B. Les règles régissant la protection
fonctionnelle
Des pouvoirs légaux sont reconnus aux Organisations
Internationales dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Le principe de spécialité qui
les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une capacité d'agir
internationalement comparable à celle des Etats : sujet
dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que ceux
avec qui elle traits veulent bien la voir faire, mais aucune n'est
privée d'une capacité comportant au moins un certains nombre de
pouvoirs substantiels (73) et d'actions légales.
(74)
(72 ) Malaisien qui avait remis un rapport peu
flatteur sur la partialité des juges dans son pays. Tous les agents
jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la
hiérarchie de la fonction publique internationale, de privilèges
et immunités sur le territoire des Etats membres. Pouvant aller
jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des
agents diplomatiques, ils sont établis dans la mesure où ils leur
sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions.
(73) Les Organisations se voient habituellement
reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans
les domaines de leur compétence et à l'imputabilité de
faits juridiques. Leurs actes différents considérablement d'une
organisation à l'autre, quant à leur technique, à leur
portée normative, à la liberté d'action de chaque
institution, l'organisation montrerait par là qu'elle dispose d'une
capacité légale, indéterminée mais réelle et
dont seule l'extension est à préciser. Quant aux faits
juridiques, l'organisation se voit imputer les comportements de ses organes et
de ses agents ce qui fait qu'elle a une capacité délictuelle et
peut engager sa responsabilité internationale.
(74) Les Organisations disposent de voies de doit, propres
à l'ordre international, qui leur permettent de poursuivre la
réalisation de leurs droits subjectifs.
La question de la réparation des dommages subis au
service des Nations Unies posée à la Cour par l'Assemblée
générale des Nations Unies était ainsi formulée
(75) : au cas où un agent des Nations Unies subit, dans
l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à
engager la responsabilité d'un Etat, l'ONU a-t-elle qualité pour
présenter contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une
réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des
dommages causés aux Nations Unies et, à la victime ou à
ses ayants droits. Mais en cas d'une réponse affirmative à cette
dernière portée, comment l'action de l'ONU doit-elle se concilier
avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissante pourrait
posséder ?
Cependant, le pouvoir de réclamation pour les dommages
subis a été reconnu à l'organisation universelle par la
C.I.J. dans son avis du 11 avril 1949 : dans les limites de sa
compétence et dans l'exercice de son pouvoir, qui sont l'une et l'autre
plus limites que ceux des Etats, l'organisation peut subir des dommages, et
elle a en conséquence le pouvoir de déclencher un
mécanisme de responsabilité pour en demander la réparation
(76). Un tel pouvoir est généralement reconnu depuis
aux autres organisations internationales, du moins à l'égard de
leurs membres ; il est en revanche douteux qu'elles en disposent à
l'égard de tout Etat auquel serait imputé le dommage subi.
En effet, en ce qui concerne la conciliation de l'action des
Nations Unies avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissant
pourrait posséder, la Cour est d'avis que lorsque l'organisation
réclame la réparation des dommages causés à son
agent elle ne peut le faire qu'en se fondant sur un manquement à des
obligations envers elle ; le respect de cette règle aura d'ordinaire
pour conséquence de prévenir un conflit entre l'action de
l'organisation et les droits que
(75) Voir Résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 03 décembre 1948.
(76)
COMBACAU, J. et SUR, S. ; Op. Cit, p.712
pourrait posséder cet Etat. Pour le surplus, la
conciliation dépendra de
considérations propres à chaque cas d'espèce
et d'accords à conclure entre l'organisation et les divers Etats
individuellement.
DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE DE LA COUR DANS LES
ACTIONS
TOUCHANT LES O.I. ET LEUR PERSONNEL
Les organisations internationales sont des acteurs importants
pour l'émergence et développement de la promotion de la paix et
la sécurité de la communauté internationale. Mais leur
rôle demeure encore timide. Elles sont nombreuses celle qui s'inscrivent
dans la culture de la paix dans les zones les plus dangereuses de la
planète, ce qui implique une mission au sein de la quelles l'on retrouve
le concours de plusieurs personnes des nationalités
différentes.
Dans cette diversité, les Organisations et les Etats
hôtes concluent certaines dispositions pouvant régir leurs
interventions. Ces dispositions prévoient un statut distinct de
nationaux de ces Etats. Et pour mieux illustrer nos propos, nous sommes
persuadé que, pas mal de différends auxquels la CIJ est saisie,
s'agissant de relations entre les OI et les Etats ne concernent que les
violations de ces dispositions qui consacrent les privilèges et
immunités (Chapitre I), le résultat est cet avis du 11 avril 1949
rendu par la CIJ (chapitre II).
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