La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
C. Déspécialisation plénière de l'activité du commerçant- débiteurPar déspécialisation plénière encore dite `renforcée' il faut entendre le changement total d'activité du commerçant. Elle s'oppose à la déspécialisation simple qui consiste quant à elle en l'adjonction à son commerce des activités connexes ou complémentaires. La déspécialisation plénière est donc un changement complet d'activités par rapport à celle prévue dans le bail et emportant mutation du fonds de commerce30(*). Elle peut aller jusqu'à un changement de la clientèle du fonds de commerce31(*) Dans la plupart des cas, la tendance est de se laisser croire que la déspécialisation plénière préoccupe les seuls bailleurs. Force est de constater cependant que le créancier gagiste du fonds de commerce ne peut être épargné par ses effets, car la nouvelle activité envisagée par le commerçant peut ne pas être productive ou peut être désapprouvée par les autorités administratives. De là, il appert que le créancier a toutes les raisons de s'opposer au tel changement d'activités. C'est la raison même qui pousse les législations étrangères à attirer toute l'attention à ce mécanisme. Selon PEDAMON, la loi française exige que toute demande de déspécialisation plénière soit notifiée aux créanciers inscrits. Ceux-ci peuvent demander que l'opération soit subordonnée à des conditions propres à sauvegarder leurs intérêts ; par exemple que des garanties supplémentaires leur soient accordées ou qu'un nouveau calendrier de remboursement soit établi32(*). En tout état de cause, lorsque l'autorisation est accordée, les droits des créanciers inscrits s'exercent avec leur rang antérieur sur le fonds transformé. Il s'opère une véritable subrogation réelle par la volonté du législateur33(*). Au Rwanda, cette possibilité de notification n'est prévue par aucun texte. Certes, le créancier se contenterait de la publicité organisée par la loi sur le registre de commerce34(*). Aux termes de ladite loi, nul ne peut exercer une autre activité que celle mentionnée au registre de commerce (art. 3); tous changements aux situations déclarées lors de l'immatriculation du commerçant, donnent lieu à une inscription complémentaire (art.11). Quoique le registre de commerce soit théoriquement public, il n'est pas aisé pour le créancier d'être informé du contenu de celui-ci, encore qu'il est tenu au greffe de la chambre commerciale, financière et fiscale du tribunal de Province ou de la Ville de Kigali35(*). Il fallait donc imposer au débiteur l'obligation d'informer préalablement son créancier chaque fois qu'il entend changer d'activité. * 30 http//www. linter.net/JP/despecialisation_du_bail_commercial-htm. Consulté le 20/8/2003. * 31 M. PEDAMON, op. .cit. n°292, p.226. * 32 Ibidem * 33 Ibidem * 34 Loi n° 36/91 du 5/8/1991 portant registre de commerce, J.O.R.R., 1991, p.1150. * 35 Ordonnance n°40/AE du 11 mars 1938 portant inscription des actes de gage du fonds de commerce, B.A., 1938, p. 226 rendu exécutoire au Rwanda par l'ORU n°29/AE du 27 juin 1938, B.O.R.U., 1938. Toutefois cette ordonnance doit être lue en comparaison avec la loi organique n°07/2004 du 25/04/2004 portant organisation, fonctionnement et compétences judiciaires surtout en ce qui est des nouvelles dénominations des juridictions. |
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