1.2. Droit et Protection pénale de l'enfant.
1.2.1. Protection pénale de l'enfant-victime
d'infractions.
La loi pénale protège l'enfant par
l'interdiction de certains comportements à son égard. Il s'agit
de comportements qui portent atteinte à son intégrité
physique et morale et à sa liberté.
1.2.1.1. Les atteintes à l'intégrité
physique et morale.
Parmi les comportements qui portent atteinte à
l'intégrité physique et morale des enfants, on peut citer les
violences à mineur et l'abandon d'enfant.
Ø Les violences à mineur.
Il y a violences à mineur lorsqu'on exerce des
violences et voies de fait sur la personne d'un mineur de quinze (15) ans ou
lorsqu'on le prive d'aliments ou de soins au point de compromettre sa
santé. Comment les violences à mineur sont-elles
sanctionnées ?
Les peines prévues pour cette infraction varient en
fonction de la gravité des faits :
- Si les violences ou les privations ont causé au
mineur une incapacité totale de travail personnel de plus de 10 jours,
la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 20.000
à 200.000 francs CFA;
- Si les violences ou les privations ont causé au
mineur une infirmité permanente (Exemple : la perte d'un oeil), la peine
est un emprisonnement de 5 à 20 ans;
- Si les violences ou les privations habituellement
pratiquées ont causé la mort du mineur, avec ou sans l'intention
de la donner, la peine est l'emprisonnement à vie. Homicide, article 342
et 345 du code pénal ; empoisonnement, article 347 et 348 du code
pénal ; omission de porter secours, article 352 du code
pénal ;
- Les violences sexuelles peuvent être commises sur un
ou des mineurs par parents (violences domestiques) des tiers, dans une
institution (école, centre de formation, centre d'accueil ou de
détention pour mineur, centre de formation professionnelle).Les
sanctions sont plus sévère lorsque l'infraction est commise sur
un mineur de 15 ans (viol) de 18 ans (attentats à la pudeur) ou sur un
mineur de 20 ans (proxénétisme) par le père ou ascendant
ou par une personne ayant autorité sur le mineur ou une personne
chargée de son éducation ou commis en réunion.
Ces éléments constituent des circonstances
aggravantes de ces infractions sexuelles. Ainsi, le viol est puni d'un
emprisonnement de 20 ans, la sanction devient l'emprisonnement à vie
lorsque le viol est commis avec les circonstances aggravantes citées
plus haut : viol sur mineur de 15 ans, viol en réunion, par le
père, un ascendant etc.
Pour les cas de viol, et dans le but de faciliter les
poursuites, la possibilité est offerte aux médecins par
dérogation aux règles, d'informer le procureur de la
république de sévices qu'il a constatés de sa fonction et
qui permet de penser qu'un viol a été commis.
Par ailleurs, peuvent exercer tous les droits reconnus
à la partie civile et donc, mettre en mouvement la procédure
pénale, toutes les associations déclarées à la date
des faits et dont l'objet comporte la lutte contre les violences sexuelles.
Ø L'abandon d'enfant.
L'abandon d'enfant consiste dans le fait d'exposer ou de faire
exposer, de délaisser ou de faire délaisser un enfant.
Exposer un enfant consiste à déposer l'enfant
dans un lieu quelconque dans le but de se soustraire à l'obligation d'en
prendre soin et pour l'abandonner.
Le délaissement d'un enfant est le fait de l'abandonner
et de disparaître pour se décharger du devoir d'en prendre soin.
Comment l'abandon d'enfant est-il sanctionné ?
La peine prévue par la loi pénale pour
réprimer l'abandon d'enfant varie en fonction du lieu où l'enfant
a été abandonné et des conséquences de cet abandon
sur cet enfant.
- Si l'abandon a eu lieu dans un lieu solitaire, les peines
sont les suivantes : un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de
20.000 à 200.000 francs si l'abandon a causé à l'enfant
une incapacité totale de travail personnel de plus de 10 jours ; un
emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50.000 à 500.000
francs s'il en résulté une infirmité permanente chez
l'enfant ; un emprisonnement de 5 à 20 ans si la mort s'en est
suivie.
- Si l'abandon a eu lieu dans un lieu non solitaire, selon
chacune des circonstances sus indiquées, la peine d'emprisonnement varie
de 3 mois à 10 ans et la peine d'amende de 50.000 à 500.000
francs CFA.
Toutes ces peines sont encore aggravées si l'auteur des
infractions est le père ou la mère ou un autre ascendant du
mineur, son tuteur ou une personne ayant autorité sur lui ou ayant sa
garde ou étant chargée de son éducation ou de sa
formation intellectuelle ou professionnelle. Il en va de même si
l'infraction est commise avec préméditation ou guet-apens.
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