Section II. La protection des agents des Nations Unies
Les Nations Unies, vu le danger que courait son personnel dans
ses missions se vu dans l'obligation d'assurer une protection
particulière par des textes de portée générale et
particulière qui concours avec certains principes du droit international
humanitaire. Ce qui veut dire qu'il y ait sans doute un champ d'application
distinct.
§1. Les textes de portée
générale
Dans le but d'accorder un exercice efficace des fonctions des
Nations Unies, les Etats lui ont reconnu certaines prérogatives reprises
dans la Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. Mais, cette Convention mérite d'être accompagnée par
d'autres instruments en accord avec les Etats qui reçoivent les missions
afin de renforcer son importance.
A. La Convention du 13 février 1946
En droit international, des privilèges et
immunités sont reconnus aux OI, à leurs agents et aux
représentants de leurs Etats membres. Ceux-ci permettent à leurs
bénéficiaires de ne pas être soumis au droit de l'Etat
hôte en ce qui concerne le fond (les privilèges) mais
aussi de ne pas être soumis au droit de l'Etat hôte en ce qui
concerne la procédure ( les immunités). Mais en dehors
de ces situations d'exception, les OI sont soumises au droit de l'Etat
hôte et cela reste la règle générale.
Les privilèges et immunités des Organisations
Internationales ont pour objet de permettre à l'Organisation
Internationale de remplir sa mission à l'abri des tracasseries des
administrations étatiques ou des mauvaises querelles des
particuliers.
Plusieurs auteurs ont intervenu dans la tentative de
définir l'objectif de ces deux concepts mais dans tout nous tirons que
les privilèges et immunités tirent leur objet dans le fait qu'il
(objet) permet : premièrement d'éviter tout contrôle d'un
Etat sur la mission de l'Organisation Internationale ; d'empêcher un Etat
de tirer des avantages fiscaux (109) de l'utilisation par
l'Organisation Internationale de fonds mis à sa disposition par
plusieurs Etats ; de conférer à l'Organisation Internationale les
facilités nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
Cependant, le fondement de ces privilèges et
immunités repose tout simplement sur la volonté des Etats
eux-mêmes (les Etats membres) de permettre à l'Organisation
Internationale de remplir dans toute indépendance sa mission de service
public international. En tant que sujet dérivé de droit
international, l'Organisation Internationale n'a d'existence que dans ce que
ses pères ont fait d'elle et donc nous pouvons tout simplement dire que
ce sont eux qui lui assignent sa mission, déterminent sa structure,
arrêtent ses règles de fonctionnement. La conséquence est
que ce sont ceux-ci qui définissent l'étendue du pouvoir et de la
protection à lui accorder contre les atteintes des Etats et des
individus. Cette portée peut s'étendre à des ONG dans un
certain nombre d'Etats.
Mais la Convention sur les privilèges et
immunités qui, dans son article 1er stipule sans
qualification que « l'organisation des Nations Unies possède la
personnalité juridique » et ajoute : « Elle a la
capacité de contracter, d'acquérir et de vendre des biens
mobiliers et immobiliers, d'ester en justice », cette Convention est
conçue comme une Convention entre l'organisation, d'une part, et chacun
des Membres des Nations Unies, d'autre part. Cela ressort du
(109) Deux catégories, soit, les et
immunités sont non fiscaux : facilités d'immigration et de
résidence, liberté de circulation, inviolabilité,
immunité de juridiction -- pénale et civile. A deux reprises, le
CIJ a été amenée à se prononce, par voie d'avis
consultatif, sur l'immunité de rapporteurs spéciaux d'organes
subsidiaires des Nations Unies, considérés comme agents de
l'organisation -- affaires MAZILU, 1989 ; affaire CUMARASWAMY, 1999 ; soit les
immunités fiscales : celles-ci concernent essentiellement l'imposition
des traitement, mais réticence de certains Etats.
Généralement d'une imposition interne aux organisation.
mécanisme prévu pour sa conclusion : approbation
par une résolution de l'Assemblée Générale et
adhésion de chacun des Membres et, plus clairement encore, de la section
35 de l'article final qui stipule que : « La présente
Convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et tout
Membre qui aura déposé son instrument d'adhésion
», etc.
De plus, la section 36 prévoit que « le
Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs
Membres, des accords additionnels... lesquels doivent, dans chaque cas,
être soumis à l'approbation de l'Assemblée
générale. L'économie de cette dernière disposition
rappelle celle de la Résolution de l'Assemblée du 13
février 1946, autorisant le Secrétaire général
à négocier avec les États-Unis les arrangements rendus
nécessaires par l'établissement du siège permanent de
l'organisation des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique
(110).
En effet, l'on se réfère beaucoup plus aux
instruments qui régissent les privilèges et immunités des
Organisations Internationales. Contrairement à ces instruments, les
privilèges et immunités des Organisations Internationales sont
acquis au bénéfice de chacun de ses organes - principaux et
subsidiaires. Ainsi, les accords conclus par l'ONU avec des Etats où
sont déployées des opérations de maintien de la paix
disposent généralement que les privilèges et
immunités des Nations Unies s'appliquent à la force des Nations
Unies présente dans l'Etat hôte. Il est alors important de
signaler que ces immunités (de juridiction) restent en tout,
personnelles, c'est-à-dire ne profitent pas aux sous- traitants de l'
Organisation Internationale.
(110) L'alinéa 4 de cette Résolution
s'exprimait comme suit : « Tout accord conclu à la suite de ces
négociations .... avec les autorités compétentes des
États-unis, sera subordonné à l'approbation de
l'Assemblée Générale avant d'être signé au
nom des Nations Unies
Dans ce sens l'on estime pour les immunités par exemple
fiscales de l'Organisation Internationale, cette dernière doit
rembourser au propriétaire d'un immeuble loué le montant d'une
taxe afférente à cet immeuble dès lors que le
débiteur de la taxe est le propriétaire et que le bail
prévoit le payement par le preneur de toutes taxes relatives aux lieux
loués.
Ainsi pour mieux éclaircir nos réflexions, il
est mieux de distinguer les immunités de juridiction et les
immunités d'exécution des autres privilèges et
immunités des Organisations Internationales. Les immunités de
juridiction et d'exécution donnent à l' Organisation
Internationale la faculté d'échapper à la juridiction des
cours et tribunaux des Etats qui reconnaissent l' Organisation Internationale
et à fortiori, aux mesures d'exécution qui pourraient
prononcées contre elle. Ces actes ne peuvent évidemment pas
être soumis au contentieux de l'annulation devant les juridictions
administratives des Etats.
Pour la première option, c'est-à-dire des
immunités de juridiction, étant sujets dérivés du
droit international, les organisations nées de la volonté des
Etats, leur immunité de juridiction sera celle que les Etats ont
décidé de leur reconnaître dans l'un ou l'autre instrument
conventionnel. Il n'est donc pas question de fonder cette immunité sur
le principe tel que celui qui fonde l'immunité de juridiction des Etats
étrangers, et qui est exprimer par l'adage « par in parem non
habet juridictionem ». Ce qui signifierait que les Organisations
Internationales ne sont ni égales, ni souveraines, mais le fait qu'elles
soient constituées d'Etat souverain n'y change rien puisque l'
Organisation Internationale a une personnalité juridique distincte de
celle des Etats ; partant de cette option il est donc une erreur de faire
découler l'immunité de juridiction de l' Organisation
Internationale du fait que chacun de ses membres la possède
individuellement (111) ( car il arrive de fois que les
privilèges et immunités d'une Organisation Internationale soient
spécifiquement limités).
Cependant, les Organisations Internationales peuvent opposer
aux autorités nationales à la fois leur immunité de
juridiction et celle d'exécution, à titre propre et en faveur de
leurs agents.
Par ailleurs, pour la deuxième option,
c'est-à-dire, les immunités d'exécution, celles-ci peuvent
strictement se résumer en la protection accordée à
l'Organisation Internationale contre les mesures de contrainte de toute sorte
pouvant être exercées sur ses biens et avoirs, pour l'obliger
à s'acquitter d'une obligation, et notamment pour obtenir
l'exécution d'une sentence, voire d'un jugement ou à toute autres
fins(112..
) L'immunité d'exécution est encore plus
(111) Il est en effet connu que les Organisations
Internationales tout en bénéficiant d'une immunité de
juridiction plus importante
que celle reconnue aux Etats se justifie aisément par :
· la plénitude de compétences des Etats
qui leur permet d'accomplir une gamme immense d'activités, y compris des
activités propres aux particuliers et non liées à
l'exercice de la souveraineté, il est donc logique de priver aux Etats
l'immunité de juridiction pour des activités de ce type ; au
contraire, l' Organisation Internationale n'a que des compétences
restreintes à ses fonctions institutionnelles et toutes ses
activités sont supposées en être l'expression. Ce qui
ressort du fait que les Etats membres lui reconnaissent une faculté
d'accomplir ses fonction sans entrave : c'est là que ceux-ci lui
reconnaissent une immunité absolue
· les empiètements à l'immunité de
juridiction des Etats trouvent une limite de facto dans la
réciprocité
· les risque d'abus de l'immunité de juridiction
par les OI sont très théoriques, il existe d'une part pour
certaines Organisations des possibilités de recours soit l'arbitrage ou
encore à des tribunaux particuliers, et d'autre part les Organisations
Internationales ont une réputation à défendre et si des
abus devaient se produire, rien n'empêcherait les Etats membres de
s'entendre pour revoir le régime d'immunité accordé
à l'Organisation , d'autant plus que l'immunité de juridiction de
l'Organisation Internationale peut, dans le cas de créance entre
particulier et l'Organisation Internationale, entraîner des
conséquences plus difficiles pour le créancier d'une obligation
à l'égard de celle-ci . N'appartiendra-t-il pas alors à
l'Etat hôte qui a accepté cette immunité de réparer
le dommage résultant de l'impossibilité de faire condamner
l'Organisation Internationale par un tribunal ? Dans le cas contraire
l'Organisation Internationale pourra faire preuve de bonne foi en
procédant à la renonciation -- explicite, implicite ou certaine
-- par exemple en cas d'une part d'accident de voiture qui est tout en fait
couverte par une assurance et d'autre part lorsque l'Organisation
Internationale est demanderesse au procès ou encore l'organisation
accepte de soumettre le litige à un arbitrage relevant du droit interne
de l'Etat du for.
(112) DOMINICE, Chr. ; « l'immunité de
juridiction et d'exécution des 01 », Paris, R.C.A.D.I., 1984, p.
206
fermement établie que l'immunité de juridiction
(...) d'ailleurs, ainsi qu'on l'a déjà ci haut, une renonciation
à l'immunité de juridiction n'entraîne pas renonciation
à l'immunité d'exécution ; elles sont toutes distinctes et
la première n'implique pas la seconde. Cette dernière trouve ses
limites soit dans l'instrument conventionnel qui la règlemente, soit
dans la volonté de l'Organisation.
Enfin, il est aussi reconnu aux Organisations Internationales
une autre classe de privilèges et immunités donc nous prenons
uniquement les soins de les citer : inviolabilité des locaux,
inviolabilité des archives et documents, le devoir des Etats de
protéger le nom, le drapeau et l'emblème de l'Organisation
Internationale, l'exemption de la réglementation des changes,
l'exemption fiscale, l'exemption des droits de douane.
B. Des accords de siège
Un accord de siège(113)
définit bien le statut d'une mission en lui octroyant des
privilèges et immunités dont doit jouir toute la Mission, mais
c'est beaucoup plus vers la protection des agents internationaux et locaux.
Pourtant les privilèges et immunités des fonctionnaires
internationaux ne visent pas à procurer à leurs
bénéficiaires des avantages qui sont généralement
refusés au commun des mortels. Les fonctionnaires sont comme toute
personne sur le territoire de
l'Etat, soumises aux lois de celui-ci (114 ). Leurs
privilèges et immunités s'inscrivent
(113) Voir l'article 4. de la Convention du 09
décembre 1994 prévoit la possibilité de conclure un
Accords sur le statut de l'opération entre l'Etat hôte et
l'Organisation et stipule « L'État hôte et l'Organisation
concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération
et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment
des dispositions sur les privilèges et immunités des
éléments militaire et de police de l'opération ».
(114) Voir Article 6.prevoit le respect des lois et
règlements du pays où l'on est affecté. Cet article
stipule «Sans préjudice des privilèges et immunités
dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions,
le personnel des Nations Unies et le personnel associé : Respectent les
lois et règlements de l'État hôte et de l'État de
transit; et S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec
le caractère impartial et international de leurs fonctions. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces
obligations.
plutôt dans le cadre général de la
protection (115) accordée aux Organisations Internationales.
Ainsi dans la mesure où les fonctionnaires internationaux sont le moteur
de Organisation Internationale, il importe de protéger celui-ci contre
tout ce qui pourrait en gripper le mécanisme ( _1 16 ).
§ 2. Les partages du champ d'application
Les agents ou encore mieux les fonctionnaires des Nations
Unies bénéficient de tous les privilèges et
immunités accordés à ces agents par les différents
textes pertinents (117). Leur base commune est l'article 105 de la
Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de
1973 sur les personnes internationalement protégées, de la
Convention de 1979 relative à la prise d'otages de personnels
internationaux et de la Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé. Il sera question
dans ce paragraphe de la Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, mais cette
sécurité partage dans une certaine mesure un champ d'application
avec le principe du Droit international humanitaire.
