CONCLUSION GENERALE
Il nous parait résulter de l'examen d'ensemble du titre
VI de l'AUPC que le législateur OHADA part du principe de
l'unicité de l'insolvabilité ou de la faillite. Il n'y a, en
effet, qu'une seule procédure principale, à savoir celle qui est
ouverte dans l'Etat où est situé le centre des
intérêts principaux du débiteur. En règle
générale, tous les éléments du patrimoine et
l'ensemble du passif doivent être concentrés dans la
procédure principale.
On ne peut toutefois éviter pour de multiples motifs,
que dans d'autres Etats des procédures soient aussi ouvertes. Il s'agit
en ce cas, de procédures secondaires, qui sont associées à
la procédure principale. Les éléments qui peuvent
justifier l'ouverture d'une telle procédure tiennent à
l'existence de créances, d'établissement, ou de succursale dans
un Etat-partie.
Au départ de ce principe d'unicité, l'AUPC est
fondé sur la reconnaissance, sans formalité, des décisions
qui constatent l'insolvabilité et déterminent les règles
de gestion, de liquidation et de partage de l'actif entre les
créanciers. D'autre part, il organise une collaboration aussi
étroite que possible entre les organes appelés à
gérer l'insolvabilité et à prendre des décisions,
notamment les syndics qui rendent comptes au finish aux juridictions.
L'un des mérites de l'AUPC est d'avoir prévu une
réelle collaboration entre les syndics. Ainsi il est fait obligation aux
syndics d'une collaboration par une action concertée. Au cas ou cette
action concertée est impossible il leur est demandé une
collaboration, mais avec une action prépondérante du syndic de la
procédure principale. Cette collaboration, spécialement en ce
qu'elle vise aussi les organes judiciaires, doit être
particulièrement soulignée. Elle constitue un pas important vers
une intégration sous régional.
Mais si la doctrine est intervenue dans cette matière
souvent même de manière intempestive, c'est que le
législateur lui en a laissé la latitude. En effet en laissant
planer des zones d'ombre sur certains points, quoi de plus normal que
de juristes avertis ressentent le devoir d'éclairer les
opérateurs économiques et les différents acteurs de la
matière.
Nous ne saurions terminer notre analyse sans revenir sur
d'importants points assortis de suggestions. D'une part, relativement au
problème de l'ouverture des procédures que nous n'avons point
manqué de souligner, nous suggérons au législateur une
attitude un peu plus explicite. Pourquoi ne pas définir clairement le
critère du principal établissement pour éviter du
même coup une concurrence de juridictions à vouloir
connaître de l'ouverture d'une procédure principale ? Aussi,
serait-il utile de fixer une chronologie entre les procédures principale
et secondaire et définir le rôle du syndic de la procédure
principale quant à l'ouverture des procédures
secondaires1. D'autre part, à l'occasion du
déroulement des procédures, nous pensons qu'il serait utile de
revoir la situation des créanciers. En effet, si le législateur
veut rester fidèle au principe d'égalité entre les
créanciers il est nécessaire de porter un regard aux dispositions
de l'article 253 de l'AUPC qui laisse entrevoir un accroissement des droits de
certains créanciers au détriment d'autres. Enfin, nous pouvons
souhaiter que soient fixées particulièrement des règles
relatives à la clôture des procédures collectives
internationales.
Malgré ses relatives insuffisances, nous avons
remarqué l'apport considérable de l'AUPC consistant en
l'unification des législations de 16 Etats dans un domaine hautement
sensible comme le droit des entreprises en difficulté. Ces Etats
africains l'ont en effet réussi trois ans avant l'union
européenne dont le règlement relatif à
l'insolvabilité internationale n'est rentré en vigueur que le 31
mai 2002.
Hélas, cet avantage reste lettre morte, aussi longtemps
que dans le chef des autorités des Etats au Traité OHADA, la
volonté politique d'aboutir fait défaut.
1 Certains instruments internationaux admettent que le
syndic de la procédure principale puisse requérir l'ouverture
d'une procédure secondaire. C'est le cas notamment du règlement
de l'union européenne.
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