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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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B. Une personnalité fondée sur les missions de l'ONU

La personnalité juridique internationale de l'ONU n'est pas expressément reconnue dans la charte constitutive. Malgré deux articles mentionnant et y faisant référence (82), les dispositions de cette charte ne mentionnent pas clairement une capacité juridique internationale pour l'ONU. Pour conclure à la personnalité internationale de l'ONU la Cour va suivre un raisonnement en deux étapes.

En s'appuyant dans un premier temps sur la permanence de l'ONU et sur certains éléments de sa structure, la Cour a d'abord posé que l'organisation possédait bien une personnalité juridique. Pour affirmer le caractère international de cette personnalité, elle a évoqué les missions internationales de l'ONU : maintenir la paix et la sécurité internationales, développer les relations

82 Voir les articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies

internationales entre les nations, réaliser la coopération internationale dans l'ordre économique, intellectuel et humanitaire. Pour que ces missions puissent être remplies, l'organisation devait disposer au moins implicitement de la personnalité internationale.

La Cour Internationale de Justice estime donc que « l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits (...) qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une, large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international ».

Ainsi, il est vrai qu'on imagine difficilement que l'ONU puisse mettre en oeuvre ses fonctions et accomplir ses missions sans que lui soit reconnue la personnalité juridique internationale. La personnalité juridique internationale reconnue aux organisations internationales engendre donc des conséquences particulières.

§ 2. Position de la Cour

Dans son avis consultatif du 11 avril 1949 relatif à la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ, nous l'avions dit au chapitre précédent, indique que : Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits; [...] et parvient à la conclusion que l'ONU est un sujet de droit international, qu'elle a capacité d'être titulaire des droits et devoirs internationaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale (83).

(83) Cii. Recueil 1949, p. 178 et 179.

A. La reconnaissance de cette personnalité par la CIJ

L'ONU qui aujourd'hui représente l'organisation la plus élevée et aussi celle qui a la plus grande représentativité s'est vu reconnaître tardivement la personnalité lui permettant de poser ses actes à l'ensemble des états de la communauté internationale.

C'est cette décision implicite de reconnaître une personnalité internationale à l'ONU qui fait l'objet de l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 Avril 1949 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Cet avis a fait suite à la mort en service de l'un des agents de l'ONU en 1948, à savoir le Comte Folke Bernadotte, envoyé par elle comme médiateur en Palestine (Israël). C'est posé la question de savoir si l'ONU avait la qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir réparation des dommages causés à elle-même comme à la victime ou à ses ayants droit.

La Cour Internationale de Justice a en effet répondu à cette interrogation en proposant une analyse de la qualité même ainsi que la capacité d'agir d'un sujet de droit international : l'ONU. L'avis qui représente la genèse de la reconnaissance nouvelle de la personnalité internationale de l'ONU, entraîne des conséquences sur la capacité juridique d'agie de l'ONU.

Si l'avis de la Cour Internationale de justice constitue une décision nouvelle que certains qualifient d'audacieuse, c'est certainement parce qu'elle fonde (84) la personnalité de l'ONU sur ses missions.

84 Le fondement juridique de cet avis de la Cour se trouve dans le dictum qui a trait à la « pratique », selon lequel : [...] les droits et devoirs d'une entité telle que l'Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique. [...]". On trouve le même raisonnement dans l'avis consultatif de la Cour de 1962 relatif à Certaines dépenses des Nations Unies et dans celui de 1971 relatif à la Namibie.

La reconnaissance de la personnalité juridique internationale des organisations internationales est le fruit d'une suite d'incohérences juridiques. Les Etats étaient au départ, selon les juristes de droit international, les seuls à bénéficier de la personnalité juridique internationale. Ainsi, une organisation internationale telle que la Commission Européenne du Danube, possédant des pouvoirs d'administration, de réglementation et de juridiction en matière de navigation sur une partie du fleuve, se voit dans une impasse juridique. Face à ce problème les Etats membres de cette organisation n'ont pas trouvé d'autre justification que de nommer l'organisation « Etat fluvial ». Là se trouve l'incohérence juridique et l'idée de la reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux organisations internationales commence à poindre.

Et c'est la SDN qui développera timidement cette idée, et qui donc commencera à voir une personnalité juridique en dehors du moule étatique. Cette nouvelle perception inspirera la Cour Permanente Internationale de Justice (CPIJ) qui modifiera sa vision sur la nature juridique de la Commission Européenne du Danube. Pour la CPIJ, la possession de compétences internationales est enfin dissociée de la possession de la souveraineté. Mais la personnalité juridique internationale des organisations internationales n'est pas encore reconnue. Il faudra attendre notre avis de la C.I.J. (Cour Internationale de Justice) du 11 avril 1949.

