence que dans ce que ses pères ont fait d'elle et donc nous pouvons tout simplement dire que ce sont eux qui lui assignent sa mission, déterminent sa structure, arrêtent ses règles de fonctionnement. La conséquence est que ce sont ceux-ci qui définissent l'étendue du pouvoir et de la protection à lui accorder contre les atteintes des Etats et des individus. Cette portée peut s'étendre à des ONG dans un certain nombre d'Etats.

Mais la Convention sur les privilèges et immunités qui, dans son article 1er stipule sans qualification que « l'organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique » et ajoute : « Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et de vendre des biens mobiliers et immobiliers, d'ester en justice », cette Convention est conçue comme une Convention entre l'organisation, d'une part, et chacun des Membres des Nations Unies, d'autre part. Cela ressort du

(109) Deux catégories, soit, les et immunités sont non fiscaux : facilités d'immigration et de résidence, liberté de circulation, inviolabilité, immunité de juridiction -- pénale et civile. A deux reprises, le CIJ a été amenée à se prononce, par voie d'avis consultatif, sur l'immunité de rapporteurs spéciaux d'organes subsidiaires des Nations Unies, considérés comme agents de l'organisation -- affaires MAZILU, 1989 ; affaire CUMARASWAMY, 1999 ; soit les immunités fiscales : celles-ci concernent essentiellement l'imposition des traitement, mais réticence de certains Etats. Généralement d'une imposition interne aux organisation.

mécanisme prévu pour sa conclusion : approbation par une résolution de l'Assemblée Générale et adhésion de chacun des Membres et, plus clairement encore, de la section 35 de l'article final qui stipule que : « La présente Convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d'adhésion », etc.

De plus, la section 36 prévoit que « le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels... lesquels doivent, dans chaque cas, être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. L'économie de cette dernière disposition rappelle celle de la Résolution de l'Assemblée du 13 février 1946, autorisant le Secrétaire général à négocier avec les États-Unis les arrangements rendus nécessaires par l'établissement du siège permanent de l'organisation des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique (110).

En effet, l'on se réfère beaucoup plus aux instruments qui régissent les privilèges et immunités des Organisations Internationales. Contrairement à ces instruments, les privilèges et immunités des Organisations Internationales sont acquis au bénéfice de chacun de ses organes - principaux et subsidiaires. Ainsi, les accords conclus par l'ONU avec des Etats où sont déployées des opérations de maintien de la paix disposent généralement que les privilèges et immunités des Nations Unies s'appliquent à la force des Nations Unies présente dans l'Etat hôte. Il est alors important de signaler que ces immunités (de juridiction) restent en tout, personnelles, c'est-à-dire ne profitent pas aux sous- traitants de l' Organisation Internationale.

(110) L'alinéa 4 de cette Résolution s'exprimait comme suit : « Tout accord conclu à la suite de ces négociations .... avec les autorités compétentes des États-unis, sera subordonné à l'approbation de l'Assemblée Générale avant d'être signé au nom des Nations Unies

Dans ce sens l'on estime pour les immunités par exemple fiscales de l'Organisation Internationale, cette dernière doit rembourser au propriétaire d'un immeuble loué le montant d'une taxe afférente à cet immeuble dès lors que le débiteur de la taxe est le propriétaire et que le bail prévoit le payement par le preneur de toutes taxes relatives aux lieux loués.

Ainsi pour mieux éclaircir nos réflexions, il est mieux de distinguer les immunités de juridiction et les immunités d'exécution des autres privilèges et immunités des Organisations Internationales. Les immunités de juridiction et d'exécution donnent à l' Organisation Internationale la faculté d'échapper à la juridiction des cours et tribunaux des Etats qui reconnaissent l' Organisation Internationale et à fortiori, aux mesures d'exécution qui pourraient prononcées contre elle. Ces actes ne peuvent évidemment pas être soumis au contentieux de l'annulation devant les juridictions administratives des Etats.

Pour la première option, c'est-à-dire des immunités de juridiction, étant sujets dérivés du droit international, les organisations nées de la volonté des Etats, leur immunité de juridiction sera celle que les Etats ont décidé de leur reconnaître dans l'un ou l'autre instrument conventionnel. Il n'est donc pas question de fonder cette immunité sur le principe tel que celui qui fonde l'immunité de juridiction des Etats étrangers, et qui est exprimer par l'adage « par in parem non habet juridictionem ». Ce qui signifierait que les Organisations Internationales ne sont ni égales, ni souveraines, mais le fait qu'elles soient constituées d'Etat souverain n'y change rien puisque l' Organisation Internationale a une personnalité juridique distincte de celle des Etats ; partant de cette option il est donc une erreur de faire découler l'immunité de juridiction de l' Organisation Internationale du fait que chacun de ses membres la possède

individuellement (111) ( car il arrive de fois que les privilèges et immunités d'une Organisation Internationale soient spécifiquement limités).

Cependant, les Organisations Internationales peuvent opposer aux autorités nationales à la fois leur immunité de juridiction et celle d'exécution, à titre propre et en faveur de leurs agents.

Par ailleurs, pour la deuxième option, c'est-à-dire, les immunités d'exécution, celles-ci peuvent strictement se résumer en la protection accordée à l'Organisation Internationale contre les mesures de contrainte de toute sorte pouvant être exercées sur ses biens et avoirs, pour l'obliger à s'acquitter d'une obligation, et notamment pour obtenir l'exécution d'une sentence, voire d'un jugement ou à toute autres fins(112..

) L'immunité d'exécution est encore plus

(111) Il est en effet connu que les Organisations Internationales tout en bénéficiant d'une immunité de juridiction plus importante

que celle reconnue aux Etats se justifie aisément par :

· la plénitude de compétences des Etats qui leur permet d'accomplir une gamme immense d'activités, y compris des activités propres aux particuliers et non liées à l'exercice de la souveraineté, il est donc logique de priver aux Etats l'immunité de juridiction pour des activités de ce type ; au contraire, l' Organisation Internationale n'a que des compétences restreintes à ses fonctions institutionnelles et toutes ses activités sont supposées en être l'expression. Ce qui ressort du fait que les Etats membres lui reconnaissent une faculté d'accomplir ses fonction sans entrave : c'est là que ceux-ci lui reconnaissent une immunité absolue

· les empiètements à l'immunité de juridiction des Etats trouvent une limite de facto dans la réciprocité

· les risque d'abus de l'immunité de juridiction par les OI sont très théoriques, il existe d'une part pour certaines Organisations des possibilités de recours soit l'arbitrage ou encore à des tribunaux particuliers, et d'autre part les Organisations Internationales ont une réputation à défendre et si des abus devaient se produire, rien n'empêcherait les Etats membres de s'entendre pour revoir le régime d'immunité accordé à l'Organisation , d'autant plus que l'immunité de juridiction de l'Organisation Internationale peut, dans le cas de créance entre particulier et l'Organisation Internationale, entraîner des conséquences plus difficiles pour le créancier d'une obligation à l'égard de celle-ci . N'appartiendra-t-il pas alors à l'Etat hôte qui a accepté cette immunité de réparer le dommage résultant de l'impossibilité de faire condamner l'Organisation Internationale par un tribunal ? Dans le cas contraire l'Organisation Internationale pourra faire preuve de bonne foi en procédant à la renonciation -- explicite, implicite ou certaine -- par exemple en cas d'une part d'accident de voiture qui est tout en fait couverte par une assurance et d'autre part lorsque l'Organisation Internationale est demanderesse au procès ou encore l'organisation accepte de soumettre le litige à un arbitrage relevant du droit interne de l'Etat du for.

(112) DOMINICE, Chr. ; « l'immunité de juridiction et d'exécution des 01 », Paris, R.C.A.D.I., 1984, p. 206

fermement établie que l'immunité de juridiction (...) d'ailleurs, ainsi qu'on l'a déjà ci haut, une renonciation à l'immunité de juridiction n'entraîne pas renonciation à l'immunité d'exécution ; elles sont toutes distinctes et la première n'implique pas la seconde. Cette dernière trouve ses limites soit dans l'instrument conventionnel qui la règlemente, soit dans la volonté de l'Organisation.

Enfin, il est aussi reconnu aux Organisations Internationales une autre classe de privilèges et immunités donc nous prenons uniquement les soins de les citer : inviolabilité des locaux, inviolabilité des archives et documents, le devoir des Etats de protéger le nom, le drapeau et l'emblème de l'Organisation Internationale, l'exemption de la réglementation des changes, l'exemption fiscale, l'exemption des droits de douane.

B. Des accords de siège

Un accord de siège(113) définit bien le statut d'une mission en lui octroyant des privilèges et immunités dont doit jouir toute la Mission, mais c'est beaucoup plus vers la protection des agents internationaux et locaux. Pourtant les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux ne visent pas à procurer à leurs bénéficiaires des avantages qui sont généralement refusés au commun des mortels. Les fonctionnaires sont comme toute personne sur le territoire de

l'Etat, soumises aux lois de celui-ci (114 ). Leurs privilèges et immunités s'inscrivent

(113) Voir l'article 4. de la Convention du 09 décembre 1994 prévoit la possibilité de conclure un Accords sur le statut de l'opération entre l'Etat hôte et l'Organisation et stipule « L'État hôte et l'Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l'opération ».

(114) Voir Article 6.prevoit le respect des lois et règlements du pays où l'on est affecté. Cet article stipule «Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations Unies et le personnel associé : Respectent les lois et règlements de l'État hôte et de l'État de transit; et S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

plutôt dans le cadre général de la protection (115) accordée aux Organisations Internationales. Ainsi dans la mesure où les fonctionnaires internationaux sont le moteur de Organisation Internationale, il importe de protéger celui-ci contre tout ce qui pourrait en gripper le mécanisme ( _1 16 ).

§ 2. Les partages du champ d'application

Les agents ou encore mieux les fonctionnaires des Nations Unies bénéficient de tous les privilèges et immunités accordés à ces agents par les différents textes pertinents (117). Leur base commune est l'article 105 de la Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de 1973 sur les personnes internationalement protégées, de la Convention de 1979 relative à la prise d'otages de personnels internationaux et de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Il sera question dans ce paragraphe de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, mais cette sécurité partage dans une certaine mesure un champ d'application avec le principe du Droit international humanitaire.

(115) Cette protection est reprise dans la Convention sur la protection du personnel des Nations Unies à son Article 8. Obligation de relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à l'esprit des Conventions de Genève de 1949.

(116) Cependant, l'objet des privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux vise uniquement à : premièrement

protéger l'organisation contre les actions intempestives des Etats susceptibles d'entraver ses activités et la réalisation de ses
objectif ; et deuxièmement, protéger le fonctionnaire contre les pressions dont il pourrait être l'objet de la part de son Etat

d'origine ou de l'Etat de séjour, et à travers lui, préserver l'indépendance de Organisation Internationale.

(117) Voir notamment CONDORELLI, Statut, p. 97-9. Ces principes s'appliquent mutatis mutandis à des organisations régionales

A. La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel

des Nations Unies

Dans cette optique, les États parties, à l'occasion des travaux de la Convention (118) sur la sécurité du personnel des Nations Unies, ont été préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causés, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé par des attaques délibérées. Ces atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables quels qu'en soient les auteurs. Pourtant, ces opérations des Nations Unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies.

La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a été adoptée dans le contexte d'une augmentation inquiétante du nombre de victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé participant à des opérations des Nations Unies. Elle a pour objet de renforcer la protection juridique accordée au personnel des Nations Unies et au personnel associé, d'empêcher que des attaques soient lancées contre eux et de punir ceux qui ont perpétré de telles attaques.

En effet, elle interdit toute atteinte (119) contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que leurs locaux, et impose aux parties la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour assurer leur sûreté et leur sécurité. La Convention pénalise les actes suivants : meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, contre les locaux officiels, le domicile

(118) Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, New York, 9 décembre 1994

(119) Voir les articles 7 à 12 de la Convention précitée

privé ou les moyens de transport d'un membre de ce personnel, ou une menace ou une tentative de commettre une telle atteinte. Les États parties doivent rendre ces infractions passibles selon la loi de peines appropriées, en tenant compte de leur gravité.

La Convention établit le principe de « poursuites ou extradition », selon lequel chaque État partie doit soit engager des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction présent sur son territoire, soit l'extrader vers un autre État partie ayant juridiction sur cette personne.

La Convention est applicable en ce qui concerne les opérations des Nations Unies et le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Une « opération des Nations Unies » est définie comme une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies lorsqu'elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales; ou lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération.

L'expression « personnel des Nations Unies » est définie comme s'appliquant aux personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres d'une opération des Nations Unies, et aux autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée (120). L'expression « personnel associé » est définie comme s'appliquant aux personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies; aux personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations

(120) Voir Art. 1. a de la dite Convention

Unies ou par une institution spécialisée; et aux personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou avec une institution spécialisée pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies(121).

La Convention ne s'applique pas aux opérations des Nations Unies (122) autorisées par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, dans le cadre desquelles le personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et auxquelles s'applique le droit des conflits armés internationaux. La Convention et son régime de protection s'appliquent donc aux actions coercitives menées dans des situations de conflit armé interne. Les membres des opérations des Nations Unies auxquels la Convention ne s'applique pas en vertu de son article 2 ne sont pas pour autant démunis de protection.

Par ailleurs, lors d'un conflit armé, ils sont protégés par les principes et les règles du droit international humanitaire applicables à ces conflits et tenus de les respecter. L'alinéa a) de l'article 20 stipule à cet égard qu'aucune disposition de la Convention n'affecte l'applicabilité du droit international humanitaire en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes.

(121) Voir Art. 1. b

(122) Par "Opération des Nations Unies" on s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies :

i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales; ou

ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération;

B. Le droit international humanitaire

Le personnel des Nations Unies bénéficie des immunités que le droit international coutumier accorde aux organes d'un Etat sur le territoire étranger. Le texte le plus important pour notre propos est la Convention de 1994

(

123.. ) Cette Convention, conclue à la hâte, laisse des incertitudes quant à

l'articulation de son régime par rapport au droit international humanitaire. Dans
l'article I, lettre C, il est dit que la Convention s'applique à des opérations des

Nations Unies ; c'est-à-dire « Opération des Nations Unies s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies ».

Enfin, l'article 20, lettre a, on trouve la clause de sauvegarde qui stipule « L'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes »

En effet, il a été dit avec beaucoup de bon sens que le texte de cette Convention, élaboré à la hâte doit être compris en tenant compte des travaux préparatoires mais surtout eu égard aux exigences téléologiques quant à la bonne répartition des tâches entre le droit de paix (immunités) et le droit des conflits armés (droit international humanitaire). Une harmonisation praticable entre le champ d'application de la convention et du droit international humanitaire exige que leurs seuils respectifs se joignent sans laisser des interstices. Tout le

personnel qui n'est pas couvert par le droit des conflits armés devrait être bien entendu couvert par la Convention ; inversement, tout le personnel qui prend part de fait aux hostilités et se trouve couvert par le droit des conflits armés en doit plus être soumis à la Convention, pour le moins tant que dure l'engagement.

Ainsi, la Convention toucherait à l'immunité du personnel civil (l'aspect jus ad bellum, le droit des conflits armés au statut du personnel dès qu'il combat (le jus in bello). Dès lors, il faut interpréter le champ d'application de la Convention comme excluant au moins toutes les opérations coercitive décidées en vertu du Chapitre VII, parce que, par leur mission de combat, le droit international humanitaire est destiné à s'y appliquer.

L'application du droit international humanitaire en dehors de ces mandants coercitifs n'est pas abordée par la Convention : c'est aussi à cela que se réfère la clause de sauvegarde de l'article 20. Cependant, sur la base du principe de logique que deux régimes juridiques différents ne peuvent s'appliquer en même temps, il faut conclure que si une force de maintien de la paix est prise dans des combats qui ont l'intensité d'un conflit armé et que le droit international humanitaire s'applique à raison de ce fait même, le régime de la Convention ne pourra pas s'appliquer simultanément, du moins tant que le droit international humanitaire s'applique, surtout pendant les engagement.

Enfin, sous l'angle téléologique,la Convention doit s'appliquer à tout le personnel des Nations Unies non-combattant, le droit international humanitaire doit s'appliquer à ce personnel dès qu'il combat dans un conflit armé. En effet entre deux régimes ainsi compris il ne doit y avoir aucun espace vie. Le texte de la convention est rédigé de manière défectueuse et devrait être amélioré soit par un amendement, soit au moins dans des textes futurs dont la conclusion pourrait être envisagée.

106
CONCLUSION

Le droit international ne comprend aucune règle permettant expressément aux Etats de créer de nouveaux sujets de droit investis de la personnalité juridique, personnalité qui lui confère le pour d'assurer une protection particulière dite fonctionnelle envers ces agents et pour les actes desquels ne pourraient être tenus responsable.

Restant dans ce débat sur la personnalité juridique de l'organisation internationale, il est important de rappeler encore une fois que celle-ci est propre et distincte de celle des Etats membres.

En effet, titulaire de droits, les organisations internationales doivent supporter les obligations corrélatives. La personnalité juridique de l'organisation internationale lui confère des droits et obligation distincts des Etats qui la composent. Ainsi, les engagements internationaux pris par l'organisation internationale ne créent en principe d'obligations que dans leur propre autorité et non dans le chef de ses membres. La responsabilité permet en effet en générale de désigner l'organisation comme seul titulaire des engagements auxquels elle souscrit et partant, comme seul responsable de leur violation. Ainsi, cette responsabilité n'a-t-elle pour conséquence que la responsabilité des Etats membres est en principe exclue pour les actes illicites de l'organisation internationale dont ils sont membres.

C'est pourquoi, la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice dans son avis consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, il est bien pourtant raisonnable qu'en admettant l'existence d'une

personnalité juridique objective ou inhérente des organisations internationales, il est clair qu'une telle personnalité devrait être considérée comme opposable à tous, en l'absence même d'actes de reconnaissance spécifiques. Cette position veut dire que les tiers qui seraient lésés par un acte d'une organisation internationale ne pourraient pas mettre en cause la responsabilité de ses membres mais uniquement celle de l'organisation.

Il semble que la conclusion émise par la Cour dans son avis consultatif, sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies résume tout ce qui a été dit dans les paragraphes qui précèdent sur la personnalité internationale des organisations internationales. Les arguments exposés par la Cour dans cet avis, considéré avec raison comme extrêmement important pour le développement de ce que l'on a fini par appeler le droit des organisations internationales, ont été examinés, analysés et développés par la doctrine et par la jurisprudence.

Du fait qu'elles possèdent la personnalité internationale reconnue par tous les sujets du droit international (Comme on l'a plus haut indiqué, une des conséquences les plus importantes de la reconnaissance de la personnalité internationale des organisations internationales est évidemment la capacité de ces organisations), même si cette dernière se trouve limitée par le principe de la spécialisation, c'est-à-dire qu'elles n'exercent que les compétences d'attribution dérivées des fonctions qui leur ont été conférées par leurs actes constitutifs, c'est- à-dire des compétences fonctionnelles, les organisations internationales possèdent des pouvoirs juridiques sur le plan international. Entre autres, elles ont le droit de légation, le pouvoir de conclure des accords internationaux dans leurs relations avec les Etats membres et avec les autres organisations, celui d'assurer la protection fonctionnelle de leurs agents (analogue à la protection diplomatique), le droit d'ester devant les tribunaux internationaux, et d`adresser une demande

d'un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice (Article 65 du Statut de la Cour).

Au terme de ce travail, il sied de rappeler que notre étude s'est articulée autour de deux parties. La première portant sur la responsabilité internationale face à la protection des services et agents des Nations Unies. Cette partie a consacré la responsabilité des Etats d'une part et celle des Organisations Internationales d'autre part tout en donnant quelques aspects de la responsabilité. Par contre la deuxième partie quant à elle a porté sur l'activité des la CIJ dans les actions touchant les Organisations internationales et leur personnel dans laquelle, il a été question d'analyser le problème qui a été posé à la Cour mais aussi, les possibilités de réparation et la pratique de la protection du personnel des Nations Unies.

Les hypothèses vérifiées à travers les méthodes historique, juridique et sociologique avec l'appui des techniques documentaires nous permettent de suggérer pour les recherches ultérieures, l'examen des questions ci après afin de compléter nos investigations. Il s'agit à titre indicatif de savoir : l'analyse de la gestion des différends entre Etats et organisations internationales en cas de la non reconnaissance des compétences de la Cour par l'une des parties ; l'analyse du taux de répartition de réparation entre la victime d'un manquement (sa famille ou ses ayants droit) vis-à-vis de l'organisation à quelle elle répondait au moment du préjudice.

Nous sommes donc pertinent que nous n'avons pas épuisé tous les contours de la responsabilité internationale et les théories sur la personnalité juridique internationale relatifs à notre thématique d'étude et reconnaissons que le travail de l'homme mérite toujours une perfection, c'est dans cette optique que nous sollicitons l'indulgence de nos lecteurs sur les failles q'ils auraient constaté tout en considérant ces résultats à leurs juste valeurs.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo