WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

( Télécharger le fichier original )
par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : Les scissions et apports partiels d'actif

« La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles »(3). L'apport partiel d'actif est quant à lui : « L'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la scission »(4).

Dans le régime français, les règles applicables en matière de fusion sont également transposables aux opérations de scissions et apports partiels d'actif lorsque celles-ci sont placées sous le régime de faveur des fusions et opérations assimilées. Ainsi, par exemple, lorsque la société leader fait l'objet d'une scission placée sous le régime des fusions et opérations assimilées, chaque société attributaire d'une partie des apports peut en conséquence former un nouveau groupe (ou élargir son propre groupe) avec les sociétés de l'ancien groupe dont les titres lui sont apportés. Chacun de ces nouveaux groupes prend effet à l'ouverture de l'exercice de scission.

Il convient de relever pour ce qui est du droit d'imputation du déficit de l'ancien groupe qu'en cas de scission, cette imputation s'opère au niveau des sociétés bénéficiaires des apports après répartition entre elles des réintégrations et des déficits(5).

(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE, édition 2000 n° 3646.

(2) Idem, n° 3647

(3) Article 190 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

(4) Article 195, idem.

(5) Mémento op. cit. n° 3647.

Paragraphe 3 : Les autres opérations de restructuration

On distinguera les prises de participations de plus de 95 % de la société leader (A) et, le changement d'objet social ou d'activité réelle (B).

A.: Acquisition de plus de 95 % du capital de la société leader

En cas d'acquisition de plus 95 % du capital de la société leader, la société acquéreuse dès lors qu'elle remplit les conditions requises, forme un nouveau groupe avec les sociétés membres du groupe dissous qui donnent leur accord ou, si elle est déjà leader d'un groupe, fait entrer celles-ci dans son propre groupe ; si cette société est-fifiale-diun-grou,

sociétés de l'ancien groupe.

Le nouveau groupe prend naissance dès l'ouverture de l'exercice suivant celui de la prise de contrôle, à condition que la nouvelle société leader exerce son option pour le régime d'intégration ou fasse connaître sa décision d'élargir son propre groupe, dans le mois qui suit la clôture du dernier exercice du groupe dissout. Cette option doit être accompagnée de la liste des sociétés entrant dans le groupe et de leur accord(').

B.: Changement d'objet social ou d'activité réelle

Le régime d'intégration fiscale applicable en France attache certains effets au changement d'objet social ou d'activité réelle. En cas de changement d'objet social ou d'activité réelle, ces effets sont les suivants :

ü Perte des déficits subis avant l'entrée dans le groupe par la société qui change d'activité ;

ü Pour la société leader, perte du droit au report du déficit et de la moins-value à long terme d'ensemble, pour la fraction qu'elle a elle-même transmise au groupe, lorsqu'elle a absorbé toutes les filiales du groupe et changé d'activité de ce fait ;

ü Réduction du délai de report des amortissements réputés différés par la société leader, lorsque le changement procède d'un transfert ou d'une reprise

ü d'activité(2).

(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL, édition 2000, n° 3643.

(2) Idem, n° 3636.

L'ensemble des questions examinées ci-dessus n'ont pas été prévu par le projet communautaire, ce qui constitue un obstacle à la bonne application du texte sur l'intégration fiscale. Des difficultés d'ordre socio-économique peuvent également survenir et gêner l'intention du législateur.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo