La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
D. Droit de préférenceLe droit de préférence qui est la prérogative des droits réels, permet à son titulaire de se mettre à l'abri du concours des autres créanciers et le protège contre l'insuffisance du patrimoine du débiteur. Il se trouve consacrée par l'article premier du Décret hypothécaire du 15 mai 192293(*). Le droit de préférence du créancier gagiste s'exerce non seulement lors de la réalisation du gage mais aussi comme conséquence de l'action en revendication intentée par le créancier (l'art. 12 al. 2 «le créancier conserve son privilège sur les éléments du fonds déplacés »). Cette prérogative permet au créancier gagiste d'être payé par préférence sur le prix de vente du fonds. Ce droit subsiste sur l'ensemble du fonds jusqu'à l'apurement total de la créance. En plus, le principe de l'indivisibilité du gage consacré par l'art. 612 CCLIII s'applique en matière de nantissement du fonds de commerce. Pour faire valoir son droit de préférence, le créancier doit tout d'abord provoquer la procédure de réalisation. Cette procédure s'opère par une saisie des éléments qui composent le fonds de commerce. Cette saisie se fait sans la permission du juge, mais après une mise en demeure faite à l'emprunteur et au tiers bailleur du gage s'il y en a un (art. 12 al. 1 décret de 1937). Une vente doit s'en suivre après que les saisies opérées aient été déclarées valables par le juge de la chambre commerciale, financière et fiscale du tribunal de province ou de la ville de Kigali sur requête du créancier poursuivant94(*). Le prix de la vente sera réservé par priorité au créancier gagiste. Toutefois, même si le créancier gagiste a le droit de se faire payer par priorité au rang que lui assure son privilège sur le prix de la vente du fonds, il est primé par les privilèges de meilleur rang tel que le privilège des salariés, du trésor, les frais de justice, etc.95(*) Il est déplorable que la législation sur le gage du fonds de commerce n'ait réglé suffisamment les conflits de rang en cas de pluralité de privilèges sur un même fonds. Cette question sera abordée dans le 2e chapitre. Notons que si à la suite de l'exercice du droit de suite par le créancier, la vente du fonds atteint les éléments sur lesquels ne porte pas son privilège, son droit de préférence ne s'exerce que sur le prix des éléments compris dans le nantissement. Ensuite, il a été jugé que même si le créancier perd son droit de suite sur les meubles corporels aliénés individuellement, il conserve son droit de préférence sur le prix tant que le prix n'est pas payé96(*). * 93 Décret du 19 Mai 1922 portant régime hypothécaire * 94 Al. 5 de l'art. 12 du décret de 1937 lu concomitamment avec la loi organique sur l'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, supra, note 35. * 95 Décret du 24 janvier 1957 portant créances privilégiées, B.O, 1957, p. 303. * 96 Rouen, 14 Nov. 1908, D.P, 1911, 2. 312 |
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