(115) Cette protection est reprise dans la Convention sur la
protection du personnel des Nations Unies à son Article 8. Obligation de
relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations
Unies et le personnel associé capturé ou détenu Sauf
disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si
des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont
capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions et si leur identité a été établie, ils ne
peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être
promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations
Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans
l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux
normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi
qu'aux principes et à l'esprit des Conventions de Genève de
1949.
(116) Cependant, l'objet des privilèges et
immunités des fonctionnaires internationaux vise uniquement à :
premièrement
protéger l'organisation contre les actions
intempestives des Etats susceptibles d'entraver ses activités et la
réalisation de ses objectif ; et deuxièmement, protéger
le fonctionnaire contre les pressions dont il pourrait être l'objet de la
part de son Etat
d'origine ou de l'Etat de séjour, et à travers
lui, préserver l'indépendance de Organisation Internationale.
(117) Voir notamment CONDORELLI, Statut, p. 97-9. Ces principes
s'appliquent mutatis mutandis à des organisations régionales
A. La Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel
des Nations Unies
Dans cette optique, les États parties, à
l'occasion des travaux de la Convention (118) sur la
sécurité du personnel des Nations Unies, ont été
préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés
causés, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel
associé par des attaques délibérées. Ces atteintes
ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des
Nations Unies sont injustifiables et inacceptables quels qu'en soient les
auteurs. Pourtant, ces opérations des Nations Unies sont menées
dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et
conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations
Unies.
La Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé a été
adoptée dans le contexte d'une augmentation inquiétante du nombre
de victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé
participant à des opérations des Nations Unies. Elle a pour objet
de renforcer la protection juridique accordée au personnel des Nations
Unies et au personnel associé, d'empêcher que des attaques soient
lancées contre eux et de punir ceux qui ont perpétré de
telles attaques.
En effet, elle interdit toute atteinte (119) contre
le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que leurs
locaux, et impose aux parties la responsabilité de prendre des mesures
appropriées pour assurer leur sûreté et leur
sécurité. La Convention pénalise les actes suivants :
meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la
liberté d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel
associé, contre les locaux officiels, le domicile
(118) Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, New York, 9 décembre
1994
(119) Voir les articles 7 à 12 de la Convention
précitée
privé ou les moyens de transport d'un membre de ce
personnel, ou une menace ou une tentative de commettre une telle atteinte. Les
États parties doivent rendre ces infractions passibles selon la loi de
peines appropriées, en tenant compte de leur gravité.
La Convention établit le principe de « poursuites
ou extradition », selon lequel chaque État partie doit soit engager
des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction
présent sur son territoire, soit l'extrader vers un autre État
partie ayant juridiction sur cette personne.
La Convention est applicable en ce qui concerne les
opérations des Nations Unies et le personnel des Nations Unies et le
personnel associé. Une « opération des Nations Unies »
est définie comme une opération établie par l'organe
compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément
à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et
le contrôle des Nations Unies lorsqu'elle vise à maintenir ou
à rétablir la paix et la sécurité internationales;
ou lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée
générale a déclaré qu'il existe un risque
exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à
l'opération.
L'expression « personnel des Nations Unies » est
définie comme s'appliquant aux personnes engagées ou
déployées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en tant que membres d'une opération des
Nations Unies, et aux autres fonctionnaires et experts en mission de
l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions
spécialisées qui sont présents à titre officiel
dans la zone où une opération des Nations Unies est menée
(120). L'expression « personnel associé » est
définie comme s'appliquant aux personnes affectées par un
gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de
l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies; aux personnes
engagées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
(120) Voir Art. 1. a de la dite Convention
Unies ou par une institution spécialisée; et aux
personnes déployées par une organisation ou une institution non
gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies ou avec une
institution spécialisée pour mener des activités à
l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations
Unies(121).
La Convention ne s'applique pas aux opérations des
Nations Unies (122) autorisées par le Conseil de
sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, dans le cadre desquelles le personnel est
engagé comme combattant contre des forces armées
organisées et auxquelles s'applique le droit des conflits armés
internationaux. La Convention et son régime de protection s'appliquent
donc aux actions coercitives menées dans des situations de conflit
armé interne. Les membres des opérations des Nations Unies
auxquels la Convention ne s'applique pas en vertu de son article 2 ne sont pas
pour autant démunis de protection.
Par ailleurs, lors d'un conflit armé, ils sont
protégés par les principes et les règles du droit
international humanitaire applicables à ces conflits et tenus de les
respecter. L'alinéa a) de l'article 20 stipule à cet égard
qu'aucune disposition de la Convention n'affecte l'applicabilité du
droit international humanitaire en ce qui concerne la protection des
opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et
du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit
droit et lesdites normes.
(121) Voir Art. 1. b
(122) Par "Opération des Nations Unies" on s'entend d'une
opération établie par l'organe compétent de l'Organisation
des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et
menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies :
i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou
à rétablir la paix et la sécurité internationales;
ou
ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou
l'Assemblée générale a déclaré aux fins de
la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la
sécurité du personnel participant à l'opération;
B. Le droit international humanitaire
Le personnel des Nations Unies bénéficie des
immunités que le droit international coutumier accorde aux organes d'un
Etat sur le territoire étranger. Le texte le plus important pour notre
propos est la Convention de 1994
(
123.. ) Cette Convention, conclue à la hâte,
laisse des incertitudes quant à
l'articulation de son régime par rapport au droit
international humanitaire. Dans l'article I, lettre C, il est dit que la
Convention s'applique à des opérations des
Nations Unies ; c'est-à-dire «
Opération des Nations Unies s'entend d'une opération
établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations
Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée
sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies ».
Enfin, l'article 20, lettre a, on trouve la clause de
sauvegarde qui stipule « L'applicabilité du droit international
humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits
de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui
concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces
personnels de respecter ledit droit et lesdites normes »
En effet, il a été dit avec beaucoup de bon sens
que le texte de cette Convention, élaboré à la hâte
doit être compris en tenant compte des travaux préparatoires mais
surtout eu égard aux exigences téléologiques quant
à la bonne répartition des tâches entre le droit de paix
(immunités) et le droit des conflits armés (droit international
humanitaire). Une harmonisation praticable entre le champ d'application de la
convention et du droit international humanitaire exige que leurs seuils
respectifs se joignent sans laisser des interstices. Tout le
personnel qui n'est pas couvert par le droit des conflits
armés devrait être bien entendu couvert par la Convention ;
inversement, tout le personnel qui prend part de fait aux hostilités et
se trouve couvert par le droit des conflits armés en doit plus
être soumis à la Convention, pour le moins tant que dure
l'engagement.
Ainsi, la Convention toucherait à l'immunité du
personnel civil (l'aspect jus ad bellum, le droit des conflits
armés au statut du personnel dès qu'il combat (le jus in
bello). Dès lors, il faut interpréter le champ d'application
de la Convention comme excluant au moins toutes les opérations
coercitive décidées en vertu du Chapitre VII, parce que, par leur
mission de combat, le droit international humanitaire est destiné
à s'y appliquer.
L'application du droit international humanitaire en dehors de
ces mandants coercitifs n'est pas abordée par la Convention : c'est
aussi à cela que se réfère la clause de sauvegarde de
l'article 20. Cependant, sur la base du principe de logique que deux
régimes juridiques différents ne peuvent s'appliquer en
même temps, il faut conclure que si une force de maintien de la paix est
prise dans des combats qui ont l'intensité d'un conflit armé et
que le droit international humanitaire s'applique à raison de ce fait
même, le régime de la Convention ne pourra pas s'appliquer
simultanément, du moins tant que le droit international humanitaire
s'applique, surtout pendant les engagement.
Enfin, sous l'angle téléologique,la Convention
doit s'appliquer à tout le personnel des Nations Unies non-combattant,
le droit international humanitaire doit s'appliquer à ce personnel
dès qu'il combat dans un conflit armé. En effet entre deux
régimes ainsi compris il ne doit y avoir aucun espace vie. Le texte de
la convention est rédigé de manière défectueuse et
devrait être amélioré soit par un amendement, soit au moins
dans des textes futurs dont la conclusion pourrait être
envisagée.
106 CONCLUSION
Le droit international ne comprend aucune règle
permettant expressément aux Etats de créer de nouveaux sujets de
droit investis de la personnalité juridique, personnalité qui lui
confère le pour d'assurer une protection particulière dite
fonctionnelle envers ces agents et pour les actes desquels ne pourraient
être tenus responsable.
Restant dans ce débat sur la personnalité
juridique de l'organisation internationale, il est important de rappeler encore
une fois que celle-ci est propre et distincte de celle des Etats membres.
En effet, titulaire de droits, les organisations
internationales doivent supporter les obligations corrélatives. La
personnalité juridique de l'organisation internationale lui
confère des droits et obligation distincts des Etats qui la composent.
Ainsi, les engagements internationaux pris par l'organisation internationale ne
créent en principe d'obligations que dans leur propre autorité et
non dans le chef de ses membres. La responsabilité permet en effet en
générale de désigner l'organisation comme seul titulaire
des engagements auxquels elle souscrit et partant, comme seul responsable de
leur violation. Ainsi, cette responsabilité n'a-t-elle pour
conséquence que la responsabilité des Etats membres est en
principe exclue pour les actes illicites de l'organisation internationale dont
ils sont membres.
C'est pourquoi, la jurisprudence de la Cour Internationale de
Justice dans son avis consultatif sur la réparation des dommages subis
au service des Nations Unies, il est bien pourtant raisonnable qu'en admettant
l'existence d'une
personnalité juridique objective ou inhérente
des organisations internationales, il est clair qu'une telle
personnalité devrait être considérée comme opposable
à tous, en l'absence même d'actes de reconnaissance
spécifiques. Cette position veut dire que les tiers qui seraient
lésés par un acte d'une organisation internationale ne pourraient
pas mettre en cause la responsabilité de ses membres mais uniquement
celle de l'organisation.
Il semble que la conclusion émise par la Cour dans son
avis consultatif, sur la Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies résume tout ce qui a été dit dans
les paragraphes qui précèdent sur la personnalité
internationale des organisations internationales. Les arguments exposés
par la Cour dans cet avis, considéré avec raison comme
extrêmement important pour le développement de ce que l'on a fini
par appeler le droit des organisations internationales, ont été
examinés, analysés et développés par la doctrine et
par la jurisprudence.
Du fait qu'elles possèdent la personnalité
internationale reconnue par tous les sujets du droit international (Comme on
l'a plus haut indiqué, une des conséquences les plus importantes
de la reconnaissance de la personnalité internationale des organisations
internationales est évidemment la capacité de ces organisations),
même si cette dernière se trouve limitée par le principe de
la spécialisation, c'est-à-dire qu'elles n'exercent que les
compétences d'attribution dérivées des fonctions qui leur
ont été conférées par leurs actes constitutifs,
c'est- à-dire des compétences fonctionnelles, les organisations
internationales possèdent des pouvoirs juridiques sur le plan
international. Entre autres, elles ont le droit de légation, le pouvoir
de conclure des accords internationaux dans leurs relations avec les Etats
membres et avec les autres organisations, celui d'assurer la protection
fonctionnelle de leurs agents (analogue à la protection diplomatique),
le droit d'ester devant les tribunaux internationaux, et d`adresser une
demande
d'un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice
(Article 65 du Statut de la Cour).
Au terme de ce travail, il sied de rappeler que notre
étude s'est articulée autour de deux parties. La première
portant sur la responsabilité internationale face à la protection
des services et agents des Nations Unies. Cette partie a consacré la
responsabilité des Etats d'une part et celle des Organisations
Internationales d'autre part tout en donnant quelques aspects de la
responsabilité. Par contre la deuxième partie quant à elle
a porté sur l'activité des la CIJ dans les actions touchant les
Organisations internationales et leur personnel dans laquelle, il a
été question d'analyser le problème qui a
été posé à la Cour mais aussi, les
possibilités de réparation et la pratique de la protection du
personnel des Nations Unies.
Les hypothèses vérifiées à travers
les méthodes historique, juridique et sociologique avec l'appui des
techniques documentaires nous permettent de suggérer pour les recherches
ultérieures, l'examen des questions ci après afin de
compléter nos investigations. Il s'agit à titre indicatif de
savoir : l'analyse de la gestion des différends entre Etats et
organisations internationales en cas de la non reconnaissance des
compétences de la Cour par l'une des parties ; l'analyse du taux de
répartition de réparation entre la victime d'un manquement (sa
famille ou ses ayants droit) vis-à-vis de l'organisation à quelle
elle répondait au moment du préjudice.
Nous sommes donc pertinent que nous n'avons pas
épuisé tous les contours de la responsabilité
internationale et les théories sur la personnalité juridique
internationale relatifs à notre thématique d'étude et
reconnaissons que le travail de l'homme mérite toujours une perfection,
c'est dans cette optique que nous sollicitons l'indulgence de nos lecteurs sur
les failles q'ils auraient constaté tout en considérant ces
résultats à leurs juste valeurs.
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