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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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Section II. Les avancées du droit par cet avis

Cet avis, on le sait bien, a apporté une lumière sur la capacité dont doit jouir une organisation internationale mais aussi le pouvoir de protection du personnel d'une Organisation Internationale.

§ 1. Sur la capacité des OI et ses compétences

L'ONU possède effectivement une personnalité juridique internationale, personnalité ayant pour conséquence la reconnaissance de certaines compétences déterminant la capacité juridique d'agir, mais dans ce cas, il est aussi important de rappeler les compétences des Organisations Internationales.

(85) Ce pouvoir est en revanche très réduite. Il existe certes des tribunaux propres à l'ordre juridique constitué entre les membres de certaines organisations, qui sont ouverts à l'organisation elle-même et à ses organes, mais dans la mesure seulement où l'acte constitutif le prévoit. S'agissant de la CIJ, organe principal de l'ONU, qui airait pu être conçue comme le régulateur des rapports entre l'organisation et ses membres, elle n'ouvre qu'aux Etats la voie des recours contentieux, et ne peut être saisi par certains organes de l'ONU et des institution spécialisées que d'une demande d'avis consultatif.

A. Une capacité juridique d'agir

L'ONU « était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits...qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international » (86). La reconnaissance de la personnalité juridique internationale de l'ONU est donc étroitement liée à la nature et à l'étendue de ses compétences. C'est l'existence de ces compétences qui pousse à prendre acte de la personnalité internationale des organisations internationales. Mais le raisonnement peut aussi s'effectuer dans le sens contraire à savoir que les compétences de l'organisation sont déduites de sa personnalité juridique.

Les compétences de chaque organisation sont des pouvoirs juridiques reconnus aux organisations dont le choix est déterminé par leur adaptation aux fonctions prioritaires de chacune d'entre elles. « On doit admettre que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces fonctions ». Les organisations et donc l'ONU disposent de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de leur but mais uniquement de celles-ci en vertu du principe de spécialité qui lui-même qualifie la personnalité des organisations. Les organisations sont des sujets du droit international qui ne jouissent pas à l'instar des Etats de compétences générales. Comme on le sait, elles ont à ce titre la capacité d'agir au moyen de structures et de compétences propres « les sujets de

86 Il est alors important de rappeler que l'une des conséquences les plus importantes de la reconnaissance de la personnalité internationale des organisations internationales est évidemment la capacité de ces organisations de conclure des traités, question dont s'est déjà préoccupée la CDI. En adoptant l'article 6 du projet d'articles sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, la CDI a considéré comme acquis que les organisations internationales avaient capacité pour conclure des traités. L'article 6 a pour objet d'établir quelles sont les règles qui régissent cette capacité.

droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits ».

En effet, ces compétences propres se subdivisent en deux types de compétences celles qui sont dites explicites c'est-à-dire mentionnées dans le texte constitutif et celles dites implicites apparaissant lors du silence du texte constitutif.

Cependant, ces deux compétences sont régies par le principe de spécialité c'est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donne pour mission de promouvoir C.I.J. avis OMS du 8 juillet 1996, Dans cette affaire la Cour a estimé que reconnaître à l'OMS la compétence de traiter de la licéité de l'utilisation des armes nucléaires équivaudrait à ignorer le principe de spécialité et ceci malgré l'effet des armes sur la santé et l'environnement, cette compétence ne saurait être considérée comme nécessairement impliquée par la constitution de l'organisation du fait des missions attribuées par ses fondateurs.

B. Les compétences des O.I

Il est à peine besoin de rappeler que les OI sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l'instar des Etats, de compétences générales (87). Quand nous disons que les OI sont régies par le principe de spécialité, cela veut dire qu' « elles sont dotées par les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (88).

(87) DAILLIER P. et PELLET A. ; Op. Cit. ; p 595

(88) CIJ ; avis « OMS » du 8 juillet 1996, Rec. 1996, p 78

Ce principe signifie qu'étant donné que les OI sont des sujets de droit international dérivés crées pour atteindre des objectifs particulièrement fixés par les Etats membres et que c'est la réalisation de ces objectifs qui détermine l'étendue de leurs compétences. Ce principe est fondé, comme dans la théorie des établissements publics en droit interne, sur la conception dominante d'après laquelle les OI constituent des moyens pour la poursuite en commun d'objectifs d'intérêt général. Dans cette hypothèse, les Organisations peuvent être rapprochées des services publics du droit administratif interne.

Les particularités de leurs régimes juridiques, l'étendue de leurs pouvoirs juridiques ne sont justifiées que par ces objectifs et ne doivent pas être étendues au-delà, pour ne pas empiéter sur la liberté des autres sujets de droit : les Etats.

Par ailleurs, s'agissant de la subsidiarité, ce principe signifie que les OI n'interviennent que lorsque les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée être mieux réalisés au niveau de l'organisation (89).

Au demeurant, à ces deux principes s'ajouterait celui lié à l'attribution dont nous ne pouvons donc pas ignorer. Les OI, en effet à la différence des Etats ne dispose pas des compétences illimitées mais d'une simple compétence d'attribution ; ce qui signifie que leurs actions peuvent et doivent s'étendre à un certain nombre de domaines limitativement déterminés par les traités constitutifs.

(89) Article 5 du traité sur les communautés européennes

Cependant, si ces compétences expressément attribuées sont indispensables pour l'exercice des textes confiées à l'organisation. Les OI peuvent aussi réaliser l'objet et le but du traité en cas de silence de celui ci à travers les compétences implicites. Cette théorie a été formulée pour la première fois par la jurisprudence constitutionnelle de la cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire GIBBSON c/ OGDEN.

En la matière, le juge constitutionnel Américain reconnaît l'existence de ces compétences et leur constitutionnalité en précisant que pourvu que les fins soient légitimes, qu'elles soient sans la sphère de la constitution, tous les moyens qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont compatibles avec la lettre et l'esprit de la constitution, est constitutionnel. Cependant cette cour reconnaît l'existence de compétences implicites pour les OI.

Pourtant, la charte des Nations Unies n'a pas expressément accordé à l'organisation le droit d'inclure ses demandes de réparation des dommages causés à une victime et ses auteurs.

Ainsi, la CIJ pose la question de savoir s'il faut déduire des dispositions de la charte que les Nations Unies ont le pouvoir d'assurer à leurs agents une protection limitée. La cour répond en affirmant que selon le droit international, l'Organisation Internationale doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui ne se sont expressément énoncés dans la charte et qui sont par contre nécessaires et conférés à l'organisation en tant qu'essentiel à l'exercice des fonctions de celle-ci.

§.2 Sur la protection du personnel des Nations Unies

Une dynamique fut ouverte dans le domaine de la protection fonctionnelle des agents du système des Nations Unies, mais cette protection trouve de particularité dans le statut des différentes catégories des agents des Nations Unies en particulier et des Organisations Internationales en générale.

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