La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
b) Inopposabilité des actes accomplis pendant la période suspecteLa faillite, avons-nous dit, est l'aboutissement d'un long processus. Elle est précédée d'une longue période au cours de laquelle le débiteur essaie de sortir d'une situation financière désagréable. Au cours de cette situation, le danger guète les créanciers car certains d'entre eux peuvent être avantagés par le débiteur au préjudice des autres, contrevenant ainsi à la règle de l'égalité des créanciers. En outre, le débiteur peut se rendre coupable de certains actes tendant à soustraire les biens au curateur dès qu'il entend la faillite proche. C'est pour ces différentes raisons que le législateur institue une période avant la déclaration de la faillite au cours de laquelle les actes du débiteur seraient inopposables aux créanciers. Ainsi, le début de cette période se détermine par rapport à la date de cessation de paiement. Elle ne peut être reportée de plus de 6 mois antérieurs au jugement déclaratif de la faillite (art. 5 al. 2 du décret sur les faillites). Au cours de cette période, certains actes déterminés peuvent être déclarés inopposables à la masse. Certains sont frappés d'inopposabilité de droit, les autres d'inopposabilités facultatives179(*). Sont frappés d'inopposabilités de droit, les libéralités et les actes lésionnaires (art. 7, 1°, 2°) les paiements anormaux : paiement avant terme et les modes anormaux de paiement (art. 7, 3°, 4°), les sûretés réelles constituées en garanties des dettes antérieures (art. 7, 5°, 8). L'inopposabilité facultative quant à elle frappe les actes pour lesquels le curateur apporte la preuve que le cocontractant du futur failli connaissait l'état de cessation de ses paiements. C'est ainsi que l'art. 9 du décret sur les faillites permet au juge de déclarer inopposable à la masse des créanciers « tous autres actes faits par le débiteur après la cessation de ses paiements si ceux qui ont reçu de lui ou qui ont traité avec lui ont eu connaissance de la cessation de paiement. Enfin, le décret sur les faillites rend inopposable toutes autres constitutions d'hypothèque faites par le débiteur si l'inscription a été prise depuis la cessation de paiement et s'il s'est écoulé plus d'un mois entre la date de l'acte constitutif et celle de l'inscription ou si, de la part de celui qui a traité avec le constituant, le contrat s'est fait avec connaissance de la cessation de paiement (art. 8 du décret sur les faillites). * 179 Voir les art. 7, 8 et 9 du décret sur les faillites. |
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