La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
C. Stipulations préjudiciables aux tiersCertaines dispositions du décret de 1937 ont été édictées dans l'esprit de protection des tiers. Il en est le cas notamment de l'art. 2 al.2 du décret de 1937. Cet article prévoit la possibilité d'inclure dans l'assiette du gage du fonds de commerce les marchandises en stock à concurrence de 50% de leur valeur. Cette disposition n'a d'autres buts que de protéger les créanciers chirographaires qui verraient la sûreté absorber la totalité de l'actif du débiteur215(*). La moitié restante doit rester affectée à la garantie des fournisseurs ou de la masse chirographaire. Force est de constater cependant que la pratique en la matière est tout autre. En effet, l'art. 3 al. 3. de l'acte BCDI inclut les marchandises dans l'assiette du gage du fonds de commerce sans préciser la proportion dans laquelle elles sont incluses : « sont également compris dans le gage, la marchandise, le stock et le prix de vente les représentant ». Ainsi, une clause incluant toutes les marchandises dans l'assiette du gage nous parait contraire à l'ordre public, car avons-nous indiqué, l'inclusion des marchandises à concurrence de 50% de leur valeur n'a d'autres intérêts que de protéger les tiers (créanciers chirographaires et les fournisseurs). De là, nous croyons qu'une disposition édictée pour protéger les tiers ne peut être méconnue sans porter atteinte à l'ordre public. * 215 F. T'KINT, Op. cit, n° 331, p. 174. |
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