Section II. Les avancées du droit par cet
avis
Cet avis, on le sait bien, a apporté une lumière
sur la capacité dont doit jouir une organisation internationale mais
aussi le pouvoir de protection du personnel d'une Organisation
Internationale.
§ 1. Sur la capacité des OI et ses
compétences
L'ONU possède effectivement une personnalité
juridique internationale, personnalité ayant pour conséquence la
reconnaissance de certaines compétences déterminant la
capacité juridique d'agir, mais dans ce cas, il est aussi important de
rappeler les compétences des Organisations Internationales.
(85) Ce pouvoir est en revanche très
réduite. Il existe certes des tribunaux propres à l'ordre
juridique constitué entre les membres de certaines organisations, qui
sont ouverts à l'organisation elle-même et à ses organes,
mais dans la mesure seulement où l'acte constitutif le prévoit.
S'agissant de la CIJ, organe principal de l'ONU, qui airait pu être
conçue comme le régulateur des rapports entre l'organisation et
ses membres, elle n'ouvre qu'aux Etats la voie des recours contentieux, et ne
peut être saisi par certains organes de l'ONU et des institution
spécialisées que d'une demande d'avis consultatif.
A. Une capacité juridique d'agir
L'ONU « était destinée à exercer des
fonctions et à jouir de droits...qui ne peuvent s'expliquer que si
l'Organisation possède une large mesure de personnalité
internationale et la capacité d'agir sur le plan international »
(86). La reconnaissance de la personnalité juridique
internationale de l'ONU est donc étroitement liée à la
nature et à l'étendue de ses compétences. C'est
l'existence de ces compétences qui pousse à prendre acte de la
personnalité internationale des organisations internationales. Mais le
raisonnement peut aussi s'effectuer dans le sens contraire à savoir que
les compétences de l'organisation sont déduites de sa
personnalité juridique.
Les compétences de chaque organisation sont des
pouvoirs juridiques reconnus aux organisations dont le choix est
déterminé par leur adaptation aux fonctions prioritaires de
chacune d'entre elles. « On doit admettre que ses membres, en lui
assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités
qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence
nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces
fonctions ». Les organisations et donc l'ONU disposent de toutes les
compétences nécessaires à la réalisation de leur
but mais uniquement de celles-ci en vertu du principe de
spécialité qui lui-même qualifie la personnalité des
organisations. Les organisations sont des sujets du droit international qui ne
jouissent pas à l'instar des Etats de compétences
générales. Comme on le sait, elles ont à ce titre la
capacité d'agir au moyen de structures et de compétences propres
« les sujets de
86 Il est alors important de rappeler que l'une des
conséquences les plus importantes de la reconnaissance de la
personnalité internationale des organisations internationales est
évidemment la capacité de ces organisations de conclure des
traités, question dont s'est déjà préoccupée
la CDI. En adoptant l'article 6 du projet d'articles sur le droit des
traités entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales, la CDI a considéré comme acquis
que les organisations internationales avaient capacité pour conclure des
traités. L'article 6 a pour objet d'établir quelles sont les
règles qui régissent cette capacité.
droit dans un système juridique ne sont pas
nécessairement identiques quant à leur nature ou à
l'étendue de leurs droits ».
En effet, ces compétences propres se subdivisent en
deux types de compétences celles qui sont dites explicites
c'est-à-dire mentionnées dans le texte constitutif et celles
dites implicites apparaissant lors du silence du texte constitutif.
Cependant, ces deux compétences sont régies par
le principe de spécialité c'est-à-dire dotées par
les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les
limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donne
pour mission de promouvoir C.I.J. avis OMS du 8 juillet 1996, Dans cette
affaire la Cour a estimé que reconnaître à l'OMS la
compétence de traiter de la licéité de l'utilisation des
armes nucléaires équivaudrait à ignorer le principe de
spécialité et ceci malgré l'effet des armes sur la
santé et l'environnement, cette compétence ne saurait être
considérée comme nécessairement impliquée par la
constitution de l'organisation du fait des missions attribuées par ses
fondateurs.
B. Les compétences des O.I
Il est à peine besoin de rappeler que les OI sont des
sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l'instar des
Etats, de compétences générales (87). Quand
nous disons que les OI sont régies par le principe de
spécialité, cela veut dire qu' « elles sont
dotées par les Etats qui les créent de compétences
d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs
que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (88).
(87) DAILLIER P. et PELLET A. ; Op. Cit. ; p 595
(88) CIJ ; avis « OMS » du 8 juillet 1996, Rec. 1996,
p 78
Ce principe signifie qu'étant donné que les OI
sont des sujets de droit international dérivés crées pour
atteindre des objectifs particulièrement fixés par les Etats
membres et que c'est la réalisation de ces objectifs qui
détermine l'étendue de leurs compétences. Ce principe est
fondé, comme dans la théorie des établissements publics en
droit interne, sur la conception dominante d'après laquelle les OI
constituent des moyens pour la poursuite en commun d'objectifs
d'intérêt général. Dans cette hypothèse, les
Organisations peuvent être rapprochées des services publics du
droit administratif interne.
Les particularités de leurs régimes juridiques,
l'étendue de leurs pouvoirs juridiques ne sont justifiées que par
ces objectifs et ne doivent pas être étendues au-delà, pour
ne pas empiéter sur la liberté des autres sujets de droit : les
Etats.
Par ailleurs, s'agissant de la subsidiarité, ce
principe signifie que les OI n'interviennent que lorsque les objectifs de
l'action envisagée ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des
dimensions ou des effets de l'action envisagée être mieux
réalisés au niveau de l'organisation (89).
Au demeurant, à ces deux principes s'ajouterait celui
lié à l'attribution dont nous ne pouvons donc pas ignorer. Les
OI, en effet à la différence des Etats ne dispose pas des
compétences illimitées mais d'une simple compétence
d'attribution ; ce qui signifie que leurs actions peuvent et doivent
s'étendre à un certain nombre de domaines limitativement
déterminés par les traités constitutifs.
(89) Article 5 du traité sur les
communautés européennes
Cependant, si ces compétences expressément
attribuées sont indispensables pour l'exercice des textes
confiées à l'organisation. Les OI peuvent aussi réaliser
l'objet et le but du traité en cas de silence de celui ci à
travers les compétences implicites. Cette théorie a
été formulée pour la première fois par la
jurisprudence constitutionnelle de la cour suprême des Etats-Unis dans
l'affaire GIBBSON c/ OGDEN.
En la matière, le juge constitutionnel Américain
reconnaît l'existence de ces compétences et leur
constitutionnalité en précisant que pourvu que les fins soient
légitimes, qu'elles soient sans la sphère de la constitution,
tous les moyens qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont
compatibles avec la lettre et l'esprit de la constitution, est constitutionnel.
Cependant cette cour reconnaît l'existence de compétences
implicites pour les OI.
Pourtant, la charte des Nations Unies n'a pas
expressément accordé à l'organisation le droit d'inclure
ses demandes de réparation des dommages causés à une
victime et ses auteurs.
Ainsi, la CIJ pose la question de savoir s'il faut
déduire des dispositions de la charte que les Nations Unies ont le
pouvoir d'assurer à leurs agents une protection limitée. La cour
répond en affirmant que selon le droit international, l'Organisation
Internationale doit être considérée comme possédant
des pouvoirs qui ne se sont expressément énoncés dans la
charte et qui sont par contre nécessaires et conférés
à l'organisation en tant qu'essentiel à l'exercice des fonctions
de celle-ci.
§.2 Sur la protection du personnel des Nations
Unies
Une dynamique fut ouverte dans le domaine de la protection
fonctionnelle des agents du système des Nations Unies, mais cette
protection trouve de particularité dans le statut des différentes
catégories des agents des Nations Unies en particulier et des
Organisations Internationales en générale.
|