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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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B. Les règles régissant la protection fonctionnelle

Des pouvoirs légaux sont reconnus aux Organisations Internationales dans la mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le principe de spécialité qui les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une capacité d'agir internationalement comparable à celle des Etats : sujet dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que ceux avec qui elle traits veulent bien la voir faire, mais aucune n'est privée d'une capacité comportant au moins un certains nombre de pouvoirs substantiels (73) et d'actions légales. (74)

(72 ) Malaisien qui avait remis un rapport peu flatteur sur la partialité des juges dans son pays. Tous les agents jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la hiérarchie de la fonction publique internationale, de privilèges et immunités sur le territoire des Etats membres. Pouvant aller jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des agents diplomatiques, ils sont établis dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions.

(73) Les Organisations se voient habituellement reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans les domaines de leur compétence et à l'imputabilité de faits juridiques. Leurs actes différents considérablement d'une organisation à l'autre, quant à leur technique, à leur portée normative, à la liberté d'action de chaque institution, l'organisation montrerait par là qu'elle dispose d'une capacité légale, indéterminée mais réelle et dont seule l'extension est à préciser. Quant aux faits juridiques, l'organisation se voit imputer les comportements de ses organes et de ses agents ce qui fait qu'elle a une capacité délictuelle et peut engager sa responsabilité internationale.

(74) Les Organisations disposent de voies de doit, propres à l'ordre international, qui leur permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs.

La question de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies posée à la Cour par l'Assemblée générale des Nations Unies était ainsi formulée (75) : au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d'un Etat, l'ONU a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies et, à la victime ou à ses ayants droits. Mais en cas d'une réponse affirmative à cette dernière portée, comment l'action de l'ONU doit-elle se concilier avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissante pourrait posséder ?

Cependant, le pouvoir de réclamation pour les dommages subis a été reconnu à l'organisation universelle par la C.I.J. dans son avis du 11 avril 1949 : dans les limites de sa compétence et dans l'exercice de son pouvoir, qui sont l'une et l'autre plus limites que ceux des Etats, l'organisation peut subir des dommages, et elle a en conséquence le pouvoir de déclencher un mécanisme de responsabilité pour en demander la réparation (76). Un tel pouvoir est généralement reconnu depuis aux autres organisations internationales, du moins à l'égard de leurs membres ; il est en revanche douteux qu'elles en disposent à l'égard de tout Etat auquel serait imputé le dommage subi.

En effet, en ce qui concerne la conciliation de l'action des Nations Unies avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissant pourrait posséder, la Cour est d'avis que lorsque l'organisation réclame la réparation des dommages causés à son agent elle ne peut le faire qu'en se fondant sur un manquement à des obligations envers elle ; le respect de cette règle aura d'ordinaire pour conséquence de prévenir un conflit entre l'action de l'organisation et les droits que

(75) Voir Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 03 décembre 1948.

(76)

COMBACAU, J. et SUR, S. ; Op. Cit, p.712

pourrait posséder cet Etat. Pour le surplus, la conciliation dépendra de

considérations propres à chaque cas d'espèce et d'accords à conclure entre l'organisation et les divers Etats individuellement.

DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE DE LA COUR DANS LES ACTIONS

TOUCHANT LES O.I. ET LEUR PERSONNEL

Les organisations internationales sont des acteurs importants pour l'émergence et développement de la promotion de la paix et la sécurité de la communauté internationale. Mais leur rôle demeure encore timide. Elles sont nombreuses celle qui s'inscrivent dans la culture de la paix dans les zones les plus dangereuses de la planète, ce qui implique une mission au sein de la quelles l'on retrouve le concours de plusieurs personnes des nationalités différentes.

Dans cette diversité, les Organisations et les Etats hôtes concluent certaines dispositions pouvant régir leurs interventions. Ces dispositions prévoient un statut distinct de nationaux de ces Etats. Et pour mieux illustrer nos propos, nous sommes persuadé que, pas mal de différends auxquels la CIJ est saisie, s'agissant de relations entre les OI et les Etats ne concernent que les violations de ces dispositions qui consacrent les privilèges et immunités (Chapitre I), le résultat est cet avis du 11 avril 1949 rendu par la CIJ (chapitre II).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille