CHAPITRE 2:
LE RECOURS SUBSIDIAIRE AUX SURETES PERSONNELLES
Dire que le recours aux sûretés personnelles est
subsidiaire dans le réseau CamCCUL pourrait susciter l'étonnement
ou l'indignation de certains intervenants de ce réseau. L'affirmation se
justifie pourtant. Une des classifications les plus fréquentes et
anciennes en matière de crédit dans le réseau CamCCUL fait
la distinction entre les crédits au-delà de l'épargne et
les crédits en dessous de l'épargne. La consigne habituelle
consiste à dire que la première garantie du crédit, c'est
l'épargne du membre. Si celle-ci n'est pas suffisante, le membre recourt
alors à « l'aval » d'un autre membre qui n'est en
réalité acceptée que si ce dernier dispose sur son compte
d'une épargne suffisante pour couvrir la portion du prêt encore
à risque. Ces mécanismes de garantie sont nés du fait que
les COOPEC, ou simplement les coopératives étaient jadis des
sociétés dont les membres se connaissaient plus ou moins bien et
qui pour la plupart des cas vivaient au même endroit. Avec la croissance
de ces établissements et la mobilité des personnes, il n'est plus
aisé de nos jours de trouver des membres qui se connaissent relativement
bien et qui peuvent donc mettre en oeuvre le principe de solidarité. Le
cautionnement a ainsi connu un recul dans les caisses du réseau CamCCUL.
D'autre part, il n'a pas pu être développé et faire face
aux mutations car ayant été limité dès l'origine
aux membres de la caisse. Le cautionnement par un non membre de la COOPEC n'est
jamais accepté à notre connaissance.
L' AU-OS a élargi le champ des sûretés
personnelles qui se limitaient traditionnellement au cautionnement. «
Désormais, le pluriel se justifiera en matière de
sûretés personnelles. A côté du cautionnement, la
lettre de garantie à première demande est
réglementée... »72. Elle offre une alternative
aux COOPEC en matière de sûretés personnelles. Mais
l'institution est jeune et mal connue ; elle fait donc l'objet d'un usage
encore élitiste.
Les sûretés personnelles sont définies
aux termes de l'article 2 AU-OS comme l'engagement d'une personne de
répondre, à première demande du bénéficiaire
de la garantie ou du débiteur principal, de l'obligation de ce dernier.
Plus simplement, il s'agit de l'engagement d'un tiers à payer le
créancier si le débiteur venait à être
défaillant73. Il
72 ISSA-SAYEGH, Op. Cit. p 624.
73 PICOD (Y), Op. Cit. p 18.
n'existe plus vraiment de sûretés personnelles
au sens strict du terme. Cela était plus ou moins valable avant : le
garant pouvait servir d'otage ou être réduit en
esclavage74. Toutes les sûretés, qu'elles soient
réelles ou personnelles, portent sur des biens : il s'agit de biens
déterminés dans le cas des sûretés réelles et
de tout un patrimoine dans le cas des sûretés personnelles. Le
créancier bénéficiaire de la sûreté
personnelle est désormais créancier chirographaire de deux
personnes dont les patrimoines respectifs servent de gage général
du paiement de la dette.
Sans recourir à cette gymnastique doctrinale, les
COOPEC appliquent cependant au quotidien une démarche qui n'est pas de
nature à la remettre en cause. Bien qu'elles recourent à toutes
les sûretés personnelles (section 1), elles exigent presque
toujours l'affectation d'un bien à l'engagement du garant ou de la
caution (section 2).
Section 1 : Le recours à toutes les formes de
sûretés personnelles prévues par l'Acte uniforme
Les COOPEC ont recours aussi bien au cautionnement (§ 1)
qu'à la lettre de garantie (§ 2).
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