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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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PREMIERE PARTIE :

LE RECOURS AUX SURETES CLASSIQUES DANS LE RESEAU CamCCUL

Il existe un véritable débat doctrinal autour de la notion de sûreté. La doctrine se divise en trois groupes et en donne tantôt une conception étroite, tantôt une conception large, tantôt une conception plus conciliante dite intermédiaire. Pour le premier groupe, les sûretés constituent une catégorie précise et limitée ayant des critères précis et dont la finalité exclusive est la garantie du paiement d'une créance. Le second groupe les définit pour sa part comme tout procédé dont la fonction est de favoriser le recouvrement d'une créance. La troisième conception présente la sûreté comme l'affectation d'un ou plusieurs bien, voire de tout un patrimoine au bénéfice d'un créancier par adjonction d'un droit d'action accessoire au droit de créance. Aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AU-OS), « les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi (...) ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci ». L'Acte uniforme a donc opté pour une définition large. Cependant, son contenu n'est pas aussi étendu que la définition qu'elle donne. En effet cet acte dont la prétention est d'organiser les sûretés donne bien une catégorie finie correspondant à des critères précis, même s'il laisse la possibilité aux Etats membres de la communauté OHADA de créer de nouvelles sûretés26. C'est donc sans embarras que les praticiens du droit considèrent les sûretés comme une catégorie close de garanties dont dispose le créancier, cette catégorie correspondant à l'ensemble des moyens organisés par l'Acte uniforme. Les développements qui suivent considèrent donc comme sûretés classiques ces moyens organisés par l'Acte uniforme.

L'AU-OS organise deux grands groupes de sûretés. D'une part, les sûretés réelles qui donnent au créancier un droit de préférence sur le prix de réalisation d'un bien meuble ou immeuble. D'autre part, les sûretés personnelles qui consistent en l'engagement d'une personne d'exécuter l'obligation du débiteur principal si celui-ci venait à être défaillant le moment venu, ou simplement à première demande du bénéficiaire.

Chacun de ces groupes de sûretés a ses avantages et ses inconvénients. De façon générale, les sûretés réelles sont considérées comme étant très complexes dans leur

26 Voir ISSA-SAYEG (J), « (...) rien n'interdit un Etat Partie de créer une nouvelle sûreté dans son droit positif national (...) », in OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, éditions Juriscope, 1999, p 625.

constitution et leur réalisation en raison des formalités qui s'y rattachent. Plus simples, souples et moins coûteuses, les sûretés personnelles sont cependant considérées comme plus risquées que les sûretés réelles en ce qu'elles dépendent de la situation du patrimoine d'un tiers27.

Celui qui a pour profession habituelle et principale l'octroi de crédit est donc logiquement conduit vers une certaine préférence entre les différentes catégories de sûretés. Un arbitrage doit alors être opéré entre les préoccupations de coût et de procédure conduisant vers une affection pour les sûretés personnelles d'une part, et celles d'efficacité et de minimisation des risques qui poussent le créancier vers l'option pour les sûretés réelles d'autre part. La deuxième catégorie de préoccupations l'emporte sur la première au sein du réseau CamCCUL : une place de choix est accordée aux sûretés réelles (chapitre 1) tandis que le recours aux sûretés personnelles reste subsidiaire (chapitre 2).

CHAPITRE 1:
LE RECOURS PREPONDERANT AUX SURETES REELLES

L'AU-OS distingue deux groupes de sûretés au sein de la grande famille des sûretés réelles. On a ainsi les sûretés réelles mobilières sont constituées du droit de rétention, du gage, du nantissement et des privilèges généraux et spéciaux, et de la seule sûreté immobilière que constitue l'hypothèque. «Les sûretés réelles immobilières (...) ne connaissent pas de subdivision : qu'elles soient conventionnelles ou forcée, qu'elles s'appellent hypothèque ou privilège des créanciers séparatiste, elles suivent toutes le même régime juridique »28 . Le pluriel en la matière ne se justifie pas.

