A. Fondement et base juridique
Les fondements de la protection diplomatique ont
été exposés en 1924 par la CPJI dans l'affaire Mavromatis
(63). La protection diplomatique trouve donc son origine dans
l'idée d'une fusion de l'intérêt privé dans
l'intérêt étatique : une représentation pure et
simple à l'esprit, des origines coutumières de la protection
diplomatique, dont l'exercice a été qualifié par la CPJI
de principe élémentaire de droit international (64).
Etant donné l'accroissement des échanges de personnes et du
commerce à travers les frontières étatiques, la question
des réclamations représentées par les Etats au nom de
leurs nationaux continuera de revêtir un grand intérêt. Mais
en tout, le sujet porte essentiellement sur les fondements par cette
portée et son étude pourrait suivre un modèle traditionnel
de série de commentaire sans préjuger pour autant de sa forme
définitive.
(63) C'est un principe élémentaire du
droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses
nationaux lésés par des actes contraires au droit international
commis par un autre Etat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies
ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en
mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire
internationale, c'est Etat fait, à dire vrai, valoir son droit propre,
le droit qu'il a e faire respecter en la personne de ses ressortissants, le
droit international.
(64 ) Voir documents officiels de l'Assemblée
Générale, quarante -- neuvième session, A/ CN. 4/L. 537 (5
juillet .1997) ; Genève, du 12 mai au 12 juillet 1997, P.
S'agissant au fait de la nature de la protection diplomatique,
c'est sur le fondement de la nationalité des personnes physiques ou
morales que les Etats font valoir vis-à-vis d'autres Etats ;
d'où, le droit d'endosser leur cause et d'agir en leur faveur
lorsqu'elles ont été victimes d'un autre Etat. A cet
égard, la protection diplomatique a été définie par
la jurisprudence internationale comme « un droit de l'Etat »
(65). Ce qui justifie que c'est le lien de nationalité qui
fonde le droit de protection de l'Etat bien que dans certains cas, par voie
d'accord international, celui-ci puisse être investi du droit de
représenter un autre Etat et d'agir en faveur de ses nationaux.
Par ailleurs, la convention de La Haye de 1930 avait
posé comme règle : un Etat ne peut pas exercer sa protection
diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont
celui - ci est le national. On peut se demander si cette règle est
toujours d'application et si l'on ne doit pas faire intervenir également
dans ce cas le critère de la nationalité effective
(66), ou alors certaines conditions doivent être
préalablement réunies.
B. Conditions d'exercice et conséquence de la
protection diplomatique.
La convention de vienne sur les relations diplomatiques de
1961 expose les grandes lignes de droit diplomatique. Nombre des pays l'ont
ratifié et sa mise en oeuvre est effective par le biais de la loi sur
les missions étrangères et les organisations internationales. La
convention codifie les règles qui régissent l'échange et
le traitement des envoyés d'Etats, les quelles ont été
solidement établies au fil des siècles par le droit international
coutumier. On compte une centaine d'Etats parties à convention, elle a
donc été adoptée à une échelle quasi
(65) Voir notamment l'affaire des concessions
MAVROMATIS en Palestine; CPJI, série A, n° 2 ; 30 août 1924
et l'affaire de chemin de fer penevezy -- saldutiskis, série A+B,
n°76 ; 28 02 1939
i66) Voir, Affaire Iran -- Etats -- Unis, série
A, n°18, 6 avril 1984
universelle. Elle est aussi essentielle à la conduite
des relations extérieures et garantit aux diplomates qu'ils seront
libres d'assumer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce
d'influence sur eux en établissant un climat de confiance appuyé
par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ci
haut précité. Nous citons entre autres : les règles
relatives à la nomination de représentants étrangers,
l'inviolabilité des locaux de la mission, la protection de l'agent ou de
l'agente diplomatique, et de sa famille, contre toute forme d'arrestation ou de
détention, la protection de toute forme de communication diplomatique ;
le principe d'exemption fiscale, l'immunité (67) de la
juridiction civile et administrative, hormis certaines Exceptions, l'obligation
par les diplomates de respecter les lois du pays où ils se
trouvent.
