D. Clauses relatives
à l'examen de la comptabilité du client
En vertu de ces clauses, la Banque aura le droit, à
tout moment de faire procéder par une personne de son choix, à
l'examen de la comptabilité du client, à la vérification
sur place du mobilier, de l'outillage, du matériel et de la
quantité de marchandises et d'une façon générale de
recueillir tous éléments susceptibles de la renseigner sur
l'état des affaires et ce, aux frais du client.
E. Les clauses relatives
à la sanction
L'inobservation des prescriptions notamment relatives au
maintien de la consistance du fonds, à l'information à donner au
créancier, aux différents engagements de faire ou de ne pas
faire, est sanctionnée par une exigibilité immédiate de
toutes sommes qui sont dues par le client, sans préjudice de poursuite
de remboursement par toutes voies de droit.
En outre, la dénonciation de la ligne de crédit
et l'exigibilité des sommes seront immédiates :
- Dans tous les cas prévus par la correspondance des
parties et dans le Règlement Général des ouvertures de
crédit
- dans le cas où la remise en gage n'occuperait pas le
rang conforme à ce qui aurait été déclaré,
en cas d'inexactitude des déclarations faites à l'acte de gage ou
en cas d'inexécution des engagements pris par le client dans
l'acte ;
- en cas de décès, faillite, concordat,
incapacité, saisie, protêt de l'effet de commerce
- si le client transportait en un autre lieu le siège
principal de ses exploitations ;
- si le client quittait le Rwanda pour quelque cause que ce
soit pour une durée qui serait préjudiciable à ses
affaires ou négligeait gravement celles-ci.
Il en sera de même dans le cas où l'une ou
plusieurs choses données en gage seraient saisies ou
revendiquées par un tiers, en cas de contestation par un tiers des
droits de la Banque.
F. Les clauses relatives au
frais résultant de l'établissement de l'acte
En ce qui concerne les frais quelconques résultant
directement ou indirectement de l'établissement de l'acte ou de son
exécution, ceux-ci sont à charge du client et sont garantis par
le gage constitué. Il en est ainsi des frais d'inscription et du
renouvellement éventuel du gage.
G. Clauses relatives
à l'information à donner au créancier
Le client doit signaler à la Banque toute modification
de son immatriculation ou tout fait qui changerait la valeur du gage. Le client
est tenu de donner à la Banque toutes justifications que celle-ci
jugerait nécessaires au sujet de la consistance du gage
constitué. Aussi, la Banque doit-elle accepter d'abord la valeur
réelle du bien pour lequel le client souscrit une assurance.
Il s'engage en outre à informer la Banque de tous
faits, cas fortuits ou autres qui diminueraient la valeur de la garantie. Il
devra donner immédiatement connaissance à la Banque de tout
jugement de condamnation qui serait prononcé à la requête
d'un autre créancier, privilège ou non, de toute saisie qui
serait faite sur les biens, de tout protêt qui serait dressé
à sa charge (art. 7 acte BK). Le client s'engage enfin à
notifier immédiatement à la Banque toute cession, destruction ou
désaffectation des éléments formant assiette du gage du
fonds de commerce.
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