CHAPITRE I LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME
D'INTEGRATION FISCALE
Le groupe de sociétés qui souhaite
bénéficier des avantages offerts par le régime
d'intégration fiscale, doit se soumettre à des conditions de
fonds (SECTION 1) et, à des conditions de forme (SECTION 2).
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND
Les conditions de fonds peuvent être distinguées
suivant qu'elles se rapportent à la
société leader du groupe (Paragraphe 1) et, aux
sociétés filiales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conditions de fonds relatives à
la société Leader
La société leader ou société
mère du groupe doit être soumise à l'IS dans un Etat de la
Communauté (A), le niveau des participations dans sa ou ses filiales est
fixé à 95% au moins (B) et, la société mère
doit jouir d'une certaine indépendance sur le plan juridique (C).
A.: Le régime d'imposition de la société
leader
Le projet de texte énonce que : « Toute
société soumise à l'IS dans un Etat de la
Communauté 1...] » peut opter pour l'intégration fiscale. La
société leader doit donc être une personne morale ayant la
forme sociétaire (1) et soumise à l'IS dans un Etat de la
Communauté (2).
1.: La structure juridique de la société
leader
Une exégèse des dispositions légales
permet de conclure qu'il faut obligatoirement qu'il s'agisse d'une
société, imposable à l'IS soit en vertu des dispositions
de l'article 2 du CGI, soit que la société leader ait opté
pour l'IS, lorsqu'elle est constituée sous la forme d'une
société de personnes ou d'une société civile et,
donc en principe imposable à l'IRPP.
En France, le régime d'intégration fiscale peut
dans certains cas s'appliquer à des entreprises qui ne jouissent pas de
la personnalité morale, notamment les succursales et
établissements de sociétés étrangères,
dès lors qu'ils sont soumis à l'IS et, même à des
personnes morales autres que les sociétés.
2.: L'imposition à I'IS
Le texte communautaire dispose que la société
leader doit être soumise à FIS dans un Etat de la
Communauté mais, il ne précise pas si le taux d'imposition
à Ils de la société leader est nécessairement celui
du droit commun. Dans le régime d'intégration fiscale applicable
en France (CGI français article 223 et suivants), les
sociétés dont tout ou partie du bénéfice
échappe à l'impôt en vertu d'une disposition
particulière sont exclues du bénéfice de
l'intégration fiscale.
B.: Le niveau des participations de la
société leader
te capital des filiales doit être- détenu
ze-r...] de manière continue -au- cours
d'un
exercice, au moins à 95 %, soit directement, soit
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe[...] ». On peut alors s'interroger sur le contenu réel de la
notion de détention (1) et, sur la continuité des participations
dans les filiales au cours de l'exercice d'imposition (2).
1.: Le contenu de la notion de
détention
Le texte communautaire ne précise pas sur quoi
s'applique la détention directe ou indirecte à 95 %. Il peut
s'agir de la détention du seul capital de la filiale
indépendamment des droits de vote et des droits à dividendes.
En droit fiscal français, la détention directe
ou indirecte à 95 % s'entend de la détention en pleine
propriété de 95 % des droits à dividendes et des droits de
vote (CGI français article 46 quater-OZF). Le taux de détention
à 95 % peut être direct ou indirect (a), il s'applique à la
fois au pourcentage de contrôle (b) et, au pourcentage
d'intérêts (c).
a) La détention directe ou indirecte
On parle de détention directe lorsque la
société leader possède elle-même les titres de ses
filiales. Les droits détenus indirectement sont ceux qui le sont par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. Le
pourcentage est apprécié en multipliant entre eux les taux de
détention successifs dans la chaîne des participations, sachant
que la détention à 95 % au moins est assimilée à
une détention à 100 %.
Lorsqu'une filiale est détenue par deux ou plusieurs
sociétés intermédiaires, ces participations
s'additionnent, mais la détention indirecte ne peut être prise en
compte que si la ou les sociétés intermédiaires sont
elles-mêmes membre du groupe.
Exemples :
(a) LACIE détient 95 % de F1, qui détient 95 % de
F2 : F2 peut faire partie du groupe, sauf si F1 n'en fait pas partie.
(b) TOBE détient 95 % de F1, qui détient 50 % de
F3 ;
TOBE détient 95 % de F2, qui détient 45 % de F3
: F3 peut faire partie du groupe, sauf-si-Ft et F2 n'en
fout pas partie. F3 (100 X 50 %) + (100 X 45 %) = 95 %.
(c) FILMINA détient 95 % de F1, qui détient 50 %
de F3 ;
FILMINA détient 44 % de F3, qui détient 90 % de
F2, qui détient 6 % de F3 : F2 n'est pas intégrable
(participation inférieure à 95 %). Par voie de
conséquence, la participation de F2 dans F3 ne peut être prise en
compte et F3 n'est pas non plus intégrable ( participation directe et
indirecte de FILMINA égale à : (100 X 50 %) + 44% = 94 %.
b) : Le pourcentage de contrôle
Le pourcentage de contrôle s'exprime en pourcentage des
droits de vote détenus par la société leader dans sa
filiale, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire par
l'intermédiaire d'autres sociétés qui sont sous le
contrôle exclusif de la société leader. Les droits de vote
se référent aux droits attachés aux actions ayant droit de
vote, mais il convient de tenir compte éventuellement :
ü des actions sans droit de vote qui doivent être
exclues du calcul ;
ü des actions à vote plural qu'il faut comprendre
dans le calcul.
Exemple: une société MASSA détient 35
% seulement des actions d'une société BELINGA, mais ses actions
sont les seules à posséder un droit de vote double ;
MASSA détient
70 %
70 % + 65 %
= 51,8 % des droits de vote ; son pourcentage de contrôle
est de 51.8 %.
Une société EKIE détient 75 % des actions de
FILIBO, mais un tiers de ses actions sont privées du droit de vote ;
EKIE détient 50 % = 66,6 % des droits de vote ;
son pourcentage de
50 % f 25 % contrôle est de 66,6 %.
En cas de liaison directe, c'est-à-dire lorsque les
titres sont détenus par la société leader et que le
capital est composé d'action ayant toutes les mêmes droits de
vote, le pourcentage du capital détenu est égal au pourcentage
des droits de vote, dans cette hypothèse, le pourcentage de
contrôle correspond au pourcentage d'intérêts.
: Le pourcentage d'intérêts
Le pourcentage d'intérêts exprime la part de
capital détenu par la société leader, directement ou
indirectement, dans chaque société du groupe
indépendamment des droits de vote ou des droits à dividendes.
Exemple: AFER possède 51 % du capital de RISTA,
qui possède 60 % de LEBEN, qui possède 40 % de BIPONT. AFER
possède 51 % x 60 % x 40 % = 12,24 % de BIPONT.
Le pourcentage d'intérêts est différent du
pourcentage de contrôle qui, on l'a vu, traduit le lien de subordination
ou de dépendance entre la société leader et les filiales.
Le pourcentage de contrôle peut être très important alors
que le pourcentage d'intérêt peut être très
faible.
Exemple: AFER possède 51 % de RISTA, qui
possède 51 % de LEBEN, qui possède 51 %de BIPONT, qui
possède 90 % de MEDU.
Pourcentage de contrôle dans MEDU : 90 % car il n'y a pas
rupture de la chaîne (on suppose ni action à vote plural, ni
action privée de droit de vote).
Pourcentage d'intérêts dans MEDU : 51 % x 51 % x 51
% x 90 % = 11,9 %.
En conclusion, la notion de détention dans le
régime applicable en France concerne à la fois le pourcentage de
contrôle et le pourcentage d'intérêts. Reste alors à
s'interroger sur la continuité de ces participations au cours de
l'exercice d'imposition.
2.: La continuité des participations au cours de
l'exercice d'imposition
Le projet communautaire dispose que la société
leader doit détenir « de manière continue au cours d'un
exercice » au moins 95 % du capital de la filiale. Cela signifie que la
condition de détention doit être remplie de façon continue
au cours de l'exercice. En cas d'abaissement même temporaire au-dessous
du seuil de 95 %, la conséquence pour la filiale est la sortie du groupe
à compter du premier jour de l'exercice.
En droit comparé, il est cependant prévu que la
réduction du pourcentage en cours d'exercice est sans conséquence
si elle résulte de la levée d'options de souscriptions d'actions
par les satanés et, si le taux de 95 % est de nouveau atteint à
la clôture de l'exercice ( CGI français article 223 A,
2è alinéa ).
C.: L'indépendance juridique de la
société leader
La société leader ne doit pas elle-même
être détenue à 95 % et plus par une autre personne morale
soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté. Une
interprétation littérale de cette condition reviendrait à
dire que la société leader du groupe peut être
détenue à 95 % et plus, soit par une personne physique, soit par
une personne morale dès lors que cette dernière n'est pas soumise
à l'IS dans un Etat de la Communauté.
En principe, le régime français de
l'intégration fiscale prévoit la cessation du groupe à
compter de la clôture de l'exercice du dépassement dans le cas
où le capital de la société leader viendrait à
être détenu à 95 % au moins, par une autre personne morale
soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.
Cependant, si le pourcentage est redevenu inférieur
à 95 % à la clôture de l'exercice du dépassement, ce
dépassement temporaire n'emporte aucune conséquence, à
condition que les sociétés concernées indiquent à
l'administration de manière précise, la nature, les circonstances
et les justifications juridiques, économiques ou sociales de
l'opération qui a été cause du dépassement (III
article 46 quater-0 ZD 3).
Cette information doit être adressée en
même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de
l'exercice, par lettre signée des représentants mandatés
de la société mère et de la société
détentrice des titres. Le défaut de justifications entraîne
cessation du groupe à la clôture de l'exercice
précédent le dépassement du seuil de détention de
95 %(1).
Les conditions de fonds applicables aux filiales se rapprochent
de celles requises pour la société leader.
|