En effet, c'est l'observation scrupuleuse de ces
éléments qui définit les relations diplomatiques saines
entre Etats d'une part et les Etats et les Organisations Internationales
d'autre part et dont la violation implique l'exercice d'une protection
diplomatique d'un Etat qui se sent lésé par un fait ou plus.
D'emblée, la condition d'exercice est ce lien qui unit
un sujet ou une personne à l'Etat donné : la nationalité.
C'est-à-dire qu'il revient à un sujet diplomatique ou à
une personne de prouver son appartenance à cet Etat dont il ou elle
réclame la protection. Une fois que l'Etat s'engage dans une action
diplomatique de protection. L'équation peut paraître facile dans
le cas où une réclamation contre un autre Etat ne heurte quelques
inconvénients, c'est-à-dire si l'Etat auquel la
réclamation est adressée affiche une bonne volonté dans la
bonne marche de ses relations avec l'Etat qui émet la réclamation
: le demandeur.
Ainsi trois critères en effet doivent être
réunis pour que l'Etat puisse exercer sa protection diplomatique : la
nationalité de la personne lésée, la violation du droit
international par l'Etat de résidence, l'épuisement des voies de
recours internes :
· Les immunités fonctionnelles sont
prévues pour tout individu organe d'un Etat dans l'exercice de ses
fonctions publiques car il agit pour le compte de l'Etat. Par
conséquent, les immunités de ce type couvrent exclusivement les
actes accomplis dans l'exercice des fonctions publiques, car ces actes sont
attribués à l'Etat et non aux individus, organe en tant que
personne privée. Puisqu'il s'agit d'immunités liées
à la nature de l'acte, leur validité dans le temps s'étend
au - delà de la cessation de la fonction de l'individu organe.
· Les immunités personnelles ou diplomatiques
sont accordées à certaines catégories d'individus organes,
notamment les agents diplomatiques. Les règles relatives aux
immunités des agents diplomatiques sont contenues dans la Convention de
Vienne sur les relations sur les relations diplomatiques de 1961
(68).
Au demeurant, l'Etat n'accorde sa protection diplomatique
qu'à ses propres ressortissants. Il est cependant essentiel qu'aucun
doute ne plane sur la nationalité de la personne lésée,
mais il sied de souligner que la nationalité doit en principe être
continue. Et donc la personne concernée doit la posséder tant au
moment de l'événement dommageable le qu'à celui de
l'introduction de la réclamation.
En outre, la nationalité multiple peut susciter des
problèmes en matière de protection. Par principe, la protection
diplomatique ne peut pas s'exercer à l'encontre d'un autre Etat dont
lésé est également national, puisque la personne en
question est considérée par cet Etat comme étant son
propre
(68) SALMON, J., Manuel de droit diplomatique,
Bruxelles, Ed. Passion, 1994, p. 139.
ressortissant. S'agissant de la nationalité des
personnes morales, deux critères entrent en ligne de compte pour amener
un Etat à exercer sa protection diplomatique : le siège de
l'entreprise, le contrôle ou l'intérêt
prépondérant.
§ 2. Le mécanisme de la protection
fonctionnelle
Aborder la question de distinguer la protection diplomatique
de la protection fonctionnelle n'implique pas une différence de
finalité sinon rien qu'étymologique car, autant qu'il est reconnu
par les Etats, un statut aux diplomates distinct des nationaux (les
privilèges et immunités) pour des préjudices qu'ils
auraient subis, bien entendu en tenant compte de l'épuisement de toutes
les voies de recours devant les instances juridictionnelles internes, les
Organisations Internationales, conjointement avec les Etats hôtes,
définissent un statut spécifique aux agents et fonctionnaires
internationaux (A). Selon le droit international, l'organisation doit
être considérée comme possédant ces pouvoirs
(69) (en l'espèce), pouvoirs de protection fonctionnelles des
agents et de réclamation internationale (B) qui, même s'ils ne
sont par expressément énoncés dans la charte, sont, par
une conséquence nécessaire, conférés à
l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de
celle-ci.
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