La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Modeste BISANGWA Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005 |
Section 2 : Droits du créancier gagiste du fonds de commerce contre le débiteurLa volonté avérée du législateur d'offrir aux petits commerçants la possibilité d'obtenir le crédit sans se dessaisir de leur fonds, doit pouvoir se concilier avec la protection du créancier. L'absence de dépossession qui est pourtant requise pour le gage classique devrait déterminer le législateur à sentir une nécessité impérieuse de protéger de manière aussi efficace que possible le créancier gagiste du fonds de commerce. A cet effet, législateur met à la disposition du créancier certains mécanismes lui permettant non seulement de sanctionner les manoeuvres du débiteur mais aussi de revendiquer contre les tiers les éléments du gage dont le débiteur aurait abusivement disposé. Il semble cependant que des formules assez évanescentes du décret de 1937 n'ont pas répondu efficacement à cette préoccupation. Cela étant, recours est fait au droit commun. Il convient d'abord d'examiner les recours de droit commun que le créancier peut exercer pour suppléer à l'inefficacité de la législation sur le gage du fonds de commerce (sous-section première) pour ensuite analyser ceux prévus par le décret de 1937(sous-section deuxième). §1. Recours de droit communAvant d'être ce qu'il est, le créancier gagiste du fonds de commerce est avant tout créancier. De ce fait, tous les recours de droit commun lui sont ouverts au même titre que les autres créanciers. Il peut les exercer chaque fois que les conditions de l'art. 12 al.3 du Décret de 1937 ne lui permettent pas d'exercer une action en revendication notamment en cas de prescription du délai de 6 mois prévu dans cet article. Parmi les recours de droit commun auxquels le créancier gagiste peut faire recours, on citerait la déchéance du terme, la saisie-arrêt entre les mains du tiers acquéreur sur le prix de la vente de l'objet aliéné, annulation de la vente ou réclamation des dommages et intérêts, l'action paulienne, l'action oblique et l'action en déclaration de simulation. A. Déchéance du termePendant la durée du gage le débiteur a l'obligation d'exploiter convenablement le fonds grevé en évitant tout acte ou omission pouvant réduire la substance du gage. Si le débiteur contrevient à cette obligation, le créancier peut mettre en oeuvre la sanction de l'art. 86 CCLIII qui prononce la déchéance du terme contre un débiteur qui a fait faillite ou qui, par son fait, a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. Le problème délicat est de pouvoir énumérer limitativement les cas qui sont considérés comme diminuant les sûretés et qui permettraient le créancier à saisir le juge pour réclamer la déchéance. Il est généralement admis que le déplacement du fonds sans notification du créancier pourrait entraîner l'exigibilité immédiate. De même, le débiteur encourrait la déchéance du terme, si, par l'aliénation des éléments isolés du fonds ou par leur affectation au gage d'un autre créancier, il diminuait la garantie du créancier nanti57(*). Il en est de même de la résiliation du bail, l'inexécution des engagements pris par le débiteur dans l'acte de gage, voyage préjudiciable à ses affaires, négligence dans la gestion, etc.58(*) Il faut bien avouer cependant que les cas qui viennent d'être mentionnés ne sont indiqués qu'à titre exemplatif. A notre avis, tout acte du débiteur quel qu'en soit la nature entraînerait la déchéance du terme pour autant qu'il ait pour effet de diminuer la garantie du créancier. La gravité de l'acte ou de l'omission est laissée à l'appréciation souveraine du juge. Il est à déplorer que la procédure à suivre soit incertaine car, à notre avis, une telle mesure nécessite une décision urgente. Une procédure en référé aurait été nécessaire pour que le créancier puisse protéger efficacement ses droits en péril. Nous estimons que la procédure judiciaire de droit commun lui serait préjudiciable. * 57 Répertoire Pratique de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence, op. cit., V° « fonds de commerce », n° 363, p. 426. ; voir aussi RPDB, op. cit., V° « fonds de commerce », n°172, p. 811. * 58 Acte de gage de fonds de commerce DCDI et le client RW., p. 2, inédit. |
|