SECTION II. LES OBSTACLES NON TARIFAIRES
Traditionnellement, on les oppose aux obstacles tarifaires.
Les entraves non tarifaires se manifestent à ce stade au niveau des
produits, au niveau des restrictions quantitatives de contingentement, ainsi
qu'au niveau des obstacles administratifs au commerce entre les Etats
membres.
A - AU NIVEAU DES PRODUITS
Seuls les produits originaires de la Communauté peuvent
bénéficier ou bénéficient du régime
préférentiel. Nous avons déjà analysé les
problèmes relatifs à la détermination de la nature des
marchandises. La difficulté qui se pose concerne leur identification.
Pour de multiples raisons, des Etats ont établi des quotas pour certains
produits, ce qui va à l'encontre des objectifs de la
Communauté.
1 - L'identification des produits
Selon l'article 34 du Code français des douanes, «
le pays d'origine d'un produit est celui où se produit a
été récolté, extrait du sol ou fabriqué
». Le code des douanes des « Quinze » a repris cette
définition.
L'identification des produits du cru et de l'artisanat
traditionnel concernant leur origine, ne pose pas de multiples problèmes
au regard de ceux rencontrés pour les produits industriels. La
facilité de reconnaissance des produits du cru et de l'artisanat
traditionnel est due à la spécialisation naturelle des pays.
En effet, si nous prenons les huit principaux produits
échangés et leurs principaux producteurs et exportateurs, la
situation est la suivante :
y' le pétrole : Nigeria, Côte d'Ivoire ;
y' le bétail sur pied : Burkina, Mali,
Sénégal ;
y' le coton, le maïs : Burkina, Mali ;
y' le poisson frais, les légumes, le thé, le sucre
: Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana.
La nature a donc éliminé dans une certaine
mesure, la concurrence entre eux. La suppression n'est pas complète
puisqu'il y a pour certains produits, plusieurs producteurs. Le problème
qui se pose est que les exportateurs, le plus souvent ne prennent pas la peine
de se soumettre aux formalités d'obtention des différents
certificats d'origine leur permettant de bénéficier des diverses
facilités. Cette attitude s'explique soit par la méconnaissance
du système, soit par le souci de gagner du temps.
Ainsi, les produits communautaires qui ne peuvent justifier
leur origine par le biais d'un certificat sont considérés
comme des productions étrangères et soumises au régime de
droit
commun. Il nous a été fait état des
difficultés rencontrées par des commerçants maliens pour
introduire leurs marchandises au Sénégal, faute de certificat et
vis versa.
En ce qui concerne les produits industriels, une distinction
est opérée entre les produits agréés et ceux qui ne
le sont pas. Pour les premiers, obligation est faite d'être
marqués pour leur identification. Cette opération ne fera
qu'élever le prix de revient des produits, ce qui ne va pas sans
présenter des inconvénients. Outre ce marquage, ces produits
industriels14 doivent être « accompagnés » de
certificat d'origine. Dans la Communauté, des marquages ont
été réclamés même par des douaniers pour
certains produits du cru et de l'artisanat traditionnel or le marquage n'est
qu'un moyen recommandé, l'origine étant attestée par le
certificat d'origine. Pourquoi exiger cette formalité d'impression aux
uns et ne pas l'étendre aux autres ? Cette question mérite
d'être posée car tous les produits fabriqués dans la
Communauté bénéficient d'un traitement
préférentiel. Où l'on exige le marquage pour tous les
produits industriels communautaires, ou l'on ne l'impose pas. Pour
éviter les fraudes, on peut proposer cette identification pour tous les
produits manufacturés en dépit de l'incidence
financière.
2- Le contingentement
Le contingentement est une pratique consistant à fixer
un maximum de quantité de marchandises pouvant entrer ou sortir d'un
territoire douanier. Il sert dans le cadre de l'importation soit à
protéger les productions nationales similaires, soit à redresser
ou équilibrer la balance des paiements. A l'exportation par contre,
cette pratique vise à faire pression sur l'Etat importateur. Pour
mémoire, on peut citer l'embargo décidé contre le
Libéria par l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou à maintenir
un approvisionnement suffisant du marché national à des prix
modérés lorsque les produits importés
renchérissent.
L'OMC qui vise à développer les échanges
commerciaux, s'élève contre toutes pratiques protectionnistes.
L'OMC tolère le contingentement que dans quatre (4) cas et à
certaines conditions15. Le Traité de la CEDEAO, en son
article 49, donne la possibilité aux « Etats
14 Il s'agit des produits agrées et non
agrées
15 Voir les dispositions de l'OMC, les articles XI
à XIII
membres de recourir à des mesures de sauvegarde pour
faire face à des perturbations sérieuses survenues dans un
secteur de l'activité économique d'un Etat membre par suite de
l'application des dispositions du Traité ». La présidence de
la Commission doit en être informée. Ces mesures ne peuvent
demeurer que pendant un délai maximum de un (1) an. Elle ne peut
être prorogée au delà de ce délai que sur
décision du Conseil des Ministres. Les pratiques contingentaires ne sont
pas choses rares au sein de la CEDEAO, quelques fois, on est arrivé au
stade de l'interdiction totale des produits communautaires. On peut noter le
difficile accès du poisson et du riz ivoirien sur le territoire du
Nigeria. Le non accès au pétrole du Nigeria par les autres
membres de la Communauté. La quasi-totalité du pétrole
nigérian est exporté hors CEDEAO. La Côte d'Ivoire pratique
des restrictions à l'exportation du bois en grumes en direction de
certains Etats membres. Pourtant depuis 1978, la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement avait recommandé aux Etats membres de prendre
toutes mesures adéquates visant à faire respecter l'article 49 du
Traité. Vu les difficultés à faire respecter ses
dispositions, et afin de favoriser les échanges, il avait
été demandé aux Etats membres connaissant des
difficultés, de réserver une part de leur marché national
aux productions de leur partenaires (cette solution est pourtant contraire
pourtant aux dispositions de l'article 49 du Traité qui prohibe toutes
restrictions quantitatives). Dans ce cadre, un accord entre le
Sénégal et le Mali est intervenu depuis juin 1980 pour s'accorder
des contingentements dans le secteur extrêmement sensible des textiles.
Ce genre d'accord, bien que provisoire devait, au plus vite
disparaître.
Une autre forme de restriction consiste à introduire
des normes qui limitent voire empêchent les importations mais aussi les
débouchés au niveau de la demande finale. Tel est le cas pour les
huiles alimentaires au Nigeria (emballages de 4 litres minimum), des ustensiles
en aluminium au Burkina Faso (avec des normes de forme), le concentré de
tomate (avec l'interdiction de toute forme de colorant).
Depuis le début de l'application du Traité
Révisé et du schéma de libéralisation un accent a
été mis sur le respect de l'article 49 du Traité dans
l'optique d'une élimination effective des restrictions quantitatives. Il
en est de même pour certaines pratiques administratives.
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