La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
B. Saisie-arrêt entre les mains du tiers acquéreur sur le prix de vente des objets aliénésIl arrive que l'action en revendication prévue par l'art. 12 du décret de 1937 échoue devant un tiers acquéreur en raison notamment de l'écoulement d'un délai de 6 mois prévu l'art. 12 al. 2. Selon l'opinion dominante, ce créancier qui perd son droit de suite sur les meubles corporels aliénés individuellement, conserve son droit de préférence sur le prix tant que le prix n'est pas payé59(*). Il en est de même du créancier contre lequel l'art. 658 CCLIII a été opposé. Il est admis que ce droit du créancier de faire saisir-arrêter le prix de la vente des objets aliénés entre les mains du tiers acquéreur subsiste même après que le prix ait été payé entre les mains du curateur car le curateur opère les recouvrements non pas au nom du débiteur mais au nom des créanciers et dans la mesure des droits individuels de chacun d'eux60(*). La saisie-arrêt est régie par l'art. 225 al. 1 CPCCSA61(*) qui permet à tout créancier muni d'un titre authentique ou privé de saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise. S'il n'y a pas de titre, le juge président du domicile du débiteur ou du tiers saisi, peut, sur requête, permettre la saisie -arrêt. Cette éventualité est subordonnée à une condition que la créance soit certaine, exigible et liquide ou puisse être liquidée immédiatement et provisoirement par le président du tribunal (art. 225 al. 2 CPCCSA). Quant à la procédure de saisie-arrêt, elle est régie par les articles 226 est suivant du CPCCSA. Le créancier saisissant est tenu de dénoncer par voie d'huissier la saisie-arrêt au débiteur saisi dans les 48 heures (art. 228 CPCCSA). Faute par le saisissant de saisir la juridiction dans un délai imparti, la saisie-arrêt est nulle (art. 229 al. 1). La même dénonciation doit également être faite, à la diligence du saisissant au tiers saisi, faute de quoi les paiements faits par ce dernier jusqu'à la dénonciation sont valables (art. 229 CPCCSA) Notons que le débiteur saisi peut demander au tribunal la main levée de la saisie (art. 230 CPCCSA). C. Annulation de la vente ou réclamation des dommages et intérêtsDans le même cas que le précédent, le créancier peut faire annuler la vente faite en fraude de ses droits. La doctrine justifie cette action en annulation par la soi-disant idée de dépossession «symbolique » ou «fictive » du fonds de commerce en faveur du créancier. On considère que ce dernier remet la détention du fonds en main du constituant. Dans ce cas, le constituant qui vend la chose nantie sera considéré comme ayant livré la chose d'autrui et de ce fait même, la vente serait nulle avec cette conséquence que le débiteur se ferait octroyer les dommages et intérêts s'il a ignoré que la chose fût à autrui62(*). Cette idée se trouve aussi sous la plume de F. T'KINT qui estime que la vente d'un bien dont le vendeur n'a pas la libre disposition est nulle63(*). Par contre, la jurisprudence trouve le fondement de l'action en annulation dans le caractère public du gage. En effet, la cour de cassation belge estime que "l'aliénation frauduleuse ne peut s'opérer qu'au mépris de l'usage ou de l'emploi déterminé en vue duquel ces objets ont été remis ou laissés, de par la loi qui a organisé ce gage en main du débiteur"64(*). En d'autres termes, c'est le fait que la loi organise la publicité du gage qui permet au créancier de faire annuler la vente conclue au mépris de ladite publicité. * 59 Rouen, 14 Nov. 1908 cité in Répertoire Pratique de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence, n° 359, p. 426. * 60 Ibidem * 61 Loi n°18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, J.O.R.R., n° spécial bis du 30/7/2004. * 62 Voir l'art. 276 CCLIII * 63 F. T'KINT, op. cit., n° 339 p. 177. * 64 Cass. belge, 9 Avril 1934, Pas., 1934, p. 231. |
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