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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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A. Fondement et base juridique

Les fondements de la protection diplomatique ont été exposés en 1924 par la CPJI dans l'affaire Mavromatis (63). La protection diplomatique trouve donc son origine dans l'idée d'une fusion de l'intérêt privé dans l'intérêt étatique : une représentation pure et simple à l'esprit, des origines coutumières de la protection diplomatique, dont l'exercice a été qualifié par la CPJI de principe élémentaire de droit international (64). Etant donné l'accroissement des échanges de personnes et du commerce à travers les frontières étatiques, la question des réclamations représentées par les Etats au nom de leurs nationaux continuera de revêtir un grand intérêt. Mais en tout, le sujet porte essentiellement sur les fondements par cette portée et son étude pourrait suivre un modèle traditionnel de série de commentaire sans préjuger pour autant de sa forme définitive.

(63) C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, c'est Etat fait, à dire vrai, valoir son droit propre, le droit qu'il a e faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international.

(64 ) Voir documents officiels de l'Assemblée Générale, quarante -- neuvième session, A/ CN. 4/L. 537 (5 juillet .1997) ; Genève, du 12 mai au 12 juillet 1997, P.

S'agissant au fait de la nature de la protection diplomatique, c'est sur le fondement de la nationalité des personnes physiques ou morales que les Etats font valoir vis-à-vis d'autres Etats ; d'où, le droit d'endosser leur cause et d'agir en leur faveur lorsqu'elles ont été victimes d'un autre Etat. A cet égard, la protection diplomatique a été définie par la jurisprudence internationale comme « un droit de l'Etat » (65). Ce qui justifie que c'est le lien de nationalité qui fonde le droit de protection de l'Etat bien que dans certains cas, par voie d'accord international, celui-ci puisse être investi du droit de représenter un autre Etat et d'agir en faveur de ses nationaux.

Par ailleurs, la convention de La Haye de 1930 avait posé comme règle : un Etat ne peut pas exercer sa protection diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont celui - ci est le national. On peut se demander si cette règle est toujours d'application et si l'on ne doit pas faire intervenir également dans ce cas le critère de la nationalité effective (66), ou alors certaines conditions doivent être préalablement réunies.

B. Conditions d'exercice et conséquence de la protection diplomatique.

La convention de vienne sur les relations diplomatiques de 1961 expose les grandes lignes de droit diplomatique. Nombre des pays l'ont ratifié et sa mise en oeuvre est effective par le biais de la loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. La convention codifie les règles qui régissent l'échange et le traitement des envoyés d'Etats, les quelles ont été solidement établies au fil des siècles par le droit international coutumier. On compte une centaine d'Etats parties à convention, elle a donc été adoptée à une échelle quasi

(65) Voir notamment l'affaire des concessions MAVROMATIS en Palestine; CPJI, série A, n° 2 ; 30 août 1924 et l'affaire de chemin de fer penevezy -- saldutiskis, série A+B, n°76 ; 28 02 1939

i66) Voir, Affaire Iran -- Etats -- Unis, série A, n°18, 6 avril 1984

universelle. Elle est aussi essentielle à la conduite des relations extérieures et garantit aux diplomates qu'ils seront libres d'assumer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce d'influence sur eux en établissant un climat de confiance appuyé par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ci haut précité. Nous citons entre autres : les règles relatives à la nomination de représentants étrangers, l'inviolabilité des locaux de la mission, la protection de l'agent ou de l'agente diplomatique, et de sa famille, contre toute forme d'arrestation ou de détention, la protection de toute forme de communication diplomatique ; le principe d'exemption fiscale, l'immunité (67) de la juridiction civile et administrative, hormis certaines Exceptions, l'obligation par les diplomates de respecter les lois du pays où ils se trouvent.

En effet, c'est l'observation scrupuleuse de ces éléments qui définit les relations diplomatiques saines entre Etats d'une part et les Etats et les Organisations Internationales d'autre part et dont la violation implique l'exercice d'une protection diplomatique d'un Etat qui se sent lésé par un fait ou plus.

D'emblée, la condition d'exercice est ce lien qui unit un sujet ou une personne à l'Etat donné : la nationalité. C'est-à-dire qu'il revient à un sujet diplomatique ou à une personne de prouver son appartenance à cet Etat dont il ou elle réclame la protection. Une fois que l'Etat s'engage dans une action diplomatique de protection. L'équation peut paraître facile dans le cas où une réclamation contre un autre Etat ne heurte quelques inconvénients, c'est-à-dire si l'Etat auquel la réclamation est adressée affiche une bonne volonté dans la bonne marche de ses relations avec l'Etat qui émet la réclamation : le demandeur.

Ainsi trois critères en effet doivent être réunis pour que l'Etat puisse exercer sa protection diplomatique : la nationalité de la personne lésée, la violation du droit international par l'Etat de résidence, l'épuisement des voies de recours internes :

· Les immunités fonctionnelles sont prévues pour tout individu organe d'un Etat dans l'exercice de ses fonctions publiques car il agit pour le compte de l'Etat. Par conséquent, les immunités de ce type couvrent exclusivement les actes accomplis dans l'exercice des fonctions publiques, car ces actes sont attribués à l'Etat et non aux individus, organe en tant que personne privée. Puisqu'il s'agit d'immunités liées à la nature de l'acte, leur validité dans le temps s'étend au - delà de la cessation de la fonction de l'individu organe.

· Les immunités personnelles ou diplomatiques sont accordées à certaines catégories d'individus organes, notamment les agents diplomatiques. Les règles relatives aux immunités des agents diplomatiques sont contenues dans la Convention de Vienne sur les relations sur les relations diplomatiques de 1961

(68).

Au demeurant, l'Etat n'accorde sa protection diplomatique qu'à ses propres ressortissants. Il est cependant essentiel qu'aucun doute ne plane sur la nationalité de la personne lésée, mais il sied de souligner que la nationalité doit en principe être continue. Et donc la personne concernée doit la posséder tant au moment de l'événement dommageable le qu'à celui de l'introduction de la réclamation.

En outre, la nationalité multiple peut susciter des problèmes en matière de protection. Par principe, la protection diplomatique ne peut pas s'exercer à l'encontre d'un autre Etat dont lésé est également national, puisque la personne en question est considérée par cet Etat comme étant son propre

(68) SALMON, J., Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Ed. Passion, 1994, p. 139.

ressortissant. S'agissant de la nationalité des personnes morales, deux critères entrent en ligne de compte pour amener un Etat à exercer sa protection diplomatique : le siège de l'entreprise, le contrôle ou l'intérêt prépondérant.

§ 2. Le mécanisme de la protection fonctionnelle

Aborder la question de distinguer la protection diplomatique de la protection fonctionnelle n'implique pas une différence de finalité sinon rien qu'étymologique car, autant qu'il est reconnu par les Etats, un statut aux diplomates distinct des nationaux (les privilèges et immunités) pour des préjudices qu'ils auraient subis, bien entendu en tenant compte de l'épuisement de toutes les voies de recours devant les instances juridictionnelles internes, les Organisations Internationales, conjointement avec les Etats hôtes, définissent un statut spécifique aux agents et fonctionnaires internationaux (A). Selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs (69) (en l'espèce), pouvoirs de protection fonctionnelles des agents et de réclamation internationale (B) qui, même s'ils ne sont par expressément énoncés dans la charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci.

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