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La Convention relative aux Droits des enfants: vers une évolution des droits d'expression et de défense des intérets de l'enfant en Côte d'Ivoire ?

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par Yao Gustave KOMAN
Ecole nationale d'Administration de Côte d'Ivoire - Brevet du Cycle Moyen Supérieur 2007
  

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1.1.2. Le régime de la minorité.

La minorité se définit par rapport à la majorité. Aux termes de l'article premier de la loi n° 70 488 du 3 Août 1970 sur la minorité, « le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ». Ainsi, tous ceux qui n'ont pas vingt et un ans accomplis en Côte d'Ivoire sont dits mineurs.

Mais, la protection dont bénéficie le mineur varie selon qu'il est émancipé ou non.

Aux termes de l'article 113 du code civil, « l'émancipation est l'acte par lequel un mineur est affranchi de la puissance paternelle ou de la tutelle et devient capable comme un majeur, d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce. » C'est donc l'acte qui confère au mineur une pleine capacité. Ainsi la situation du mineur émancipé n'appelle pas un grand développement au relatif plan de sa protection civile. La situation du mineur non émancipé focalisera plus notre attention.

En ce qui concerne sa personne, le mineur doit être sous une autorité chargée non seulement de le guider, mais de l'élever et de l'éduquer (protection extra-patrimoniale du mineur) ;

En ce qui concerne l'exercice de ses droits, le mineur sera incapable. Ainsi pour l'exercice principalement de ses droits patrimoniaux, le mineur sera frappé d'incapacité d'exercice, à caractère général (protection patrimoniale du mineur).

1.1.2.1. La protection extra-patrimoniale de l'enfant.

La protection du mineur non émancipé se fait à travers le système de représentation. La loi prévoit deux (02) modes de représentation :

- la représentation par les parents : la puissance paternelle ;

- la représentation par le tuteur.

Ø La puissance paternelle

Elle se présente comme l'ensemble des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant, mineur et non émancipé. C'est une institution à la famille légitime, à la famille naturelle et à la famille adoptive.

Il convient de rappeler que la puissance paternelle ne concerne que les enfants mineurs non émancipés. Aux termes de l'article 5 de la loi, la puissance paternelle appartient au père et à la mère. Il en résulte que les grands-parents ne possèdent jamais la puissance paternelle, même lorsque les père et mère sont décédés ou en sont déchus. Ils sont donc tous les deux titulaires de la puissance paternelle. La détermination du parent qui exerce la puissance paternelle varie selon la nature de la filiation.

Les attributs de la puissance paternelle sont entre autres : la garde, la surveillance, l'éducation et l'entretien du mineur en ce qui concerne sa personne ; l'administration et la jouissance des biens du mineur relativement aux biens de celui-ci.

Ø La tutelle

La tutelle est tout aussi un mode de représentation du mineur. Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'organe de contrôle sont prévues par les articles 48 à 112 de la loi sur la minorité.

L'ouverture de la tutelle peut se faire de plein droit et de façon facultative.

Elle est de plein droit en cas de décès des parents ou en cas de défaut de filiation. Elle est facultative lorsque le juge transforme l'administration légale en tutelle pour cause grave. La détermination de la cause grave est laissée à l'appréciation souveraine des juges de fond. Elle peut être l'inexpérience de l'administrateur légal.

Les pouvoirs du tuteur s'exercent aussi bien sur la personne du mineur que sur ses biens. Il a l'obligation d'assurer la gestion des biens au nom et pour le compte du mineur.

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