Paragraphe 2 : L'extinction du régime
d'intégration fiscale
Les termes de l'article 18 alinéa 5 ne permettent pas de
définir avec précision les causes (A) et, les conséquences
de l'extinction du régime (B).
A.: Les causes de l'extinction du régime
d'intégration fiscale
Suivant l'article 18 alinéa 5 : « Le
régime cesse de concerner toutes les sociétés du groupe
lorsque l'une des conditions citées, cesse d'être remplie ».
En pratique, plusieurs situations emportent cessation du régime de
groupe et sortie de toutes les sociétés qui le composent :
ü la société leader reste seule membre du
groupe ;
ü la détention directe ou indirecte à 95 % au
moins de la société leader par une personne morale soumise
à l'IS ;
ü l'absorption, dissolution, transfert à
l'étranger, changement de régime fiscal de la
société leader.
B.: Les conséquences de l'extinction du
régime
En cas de cessation du régime, l'article 18
alinéa 5 prévoit que : « [...] les sommes qui devaient
être rapportées au résultat ou à la plus-value ou
moins-value, doivent être incluses dans le résultat de l'exercice
par la société tête de groupe ».
Elle entraîne les mêmes
réintégrations qu'en cas de sortie d'une société,
mais ces réintégrations concernent bien entendu tout le groupe et
représentent le total des sommes à réintégrer au
titre de chacune des sociétés du groupe. Ces
réintégrations d'ensemble doivent être comprises par la
société tête de groupe dans son propre résultat de
l'exercice de cessation du groupe(').
Le déficit d'ensemble subi par le groupe pendant la
période d'intégration et encore reportable lors de sa dissolution
appartient à l'ancienne société mère qui peut
l'imputer sur ses résultats de l'exercice de sortie et les exercices
suivants dans les conditions de droit commun. De même, seule l'ancienne
société mère peut reporter en arrière sur
tebérréfee-erensernbie-ses-prepres-ciéficits-postérieurs_à_b_fiadu
groupe
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