La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
Section 2. Considérations critiques sur les actes de gage analysésLes actes de gage sur lesquels a porté cette analyse ne vont sans susciter des critiques. Etant l'émanation de la volonté d'une des parties économiquement forte imposant à l'autre partie ses propres volontés, les clauses de ces contrats sont souvent exorbitantes au mépris flagrant du principe de la liberté contractuelle. Or, le contrat exige un minimum de civisme, de justice et de sincérité contractuelle205(*). Le civisme contractuel renvoie à la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes moeurs et représente une exigence générale de validité206(*). Les actes de gage analysés font ressortir qu'ils tendent à l'uniformité, pèsent disproportionnellement sur les parties contractantes, envisagent le gage du fonds de commerce comme une garantie fourre-tout et qu'enfin ils englobent les clauses qui n'ont aucun effet sur le plan juridique. §1. Tendance à l'uniformitéL'examen minutieux des actes de gage analysés fait ressortir que les clauses de ces contrats sont presque uniformes sauf différences liées notamment à la présentation, et aux styles utilisés. Cette uniformité se traduit notamment par le caractère préétabli de ces actes, l'extension de l'assiette du gage, l'entendue de la garantie, les frais de procédure, les clauses d'assurance, les sanctions, etc. De cette uniformité, on peut se poser la question de savoir si les banques n'ont pas fait des ententes en cette matière. On pourrait même penser que ces actes constituent des contrats-types. Mais, en dernière analyse on ne trouve aucune indication dans ce sens car celui-ci requiert qu'il soit élaboré par un certain organisme professionnel pour servir un certain nombre de personnes ou associations oeuvrant dans un même domaine. Or, dans les contrats analysés, il appert que même s'ils sont uniformes quant aux clauses qu'ils contiennent cela est dû au fait que les initiatives surtout en matière de rédaction de contrats sont très rares au point que celui qui va rédiger tend toujours à faire référence à un autre contrat d'où la tendance à l'uniformité. §2. Le contrat pèse disproportionnellement sur les partiesL'une des caractéristiques de ces contrats bancaires est que ses clauses pèsent de manière disproportionnelle sur l'adhérent et le stipulant.207(*) Ainsi, on s'étonne de voir que du début à la fin on ne trouve aucune clause relative aux droits du débiteur ou à l'obligation du créancier. Toutes les obligations sont mises à la charge de l'adhèrent. C'est ainsi par exemple que tous les actes de gage analysés mettent à charge du client tous les frais survenus à l'occasion de l'examen par la banque de la comptabilité du client, la vérification sur place du mobilier, de l'outillage, du matériel et de la quantité de marchandises stockées et d'une façon générale de recueillir tous les éléments susceptibles de la renseigner sur l'état des affaires. Bien que la banque ait rendu un service au client, il est à notre avis injuste que les frais suscités par le maintien ou la sauvegarde de la sûreté du créancier soient exclusivement supportés par le seul débiteur alors qu'ils profitent au seul créancier et qu'en plus le crédit porte aussi des intérêts. On pourrait aussi imaginer le cas d'une banque soucieuse du maintien de son gage qui procéderait intempestivement au contrôle de la comptabilité du client. Ce dernier risquerait de se ruiner en payant toujours les frais relatifs au contrôle. * 205 J. CARBONNIER, Droit civil : les obligations, t. 4 , 22e éd. refondue, Paris, Dalloz. 1975, n° 68, p. 143. * 206 G.BERLIOZ, Op. cit., p.109. * 207 BERLIOZ, op. cit , p. 38. |
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