SECTION 2. : CONTROLES ET SANCTIONS
En principe, l'intégration fiscale n'a pas pour effet
de créer un régime d'exception s'agissant du contrôle du
respect de la norme fiscale et des sanctions en cas de violation de celle-ci.
Toutefois, eu égard à la nature particulière et
relativement complexe de ce régime d'imposition, il est
nécessaire que le législateur prévoie des dispositions
spécifiques s'appliquant tant au contrôle de la bonne observation
des prescriptions légales, que des sanctions en cas de non-respect des
règles propres au régime d'intégration fiscale.
Le texte communautaire en son article 18 alinéa
4 dispose que : « La société leader est
seule redevable de l'IS dû par l'ensemble des sociétés du
groupe. Elle supporte par conséquent seule au regard des droits et
pénalités, les conséquences des infractions commises par
les sociétés du groupe et relevées lors des
vérifications de comptabilité ».
Si la loi prévoit que la société leader
est responsable des infractions commises par les sociétés du
groupe intégré, aucune indication n'est cependant donnée
ni sur les modalités de contrôle (Paragraphe 1), ni sur les
sanctions attachées à la violation des textes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle
Le terme contrôle s'entend ici des vérifications
que l'administration fiscale peut effectuer en vertu du pouvoir de
contrôle dont elle dispose. Il s'agira donc suivant les cas d'un
contrôle sur pièces, d'un contrôle des versements
spontanés ou même d'une vérification de
comptabilité.
Dans le régime d'intégration fiscale applicable
en France, les résultats de chaque société du groupe sont
vérifiés dans les conditions habituelles et c'est à
l'égard de chaque société que s'exerce la procédure
de redressement. Toutefois, afin de faciliter la constatation sur le
résultat d'ensemble des conséquences des rehaussements au
résultat des -fihiales, -4administration---est
autorisée à -soumettre la sociétéJeader, si
besoin est, à une seconde vérification de
comptabilité(').
Paragraphe 2 : Les sanctions
L'article 18 alinéa 4 prévoit
que c'est la société leader qui est seule responsable au regard
des droits et pénalités, des infractions commises par les
sociétés du groupe et relevées lors des
vérifications de comptabilité. C'est l'unique point du texte qui
permet de voir comment est sanctionné le non-respect de règles
propres au régime d'intégration fiscale. En revanche, les
contours de ces sanctions ne sont pas précisés par le projet
communautaire.
En droit comparé, à l'issue de la
vérification, l'administration doit indiquer, selon la règle
générale, le montant des droits et pénalités
résultant des redressements. Dans le cas des sociétés
membres d'un groupe, cette information ne porte que sur le montant des
impôts et pénalités correspondantes dont la
société vérifiée serait redevable en l'absence de
son appartenance au groupe).
Après achèvement de la procédure de
redressement, l'imposition complémentaire à la charge de la
société leader, déterminée par le service de
l'assiette et assortie de pénalités pour insuffisance de
déclaration sont mises en recouvrement par voie de rôle.
Les pénalités exigibles sont celles qui
résultent des infractions commises individuellement par les
sociétés vérifiées et, l'insuffisance des chiffres
déclarés s'apprécie au niveau de chaque
société(').
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE
FISCAL, édition 2000, n° 3655.
|