La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
B. Transfert du siège d'exploitation sans le consentement du créancierLe déplacement du siège d'exploitation par le débiteur pose aussi un problème du maintien du fonds de commerce engagé lequel est lié à la clientèle24(*). Bien que l'importance de la clientèle soit fonction des qualités personnelles de l'exploitant ou même de la renommée du produit, elle dépend aussi de la situation du fonds de commerce. Un fonds de commerce situé tout près d'une agglomération a plus de chance d'être régulièrement fréquenté par les clients que celui situé dans les banlieues. De ce qui précède ressort que le déplacement du fonds de commerce soulève un certain nombre de problèmes plus particulièrement en cas de transfert du fonds de commerce dans un ressort de la chambre commerciale du tribunal de Province ou de la Ville de Kigali autre que celui auprès duquel il est inscrit. On se demande s'il faut procéder à une nouvelle inscription ou si celle prise auprès du premier tribunal suffit. En outre, on se pose la question du sort du créancier qui omettrait de faire reporter son privilège au greffe du nouveau siège. Le législateur rwandais ne répond pas à ces questions. La loi française exige que la décision du débiteur de déplacer le fonds de commerce vers un autre endroit soit notifiée au créancier qui doit apprécier si le déplacement projeté peut lui nuire ou pas. Il peut accepter le déplacement par une mention en marge de l'inscription primitive si le fonds est déplacé dans le ressort du même tribunal ou par une inscription nouvelle si le fonds est déplacé dans le ressort d'un autre tribunal25(*)., Mais s'il craint une dépréciation du fonds pouvant conduire à sa disparition, il peut s'y opposer26(*) Dans ce dernier cas, il peut saisir le tribunal qui appréciera s'il y a lieu ou non de faire faire prononcer la déchéance du terme. La connaissance personnelle par le créancier du déplacement du fonds équivaudrait à un avis et entraînerait les mêmes conséquences.27(*) Quant à la question de savoir ce qui adviendrait au créancier qui ne satisfait pas à ces formalités, le répertoire Dalloz indique que le législateur n'a pas cru devoir déterminer la sanction qui résulterait du défaut de mention ou de report des privilèges antérieurement inscrits28(*). Le législateur a laissé l'espèce à l'appréciation souveraine du juge qui tiendra compte de toutes les circonstances de fait. Nous estimons cependant que ce pouvoir d'appréciation laissé au juge est moins conciliable avec le régime de publicité organisé par la loi. Dans tous les cas, le créancier risque de se faire primer par les créanciers inscrits au nouveau siège du fonds pour autant que ces derniers soient de bonne foi. On estime qu'il est plus conforme aux principes d'accorder la préférence aux créanciers inscrits au nouveau siège du fonds sur les créanciers inscrits avant le déplacement, tant que ces derniers n'ont pas fait opérer la mention en marge de l'inscription existante ou le report de l'inscription au nouveau siège, du moins lorsque les nouveaux sont de bonne foi29(*). Enfin, signalons pour terminer que pour que le créancier soit primé par celui inscrit après le déplacement, il faut qu'il ait été avisé du déplacement ou qu'il l'en ait pris connaissance autrement. * 24 F. T'KINT, op. cit., p. 173. * 25 M. PEDAMON, op. cit., n°289, p.225. * 26 Art. 13 al.1 de la loi française du 17 mars 1909 portant vente et nantissement du fonds de commerce (Voir Y. CHAPUT, Code français de commerce, textes, jurisprudence, annotations, 95ème éd., Paris, Dalloz, 2000, p.139) * 27 Gand, 22 Avril, 1997, R.W., 1997-1998, p.1263 * 28 Répertoire Dalloz, t.6, Paris, Dalloz, 1914, n° 431, p.430. * 29 Ibidem |
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