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Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

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par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

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CHAPITRE I LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME D'INTEGRATION FISCALE

Le groupe de sociétés qui souhaite bénéficier des avantages offerts par le régime d'intégration fiscale, doit se soumettre à des conditions de fonds (SECTION 1) et, à des conditions de forme (SECTION 2).

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND

Les conditions de fonds peuvent être distinguées suivant qu'elles se rapportent à la

société leader du groupe (Paragraphe 1) et, aux sociétés filiales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de fonds relatives à la société Leader

La société leader ou société mère du groupe doit être soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté (A), le niveau des participations dans sa ou ses filiales est fixé à 95% au moins (B) et, la société mère doit jouir d'une certaine indépendance sur le plan juridique (C).

A.: Le régime d'imposition de la société leader

Le projet de texte énonce que : « Toute société soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté 1...] » peut opter pour l'intégration fiscale. La société leader doit donc être une personne morale ayant la forme sociétaire (1) et soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté (2).

1.: La structure juridique de la société leader

Une exégèse des dispositions légales permet de conclure qu'il faut obligatoirement qu'il s'agisse d'une société, imposable à l'IS soit en vertu des dispositions de l'article 2 du CGI, soit que la société leader ait opté pour l'IS, lorsqu'elle est constituée sous la forme d'une société de personnes ou d'une société civile et, donc en principe imposable à l'IRPP.

En France, le régime d'intégration fiscale peut dans certains cas s'appliquer à des entreprises qui ne jouissent pas de la personnalité morale, notamment les succursales et établissements de sociétés étrangères, dès lors qu'ils sont soumis à l'IS et, même à des personnes morales autres que les sociétés.

2.: L'imposition à I'IS

Le texte communautaire dispose que la société leader doit être soumise à FIS dans un Etat de la Communauté mais, il ne précise pas si le taux d'imposition à Ils de la société leader est nécessairement celui du droit commun. Dans le régime d'intégration fiscale applicable en France (CGI français article 223 et suivants), les sociétés dont tout ou partie du bénéfice échappe à l'impôt en vertu d'une disposition particulière sont exclues du bénéfice de l'intégration fiscale.

B.: Le niveau des participations de la société leader

te capital des filiales doit être- détenu ze-r...] de manière continue -au- cours d'un

exercice, au moins à 95 %, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe[...] ». On peut alors s'interroger sur le contenu réel de la notion de détention (1) et, sur la continuité des participations dans les filiales au cours de l'exercice d'imposition (2).

1.: Le contenu de la notion de détention

Le texte communautaire ne précise pas sur quoi s'applique la détention directe ou indirecte à 95 %. Il peut s'agir de la détention du seul capital de la filiale indépendamment des droits de vote et des droits à dividendes.

En droit fiscal français, la détention directe ou indirecte à 95 % s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et des droits de vote (CGI français article 46 quater-OZF). Le taux de détention à 95 % peut être direct ou indirect (a), il s'applique à la fois au pourcentage de contrôle (b) et, au pourcentage d'intérêts (c).

a) La détention directe ou indirecte

On parle de détention directe lorsque la société leader possède elle-même les titres de ses filiales. Les droits détenus indirectement sont ceux qui le sont par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. Le pourcentage est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations, sachant que la détention à 95 % au moins est assimilée à une détention à 100 %.

Lorsqu'une filiale est détenue par deux ou plusieurs sociétés intermédiaires, ces participations s'additionnent, mais la détention indirecte ne peut être prise en compte que si la ou les sociétés intermédiaires sont elles-mêmes membre du groupe.

Exemples :

(a) LACIE détient 95 % de F1, qui détient 95 % de F2 : F2 peut faire partie du groupe, sauf si F1 n'en fait pas partie.

(b) TOBE détient 95 % de F1, qui détient 50 % de F3 ;

TOBE détient 95 % de F2, qui détient 45 % de F3 : F3 peut faire partie du groupe, sauf-si-Ft et F2 n'en fout pas partie. F3 (100 X 50 %) + (100 X 45 %) = 95 %.

(c) FILMINA détient 95 % de F1, qui détient 50 % de F3 ;

FILMINA détient 44 % de F3, qui détient 90 % de F2, qui détient 6 % de F3 : F2 n'est pas intégrable (participation inférieure à 95 %). Par voie de conséquence, la participation de F2 dans F3 ne peut être prise en compte et F3 n'est pas non plus intégrable ( participation directe et indirecte de FILMINA égale à : (100 X 50 %) + 44% = 94 %.

b) : Le pourcentage de contrôle

Le pourcentage de contrôle s'exprime en pourcentage des droits de vote détenus par la société leader dans sa filiale, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'autres sociétés qui sont sous le contrôle exclusif de la société leader. Les droits de vote se référent aux droits attachés aux actions ayant droit de vote, mais il convient de tenir compte éventuellement :

ü des actions sans droit de vote qui doivent être exclues du calcul ;

ü des actions à vote plural qu'il faut comprendre dans le calcul.

