SECTION II. LA CLOTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES
La question de la clôture des procédures
collectives internationales n'est pas de manière spécifique,
abordée dans l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures
collectives. Nous sommes cependant convaincus qu'après avoir ouvert une
ou des procédures internationales il va falloir procéder à
leur clôture. Lorsqu'il s'agit de clôture des procédures
collectives internationales, nous estimons qu'il doit d'abord, être
procédé à la clôture de ou des procédures
secondaires avant, celle de la procédure principale. Cela se justifie
d'autant plus que la ou les procédures secondaires ont été
ouvertes dans le souci d'appuyer la procédure secondaire. La question de
la clôture des procédures collectives internationales peut
être étudiée, en examinant tout d'abord, la clôture
des procédures secondaires (§ I), et ensuite la clôture de la
procédure principale.
§ I. La clôture des procédures secondaires
L'article 254 de l'AUPC en mettant en oeuvre le principe de la
hiérarchisation des procédures collectives au profit de la
procédure principale, donne du même coup les modalités de
clôture que le législateur prévoit pour les
procédures collectives secondaires. En effet l'alinéa
ler de cet article dispose qu'il ne peut être mis fin à
une procédure collective secondaire par concordat préventif ou
par concordat de redressement ou par liquidation des biens.
L'interprétation de cet article laisse clairement entrevoir que trois
modalités peuvent permettre la clôture d'une procédure
collective secondaire. Ce sont : le concordat préventif (A), le
concordat de redressement et la liquidation des biens (B).
A. Le concordat préventif
Le concordat préventif est conclu dans l'optique d'un
règlement préventif pour permettre au débiteur qui n'est
pas encore en état de cessation des paiements, d'arriver à un
accord avec ses créanciers pour le règlement des créances
et le redressement de l'entreprise. Le règlement préventif ne
constitue toutefois pas une procédure collective au sens stricte. Pour
parvenir au concordat préventif, la procédure est la suivante :
le débiteur dont l'entreprise se trouve dans une situation difficile
mais non irrémédiablement compromise adresse au président
de la juridiction compétente, une requête de règlement
préventif exposant d'une part la situation économique et
financière de son entreprise et d'autre part les perspectives de
redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Cette requête est
accompagnée dans les trente jours de la requête, d'une offre de
concordat qui précise les mesures et les conditions envisagés
pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement ou
de renflouement, qui s'opère avant la cessation des paiements, afin
d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre
après la cessation des paiements1. L'homologation du
concordat préventif par la juridiction compétente met fin
à la procédure et le débiteur est replacé à
la tête de ces affaires mais, pour que cela soit valable, il faut que le
syndic de la procédure principale donne son accord2. La
non-homologation du concordat préventif entraîne la transformation
de la procédure soit en redressement judiciaire, soit en liquidation des
biens3.
B. Le concordat de redressement et la liquidation des biens
Le concordat de redressement est aussi une convention conclue
entre le débiteur et ses créanciers, avec homologation de
justice, destinée à garantir son sérieux et sa
viabilité. Par cette convention le débiteur, présente un
plan de
1 SAWADOGO F. M., op. cit. p. 62.
2 V., art. 254 al. 1, AUPC.
3 Pour plus d'information au sujet du concordat
préventif, V., articles 6 à 24 op. cit.
redressement du passif et de redressement de l'entreprise
qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires.
Le concordat peut prévoir, soit un règlement intégral des
créances mais avec des délais plus ou moins longs, soit un
remboursement partiel immédiat, soit le plus souvent une combinaison de
ces deux procédés1. Le concordat de redressement met
fin à la procédure collective et permet, en conséquence,
au débiteur de reprendre la libre administration de ses biens. Pour
qu'il puisse avoir clôture de la procédure secondaire par le
concordat de redressement, les syndics des procédures principale et
secondaires doivent collaborer, mais avec une prépondérance du
syndic de la procédure principale puisque c'est lui qui, en fin de
compte, doit donner son accord.
Pour ce qui est de la liquidation des biens, son
prononcé constitue les créanciers en état d'union pour
liquider l'actif de leur débiteur et se payer sur le produit qui en
résultera. Afin d'accélérer les opérations
liquidatives, il est important d'avoir une vue d'ensemble de l'état
réel du patrimoine du débiteur. A cet effet, une collaboration
des syndics s'impose. La liquidation des biens aboutissant à la
disparition de l'entreprise du débiteur est une procédure
collective d'une certaine gravité et, le syndic de la procédure
principale, chef d'orchestre doit en être informé pour que soient
pris en compte tous les paramètres admis en pareille matière.
§ II. La clôture de la procédure principale
Lorsque toutes les procédures secondaires ont fait
l'objet de clôture valable, se pose alors la question de la clôture
de la procédure principale. La solution pourrait être, soit
heureuse pour le débiteur (A), soit malheureuse pour lui (B).
A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice
Les solutions de survie sont le concordat et l'extinction du
passif. Le concordat ayant été abordé ci-dessus, nous nous
attarderons plus sur la clôture
1 SAWADOGO F. M., op. cit. p., 270.
pour extinction du passif. C'est assurément une
solution heureuse permettant la survie de l'entreprise mais sa survenance est
rare. L'AUPC ne réserve que deux articles (178 et 179) à cette
modalité de clôture. Que la procédure ait été
ouverte à tort ou à raison, il apparaît opportun d'y mettre
fin dès que tous les créanciers sont payés ou quand il
n'existe plus de passif exigible1. La décision
prononçant la clôture pour extinction du passif doit être
publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de
l'AUPC mais également à celles de l'article 248 pour permettre
aux créanciers qui ont fait des affaires avec le débiteur
d'être informés.
B. Les solutions entraînant la disparition de
l'entreprise débitrice
Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise
est une situation malheureuse dans la mesure où le maintien de
l'entreprise aurait permis de préserver l'activité du
débiteur et l'emploi. Deux solutions aboutissent à la disparition
de l'entreprise : d'une part l'union, d'autre part la clôture pour
insuffisance d'actif. L'union est régie par les articles 146 à
172 de l'AUPC. Il y ressort que les solutions de l'union impliquent la
réalisation de l'actif et l'apurement du passif après lesquels la
procédure collective prend fin.
La clôture pour extinction du passif est un malheureux
mode de clôture pour l'entreprise dont la survie est exclue et
extrêmement décevant pour les créanciers qui souvent ne
reçoivent rien en paiement. Elle est organisée par les articles
173 à 177de l'AUPC et peut intervenir à tout moment et quel que
soit l'avancement de la procédure.
La question de la clôture de la procédure
collective qui paraît assez simple, pose moins de difficultés dans
les procédures collectives internes. Cependant elle peut se
révéler très complexe lorsqu'il s'agit de
procédures collectives internationales du fait du caractère
multinational de la matière.
1 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 293.
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