A. Statut d'un agent international
Par définition, est agent international, quiconque,
fonctionnaire rémunéré ou non, employé à
titre ou non, a été chargé par un organe de l'organisation
de celle-ci (70). La CIJ définit l'agent international comme
toute
(69) DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit international public,
Paris, éd. LGDJ, 1999, P.597
(70) C.I.J, Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies, Rec. 1949, P 177
personne agissant au service de l'Organisation Internationale
(71). Bref, est agent international, toute personne par ou à
travers qui l'organisation agit.
Selon la conception plus ou moins large qu'on a de l'agent, on
y inclura ou pas les personnes mandatées pour des missions
spécifiques mais n'étant pas des fonctionnaires de l'Organisation
Internationale à temps plein, les membres des opérations de
maintien de la paix. Par exemple, la convention de l'ONU de 1946 sur les
privilèges et immunités accordés aux experts en mission
une immunité même si elle est assez réduite. Mais en tout
cas, ne seront jamais considérés comme des agents les simples
cocontractants de l'Organisation Internationale (par ex. ses fournisseurs) car
ils n'exercent aucune mission au service de l'Organisation Internationale.
C'est donc en effet l'exercice d'une activité au sein
de l'organisation et qui lui est imputable qui est le critère
déterminant, tout en précisant que c'est l'organisation qui
recrute l'agent international, ce sont les fonctions de l'organisation qu'il
exerce, c'est au nom de l'organisation qu'il agit.
Cependant, parmi les agents internationaux, seuls sont
fonctionnaires internationaux ceux qui sont au service de l'organisation d'une
façon continue et exclusive.
La catégorie des fonctionnaires internationales,
même au sens strict, reste trop vaste pour que l'ensemble d'entre aux
soit soumis à un même statut. C'est pourquoi, on distingue souvent
le personnel du cadre organique, chargé des fonctions de conception et
de responsabilité, et le personnel d'exécution et des services
généraux. L'appartenance à l'une ou l'autre
catégorie joue un rôle très
(71) Cfr. Affaires des experts MAZILU (1989, Roumain
travaillant pour le comité des droits de l'homme, et Cumaraswamy
(1999)
distinct (72) du point de vue protection ou
même au niveau du traitement. Ce qui signifie que le statut et même
le règlement du personnel sont nécessaires pour préciser
le régime applicable aux agents. Mais en tout, tous les agents
bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions de la protection
fonctionnelle de leur organisation. Les agents qui ont la nationalité de
l'Etat hôte sont en général moins
protégés.
Dans leurs fonctions, les agents agissent dans une «
indépendance ». Cette indépendance est tellement essentielle
qu'elle est pratiquement toujours rappelée par les chartes constitutives
elles-mêmes.
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