Exemple: une société MASSA détient 35 % seulement des actions d'une société BELINGA, mais ses actions sont les seules à posséder un droit de vote double ;

MASSA détient

70 %

70 % + 65 %

= 51,8 % des droits de vote ; son pourcentage de contrôle est de 51.8 %.

Une société EKIE détient 75 % des actions de FILIBO, mais un tiers de ses actions sont privées du droit de vote ;

EKIE détient 50 % = 66,6 % des droits de vote ; son pourcentage de

50 % f 25 % contrôle est de 66,6 %.

En cas de liaison directe, c'est-à-dire lorsque les titres sont détenus par la société leader et que le capital est composé d'action ayant toutes les mêmes droits de vote, le pourcentage du capital détenu est égal au pourcentage des droits de vote, dans cette hypothèse, le pourcentage de contrôle correspond au pourcentage d'intérêts.

: Le pourcentage d'intérêts

Le pourcentage d'intérêts exprime la part de capital détenu par la société leader, directement ou indirectement, dans chaque société du groupe indépendamment des droits de vote ou des droits à dividendes.

Exemple: AFER possède 51 % du capital de RISTA, qui possède 60 % de LEBEN, qui
possède 40 % de BIPONT. AFER possède 51 % x 60 % x 40 % = 12,24 % de BIPONT.

Le pourcentage d'intérêts est différent du pourcentage de contrôle qui, on l'a vu, traduit le lien de subordination ou de dépendance entre la société leader et les filiales. Le pourcentage de contrôle peut être très important alors que le pourcentage d'intérêt peut être très faible.

Exemple: AFER possède 51 % de RISTA, qui possède 51 % de LEBEN, qui possède 51 %de BIPONT, qui possède 90 % de MEDU.

Pourcentage de contrôle dans MEDU : 90 % car il n'y a pas rupture de la chaîne (on suppose ni action à vote plural, ni action privée de droit de vote).

Pourcentage d'intérêts dans MEDU : 51 % x 51 % x 51 % x 90 % = 11,9 %.

En conclusion, la notion de détention dans le régime applicable en France concerne à la fois le pourcentage de contrôle et le pourcentage d'intérêts. Reste alors à s'interroger sur la continuité de ces participations au cours de l'exercice d'imposition.

2.: La continuité des participations au cours de l'exercice d'imposition

Le projet communautaire dispose que la société leader doit détenir « de manière continue au cours d'un exercice » au moins 95 % du capital de la filiale. Cela signifie que la condition de détention doit être remplie de façon continue au cours de l'exercice. En cas d'abaissement même temporaire au-dessous du seuil de 95 %, la conséquence pour la filiale est la sortie du groupe à compter du premier jour de l'exercice.

En droit comparé, il est cependant prévu que la réduction du pourcentage en cours d'exercice est sans conséquence si elle résulte de la levée d'options de souscriptions d'actions par les satanés et, si le taux de 95 % est de nouveau atteint à la clôture de l'exercice ( CGI français article 223 A, 2è alinéa ).

C.: L'indépendance juridique de la société leader

La société leader ne doit pas elle-même être détenue à 95 % et plus par une autre personne morale soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté. Une interprétation littérale de cette condition reviendrait à dire que la société leader du groupe peut être détenue à 95 % et plus, soit par une personne physique, soit par une personne morale dès lors que cette dernière n'est pas soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté.

En principe, le régime français de l'intégration fiscale prévoit la cessation du groupe à compter de la clôture de l'exercice du dépassement dans le cas où le capital de la société leader viendrait à être détenu à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.

Cependant, si le pourcentage est redevenu inférieur à 95 % à la clôture de l'exercice du dépassement, ce dépassement temporaire n'emporte aucune conséquence, à condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération qui a été cause du dépassement (III article 46 quater-0 ZD 3).

Cette information doit être adressée en même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice, par lettre signée des représentants mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres. Le défaut de justifications entraîne cessation du groupe à la clôture de l'exercice précédent le dépassement du seuil de détention de 95 %(1).

Les conditions de fonds applicables aux filiales se rapprochent de celles requises pour la société leader.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand