SECTION 3.: L'INCIDENCE DES OPERATIONS DE
RESTRUCTURATIONS
Les opérations de restructurations d'entreprises
à savoir : fusion, scission, apport partiel d'actif, cession de
contrôle, cession de fonds de commerce, filialisation vers le haut par
apport de titres ou vers le bas par scission, modification du capital,
changement d'objet social ou d'activité réelle, dissolution et
liquidation etc. peuvent avoir des conséquences significatives sur le
régime d'intégration fiscale. Ces opérations n'ont pas
été prises en compte par le texte communautaire.
Nous allons examiner dans cette section l'impact de ces
opérations en distinguant les fusions (Paragraphe 1), scissions et
apports partiels d'actif (Paragraphe 2) et, les autres opérations de
restructurations (Paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Les fusions
« La fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par création d'une société nouvelle, soit par absorption
de l'une par l'autre »(1).
La fusion peut avoir pour effet de modifier le
périmètre du groupe lorsque l'opération réduit par
exemple le taux de participation de la société leader sur une
filiale. Elle peut entraîner la sortie d'une société du
groupe : c'est le cas lors de l'absorption, par fusion, d'une
société du groupe par une société extérieure
à celui-ci. La fusion absorption de la société leader peut
entraîner la cessation du groupe. Toutefois, en droit français, il
existe un régime spécial en cas d'absorption, de scission ou de
prise de participation à 95 % de la société leader.
Ce dispositif a pour but de favoriser la constitution d'un
nouveau groupe en évitant toute interruption dans l'application du
régime d'intégration. La société qui absorbe une
société tête de groupe peut constituer un nouveau groupe
avec les filiales du groupe dissout dès l'ouverture de l'exercice de
fusion si, avant ou du fait de cette fusion, elle remplit les conditions
requises pour être tête de groupe. Si elle est déjà
leader d'un groupe, elle peut élargir celui-ci aux filiales de l'ancien
groupe(2).
(1) Article 189 alinéa 1 de l'acte uniforme OHADA relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE.
(2) Article 223 L, 6-cet 2231, 5 du CGI français.
La société absorbante doit exercer l'option pour
le régime d'intégration ou, si elle est déjà leader
d'un groupe, pour l'élargissement de son périmètre dans le
mois suivant la réalisation de la fusion (date de la dernière
assemblée générale approuvant l'opération). Cette
option sera reconduite tacitement au terme d'un délai de cinq ans ou
à l'expiration de l'option déjà exercée si
l'absorbante est déjà membre d'un groupe.
Le régime spécial de constitution d'un nouveau
groupe ne fait pas obstacle à la cessation du groupe initial et, donc
notamment aux réintégrations qui peuvent en découler, mais
il comporte des mesures d'accompagnement qui en atténuent les
conséquences(').
Un certain nombre deffets sdnTàttedhés
---à-ta- mise
-en- application -dur régime
speclal de
constitution d'un nouveau groupe, ils concernent : l'ajustement
de la durée des exercices (A) et, l'imputation des déficits de
l'ancien groupe (B ).
A.: Ajustement de la durée des exercices
Par exception aux règles normales, la durée du
premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, afin de permettre
l'harmonisation des exercices des différentes sociétés.
S'il en résulte une absence de bilan au titre d'une
année, pour l'une quelconque des sociétés du groupe, une
déclaration provisoire du résultat d'ensemble doit être
souscrite par la société leader, tenant compte pour chacune des
sociétés du groupe, des opérations réalisées
depuis le début de leurs exercices respectifs jusqu'au 31
décembre.
Lors de la notification de l'option, la société
leader doit préciser la durée du premier
exercice du nouveau groupe et la durée de l'exercice de
chaque société membre(2).
B.: Imputation des déficits de l'ancien groupe
Lorsque le groupe disparu dispose d'un déficit
d'ensemble encore reportable à la date d'effet de l'opération de
fusion, ce déficit s'impute en priorité sur les
réintégrations résultant de la cessation.
(1) Article 223 L, 6-cet 6-d et 2231, S du CGI
français.
(2) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL,
édition 2000, n° 3645.
Le reliquat subsistant le cas échéant,
après cette imputation tombe en non-valeur, sauf transfert par voie
d'agrément par l'ancienne société tête de groupe
à la société absorbante(').
Il existe une autre possibilité d'imputation du
déficit sur une base élargie. Elle consiste à imputer le
déficit sur les résultats des sociétés de l'ancien
groupe membres du nouveau, dans la mesure où il correspond au
déficit l'ancienne société leader et à celui des
filiales de l'ancien groupe membres du nouveau.
Ce déficit ainsi imputable est calculé en
prenant pour base le déficit restant à reporter après
réintégrations, et en lui appliquant le rapport existant, pour
chaque exercice, enTre Tés deficifs dès sociétés
concernées &lès déficits fo tà-ux
petitexceder le montant dont le transfert a été admis, le cas
échéant, par agrément(2).
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