Paragraphe 2 : Les scissions et apports partiels
d'actif
« La scission est l'opération par laquelle le
patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles »(3). L'apport
partiel d'actif est quant à lui : « L'opération par laquelle
une société fait apport d'une branche autonome d'activité
à une société préexistante ou à
créer. La société apporteuse ne disparaît pas du
fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la
scission »(4).
Dans le régime français, les règles
applicables en matière de fusion sont également transposables aux
opérations de scissions et apports partiels d'actif lorsque celles-ci
sont placées sous le régime de faveur des fusions et
opérations assimilées. Ainsi, par exemple, lorsque la
société leader fait l'objet d'une scission placée sous le
régime des fusions et opérations assimilées, chaque
société attributaire d'une partie des apports peut en
conséquence former un nouveau groupe (ou élargir son propre
groupe) avec les sociétés de l'ancien groupe dont les titres lui
sont apportés. Chacun de ces nouveaux groupes prend effet à
l'ouverture de l'exercice de scission.
Il convient de relever pour ce qui est du droit d'imputation
du déficit de l'ancien groupe qu'en cas de scission, cette imputation
s'opère au niveau des sociétés bénéficiaires
des apports après répartition entre elles des
réintégrations et des déficits(5).
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE,
édition 2000 n° 3646.
(2) Idem, n° 3647
(3) Article 190 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique.
(4) Article 195, idem.
(5) Mémento op. cit. n° 3647.
Paragraphe 3 : Les autres opérations de
restructuration
On distinguera les prises de participations de plus de 95 % de la
société leader (A) et, le changement d'objet social ou
d'activité réelle (B).
A.: Acquisition de plus de 95 % du capital de la
société leader
En cas d'acquisition de plus 95 % du capital de la
société leader, la société acquéreuse
dès lors qu'elle remplit les conditions requises, forme un nouveau
groupe avec les sociétés membres du groupe dissous qui donnent
leur accord ou, si elle est déjà leader d'un groupe, fait entrer
celles-ci dans son propre groupe ; si cette société
est-fifiale-diun-grou,
sociétés de l'ancien groupe.
Le nouveau groupe prend naissance dès l'ouverture de
l'exercice suivant celui de la prise de contrôle, à condition que
la nouvelle société leader exerce son option pour le
régime d'intégration ou fasse connaître sa décision
d'élargir son propre groupe, dans le mois qui suit la clôture du
dernier exercice du groupe dissout. Cette option doit être
accompagnée de la liste des sociétés entrant dans le
groupe et de leur accord(').
B.: Changement d'objet social ou d'activité
réelle
Le régime d'intégration fiscale applicable en
France attache certains effets au changement d'objet social ou
d'activité réelle. En cas de changement d'objet social ou
d'activité réelle, ces effets sont les suivants :
ü Perte des déficits subis avant l'entrée
dans le groupe par la société qui change d'activité ;
ü Pour la société leader, perte du droit
au report du déficit et de la moins-value à long terme
d'ensemble, pour la fraction qu'elle a elle-même transmise au groupe,
lorsqu'elle a absorbé toutes les filiales du groupe et changé
d'activité de ce fait ;
ü Réduction du délai de report des
amortissements réputés différés par la
société leader, lorsque le changement procède d'un
transfert ou d'une reprise
ü d'activité(2).
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL,
édition 2000, n° 3643.
(2) Idem, n° 3636.
L'ensemble des questions examinées ci-dessus n'ont pas
été prévu par le projet communautaire, ce qui constitue un
obstacle à la bonne application du texte sur l'intégration
fiscale. Des difficultés d'ordre socio-économique peuvent
également survenir et gêner l'intention du législateur.
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