Une définition simple sans être réductrice est donnée des sûretés réelles. La sûreté réelle se reconnaît au droit de préférence sur le prix de la réalisation du bien meuble ou immeuble affecté qui s'y rattache. Le droit d'action accessoire associé à toutes les sûretés est donc à ce stade un droit réel sur le prix d'un bien déterminé et rendu indisponible. Il s'agit donc d'un droit facile à liquider pour les COOPEC et qui leur offre l'avantage de la fongibilité de certains des biens en question (section 1).

Toutefois, les droits réels font très souvent l'objet d'une protection particulière par le législateur. Ceci se traduit par l'institution de formalités strictes d'ordre public visant à prévenir les abus de droit et à garantir la propriété. Aucune distinction n'ayant été faite entre les créanciers assujetties à telle ou telle formalité par l'AU-OS, les COOPEC sont exposées à ces contraintes comme tous les autres créanciers, avec au surplus les facteurs aggravants liés à la taille de certaines d'entre elles et à la nature de leur cible (section 2).

Section 1 : L'attrait des sûretés réelles

Les sûretés réelles portent sur des actifs déterminés. Elles sont donc potentiellement liquides par nature. Autrement dit, il est possible de déterminer le prix ou la valeur du bien objet de la sûreté dont le créancier bénéficie du droit de préférence. Ce dernier peut d'ailleurs se voir adjuger le bien pour le montant déterminé au moment de la réalisation de la sûreté. Avant cela, le créancier peut accepter un bien de même nature ou de même valeur contre le bien précédemment donné.

Il peut s'agir d'un meuble (corporel ou incorporel) ou alors d'un immeuble (bâti ou non bâti). Ce sont dès lors la nature et plus significativement la valeur du bien qui intéresse le créancier. Conscientes qu'elles pourraient avoir affaire à un patrimoine peut riche de la caution ou du garant, les COOPEC préfèrent obtenir de leurs membres une sûreté réelle. C'est tout ceci qui fait dire que « (...) du moment que le bien affecté au paiement du

28 ISSA-SAYEG (J) (Coord), Op. Cit. p 2.

créancier a une valeur égale ou supérieure au montant de la créance, le créancier peut espérer être payé alors que la caution [ou le garant] peut être ou devenir insolvable »29.

Dans une démarche qui prend essentiellement en compte la nature du bien offert en garantie, l'étude des sûretés réelles mobilières auxquelles ont recours les COOPEC (§ 1) précèdera celle de l'hypothèque (§ 2).

§ 1 : Les sûretés réelles mobilières

Les sûretés réelles mobilières sont des sûretés dont l' « assiette », la chose offerte en garantie ne peut être qu'un meuble. Elles sont au nombre de quatre aux termes de l'article 39 de l'AU-OS, à savoir : le gage, le nantissement, le droit de rétention et les privilèges. Les privilèges ne sont pas une catégorie véritablement utilisée par les COOPEC. Au regard de l'identité qu'ils présentent relativement à leurs effets, le gage et le droit de rétention30, la tentation est grande d'analyser leur usage par les COOPEC dans un mouvement unique. Seulement, le droit de rétention ne fait pas l'objet d'un recours formel ou même systématique par ces dernières. Il est dissimulé dans des pratiques qui tantôt s'apparentent aux mécanismes de certaines sûretés classiques et tantôt apparaissent comme des garanties spécifiques développées par ces établissements. Le recours au gage sera donc étudié isolément (A) tandis que le droit de rétention sera évoqué dans la suite de notre travail chaque fois qu'une sûreté ou un autre mécanisme, dans sa mise en oeuvre par les COOPEC du réseau CamCCUL, mettra en évidence une de ses caractéristiques. Les nantissements sont par contre prisées des COOPEC et méritent une attention particulière (B).

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