1- : Définition et objet de la consolidation des
comptes
Le droit communautaire ne définit pas le terme
consolidation, l'acte uniforme relatif au droit comptable se contente de mettre
à la charge des groupes l'obligation de consolider (article 74 et
suivants). D'après la définition donnée par le Plan
Comptable Général français(2) : «
consolider, c'est substituer au montant des titres de participation qui
figurent au bilan d'une entreprise, la part des capitaux propres
éventuellement retraités de l'entreprise consolidante, y compris
la quote-part du résultat de l'exercice, qui correspond à ces
titres ». Les comptes consolidés présentent la situation
financière et les résultats d'un ensemble de
sociétés comme si ces dernières ne formaient qu'une seule
société composée de départements, divisions ou
succursales. L'opération de consolidation porte sur le bilan, le compte
de résultat et, le tableau financier des ressources et des emplois
(article 79 alinéa 1).
1 Les idées développées dans cette section
s'inspirent largement de G. DEPALLENS - J.P. JOBARD, Gestion
financière de l'entreprise, SIREY 1997, 11é
édition, pp. 357 et suivantes.
2 Plan Comptable Général (PCG), p. Il. 141.
2 - : Méthodes de consolidation des comptes
Selon l'article 80, les comptes d'entreprises placées
sous le contrôle exclusif de l'entreprise consolidante sont
consolidés par intégration globale (a), les comptes des
entreprises contrôlées conjointement avec d'autres associés
sont consolidés par intégration proportionnelle (b), les comptes
des entreprises sur lesquelles l'entreprise consolidante exerce une influence
notable sont consolidés par mise en équivalence (c).
a) : L'intégration globale
Dans l'intégration globale (article 81 alinéa 1),
le bilan consolidé reprend les éléments du
patrimoine de l'entreprise consolidante, à exception
dés titres dés entrepnses consolidées à la valeur
desquelles sont substitués les éléments actifs et passifs,
constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, déterminés
d'après les règles de la consolidation. L'intégration
globale retient comme hypothèse que l'on peut considérer les
sociétés du groupe comme ne constituant qu'une seule et
même société.
b) : L'intégration proportionnelle
L'article 81 alinéa 2 dispose que : « Dans
l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur
comptable des titres la fraction représentative des
intérêts de l'entreprise consolidante - ou des entreprises
détentrices - dans les différents éléments actifs
et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises
déterminés d'après les règles de la consolidation
».
La différence essentielle avec l'intégration
globale est que dans l'intégration proportionnelle, on ne fait pas
apparaître les intérêts minoritaires puisque l'on n'a
intégré que la partie du résultat et du bilan de la
société consolidée correspondant aux intérêts
de la consolidante.
c) : La mise en équivalence
L'alinéa 3 de l'article 81 précise que : «
dans la mise en équivalence, est substitué à la valeur
comptable des titres détenus, la part qu'ils représentent dans
les capitaux propres, déterminée d'après les règles
de consolidation des entreprises concernées ».
Cette définition s'apparente à celle
donnée par l'article D 248 du décret d'application de la loi
française du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés qui
dispose que : « Dans la mise en équivalence est substitué
à la valeur comptable de ces titres, la part des capitaux propres de ces
sociétés déterminées d'après les
règles de la consolidation ».
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