La Charte des Nations Unies ne contenant aucune disposition faisant apparaître la présence d'une quelconque personnalité internationale de l'organisation, la Cour Internationale de Justice a donc dû procéder à une interprétation particulière pour l'admettre.

Sachant que les organisations internationales existent grâce aux Etats et que cette personnalité entraîne inévitablement une certaine autonomie d'action vis-à-vis des Etats fondateurs et même des autres. Il est donc

compréhensible que les Etats, par peur d'une trop grande autonomie des OI aient été si longtemps réticents à la reconnaissance systématique de leur personnalité internationale.

En effet, la reconnaissance de la personnalité internationale revient à accorder à l'Organisation Internationale la capacité d'agir de façon autonome dans le cadre des relations internationales. L'organisation internationale va engager sa volonté de manière autonome, elle n'aura pas besoin de l'accord des Etats membres pour conclure un traité, mener des actions diplomatiques ou encore recruter du personnel et c'est à ce sujet que l'on peut parler de « piège de l'inter étatisme ». La décision de la Cour paraît sans nul doute audacieuse !

B. Les conséquences de cette reconnaissance

Les organisations internationales sont des groupements d'Etats. Cette qualité leur confère des caractères juridiques originaux qu'on ne peut percevoir qu'en le comparant avec leurs éléments composant. Comme celles des Etats, leur condition statutaire résulte de droit international et du droit interne, qui font d'elles des sujets et, quoique de façon plus restrictives que pour les Etats, leur confèrent la capacité légale. Contrairement à l'Etat et ses sujets, dont le statut légal est initialement le produit du droit interne et n'est déterminé qu'ensuite par le droit international,l'organisation, qui ne doit son existence qu'à son acte constitutif, trouve les élément qui forme son statut dans l'ordre juridique international. Celui-ci intervient cependant d'une manière pour déterminer ses attributs légaux en attribuant une personnalité et une capacité internationales.

Afin de faciliter la comparaison entre l'organisation internationale et l'Etats, on a adopté un schéma très voisin de celui de l'étude des qualités correspondantes dans l'Etat. Si, comme on l'a dit alors, la personnalité d'un être

collectif se caractérise par sa double qualité d'être corporatif et de sujet de droit, l'organisation ressemble bien sur ce point à un Etat. A ce niveau, l'organisation a en effet une existence propre, distincte de l'agrégat des Etats qui la composent, et entretient avec les ordres juridiques des rapports immédiats qui font d'elle un sujet de droit ; elle a en outre une capacité d'agir dans l'ordre international.

En effet, l'existence légale de l'organisation aux yeux des Etats dépend avant tout de sa reconnaissance. Pour les Etats (membres par exemple) la reconnaissance de l'organisation comme être corporatif différent de ses composants résulte de leur qualité de parties eu traité constitutif, dans la mesure où il attribue à des organes le pouvoir de faire des actes imputables à l'organisation et non aux Etats. En outre,pour les Etats tiers, c'est-à-dire non membres de l'organisation, le traité est sans pertinence parce qu'il ne crée aucune obligation à leur charge et ne permet pas aux organes de faire des actes ayant sur eux des effets légaux.

Ainsi, la reconnaissance de l'organisation par les tiers comme être distinct résulte moins d'actes exprès que de comportement attestant leur acceptation tacite de la qualité de l'organisation pour présenter l'intérêt collectif de ses membres ou ses intérêts propres.

Par ailleurs, des pouvoirs légaux sont reconnus aux organisations internationales dans la mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le principe de spécialité qui les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une capacité d'agir internationalement comparable à celle des Etats : sujet dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que ceux avec qui elle traite veulent bien la voir faire, mais aucune n'est privée d'une capacité comportant au moins un certain nombre de pouvoir substantiels et d'autres légales.

Substantiellement, les organisations se voient habituellement reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans le domaine de leur compétence et à l'imputabilité de faits juridiques. Dans ce cas l'organisation s voit imputer les comportements de ses organes et de ses agents ; il en résulte particulièrement qu'elle a une capacité délictuelle et peut de ce fait engager sa responsabilité internationale.

Quant à la capacité processuelle, l'organisation dispose des voies de droit, propres à l'ordre international, qui leur permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs parmi lesquels le pouvoir de réclamation pour les dommages subis et le pouvoir d'action contentieuse (85)

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon