1.1.2.2. La protection patrimoniale de l'enfant.
Le mineur non émancipé est frappé d'une
incapacité générale d'exercice. Il est en effet titulaire
de droits, mais ne peut malheureusement les exercer lui-même à
l'exception de quelques actes.
Ø Le champ de l'incapacité
générale d'exercice
L'étendue de l'incapacité est fixée par
l'article 27 de la loi sur la minorité aux termes duquel « le
mineur non émancipé est incapable de contracter ». Cette
incapacité concerne tant les actes juridiques que les actions en justice
; les faits juridiques en sont exclus (délits, quasi-délits et
enrichissement sans cause) :
-Les actes juridiques.
Le mineur non émancipé ne peut conclure d'actes
juridiques, c'est-à-dire des actes résultants d'une manifestation
de volontés produisant des effets de droits.
Ainsi, le mineur non émancipé ne peut par
exemple, ni conclure le contrat de donation ni rédiger de testament. Par
cette interdiction, le législateur veut protéger le mineur qui
manque de maturité, de discernement.
-Les actions en justice.
Aux termes de l'article 29 « le mineur ne peut agir ou
défendre en personne qu'assisté de son représentant
légal dans toutes les instances ayant le même objet ». Il
apparaît que le mineur non émancipé ne peut agir sans
l'aide de son représentant qui agit à son nom et pour son
compte.
Ø Les exceptions à l'incapacité
générale d'exercice du mineur.
Les actes touchant la personne du mineur non
émancipé : Ces exceptions sont prévues par l'article 29 de
la loi aux termes duquel « les actes qui intéressent
personnellement le mineur, ne peuvent être conclu qu'avec son
consentement ». Il s'agit des actes concernant notamment son état.
Mais, il faut que le mineur soit âgé de plus de 18 ans.
Les actes touchant le patrimoine du mineur non
émancipé : Aux termes de l'article 31, le mineur peut conclure
lui-même son contrat de travail. Toutefois, une distinction doit
être opérée. Il conclut son contrat de travail et le rompt
avec l'assistance de son représentant légal à partir de 16
ans. Il peut adhérer à un syndicat sauf opposition de son
représentant légal.
A partir de 18 ans, il peut conclure et rompre seul son
contrat de travail.
Il en résulte qu'entre 16 et18 ans, la conclusion du
contrat de travail se fait avec l'assistance du représentant
légal. Au-delà, le mineur le fait seul. Quant aux actes
conservatoires dont le but est d'éviter au patrimoine une perte
imminente, l'article 30 précise que le mineur peut les accomplis tout
seul.
Ø Les sanctions de l'incapacité du
mineur
-La nullité
La nullité comme sanction des actes accomplis en
violation de l'incapacité est prévue par l'article 33 et suivant
de la loi. En effet, après avoir posé le principe de la
validité des actes accomplis par le mineur non émancipé,
l'article 33in fine précise que de tels actes sont nuls de plein droit
s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire
qu'avec une autorisation.
-La rescision pour lésion.
Lorsque le mineur, agissant seul, a fait un acte que le tuteur
aurait pu faire sans formalités, c'est-à-dire sans l'autorisation
du conseil de famille, par exemple, l'acte accompli n'est pas
nécessairement nul. Cependant, aux termes de l'article 33 alinéa
2, l'acte passé par le mineur est rescindable en faveur de celui-ci s'il
en subissait une lésion.
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