1.1.2. Le régime de la minorité.
La minorité se définit par rapport à la
majorité. Aux termes de l'article premier de la loi n° 70 488 du 3
Août 1970 sur la minorité, « le mineur est l'individu de l'un
ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans
accomplis ». Ainsi, tous ceux qui n'ont pas vingt et un ans accomplis en
Côte d'Ivoire sont dits mineurs.
Mais, la protection dont bénéficie le mineur
varie selon qu'il est émancipé ou non.
Aux termes de l'article 113 du code civil, «
l'émancipation est l'acte par lequel un mineur est affranchi de la
puissance paternelle ou de la tutelle et devient capable comme un majeur,
d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce. »
C'est donc l'acte qui confère au mineur une pleine capacité.
Ainsi la situation du mineur émancipé n'appelle pas un grand
développement au relatif plan de sa protection civile. La situation du
mineur non émancipé focalisera plus notre attention.
En ce qui concerne sa personne, le mineur doit être sous
une autorité chargée non seulement de le guider, mais de
l'élever et de l'éduquer (protection extra-patrimoniale du
mineur) ;
En ce qui concerne l'exercice de ses droits, le mineur sera
incapable. Ainsi pour l'exercice principalement de ses droits patrimoniaux, le
mineur sera frappé d'incapacité d'exercice, à
caractère général (protection patrimoniale du mineur).
1.1.2.1. La protection extra-patrimoniale de l'enfant.
La protection du mineur non émancipé se fait
à travers le système de représentation. La loi
prévoit deux (02) modes de représentation :
- la représentation par les parents : la puissance
paternelle ;
- la représentation par le tuteur.
Ø La puissance paternelle
Elle se présente comme l'ensemble des droits que la loi
accorde aux père et mère sur la personne et les biens de leur
enfant, mineur et non émancipé. C'est une institution à la
famille légitime, à la famille naturelle et à la famille
adoptive.
Il convient de rappeler que la puissance paternelle ne
concerne que les enfants mineurs non émancipés. Aux termes de
l'article 5 de la loi, la puissance paternelle appartient au père et
à la mère. Il en résulte que les grands-parents ne
possèdent jamais la puissance paternelle, même lorsque les
père et mère sont décédés ou en sont
déchus. Ils sont donc tous les deux titulaires de la puissance
paternelle. La détermination du parent qui exerce la puissance
paternelle varie selon la nature de la filiation.
Les attributs de la puissance paternelle sont entre autres :
la garde, la surveillance, l'éducation et l'entretien du mineur en ce
qui concerne sa personne ; l'administration et la jouissance des biens du
mineur relativement aux biens de celui-ci.
Ø La tutelle
La tutelle est tout aussi un mode de représentation du
mineur. Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'organe de
contrôle sont prévues par les articles 48 à 112 de la loi
sur la minorité.
L'ouverture de la tutelle peut se faire de plein droit et de
façon facultative.
Elle est de plein droit en cas de décès des
parents ou en cas de défaut de filiation. Elle est facultative lorsque
le juge transforme l'administration légale en tutelle pour cause grave.
La détermination de la cause grave est laissée à
l'appréciation souveraine des juges de fond. Elle peut être
l'inexpérience de l'administrateur légal.
Les pouvoirs du tuteur s'exercent aussi bien sur la personne
du mineur que sur ses biens. Il a l'obligation d'assurer la gestion des biens
au nom et pour le compte du mineur.
|