La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
B. Clauses relatives à la propriétéLes clauses relatives à la propriété consistent en ce que le client déclare à la Banque que le fonds de commerce qu'il donne en gage est sa propriété entière et exclusive et qu'il n'est grevé d'aucune charge, privilège et ne fait l'objet d'aucune saisie. Cette propriété s'étend non seulement sur le fonds principal mais aussi à tous les entrepôts, chantiers, bureaux, installation ou dépôts quelconques, le déplacement éventuel n'affectant pas le gage. Celui-ci grève aussi bien ce qui aurait été déplacé. Toutefois, lorsque les entrepôts, chantiers, et autres sont situés dans le ressort d'une conservation d'hypothèque distincte de celle où le gage est inscrit, ils ne doivent pas avoir entraîné une immatriculation à un registre de commerce autre que celui dont a fait l'objet le fonds de commerce principal. C. Engagements de poser ou ne pas poser les actes déterminésIl s'agit des engagements de faire ou de ne pas faire. Ainsi par exemple le client s'engage de tenir toujours en magasin ou ses divers comptoirs, des marchandises et/ ou produits pour une valeur, au prix de revient, double des ses engagements envers la Banque sans que ses stocks puissent à aucun moment être inférieures à une certaine valeur déterminée par la Banque203(*) . Le client doit requérir l'autorisation préalable de la Banque pour tout engagement de son fonds de commerce sous peine de déchéance. En outre, le client s'engage à tenir le fonds de commerce et ses divers éléments, y compris les marchandises en cours de route, constamment assurés par un organisme agréé par la Banque, contre les risques d'incendie, gaz, électricité, foudre et toute explosion, de vol ou de perte et en général contre tous risques propres à l'exploitation dont il s'agit et faire établir par cette compagnie une déclaration équivalente à l'avenant hypothécaire utilisé en matière de prêt hypothécaire et ce à concurrence de la valeur réelle admise par la Banque tant que dureront les effets du contrat. A défaut pour le client de pourvoir à ces assurances, la Banque est autorisée à contracter aux frais, risques et périls du client, lesdites assurances, sans que l'exercice ou du non-exercice de cette faculté, puisse découler à charge de la banque aucune responsabilité. Il s'interdit enfin, sans autorisation préalable et écrite de la Banque, de contracter aucune location ni aliénation, ni aucun engagement de tout ou partie de son fonds de commerce, de faire apport de celui-ci en société, en général de ne rien faire qui puisse altérer la valeur du gage204(*). * 203 Cette stipulation se trouve dans tous les actes analysés si bien qu'elle pourrait être analysée en une clause de style * 204 Voir l'art. 4 al. 1 de l'acte BCR |
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