CHAPITRE I.: LA CRITIQUE AU PLAN JURIDIQUE
Le projet communautaire d'intégration fiscale n'a pas
prévu de dispositions précises s'agissant des causes et des
conséquences de la sortie d'une société du groupe
intégré ou l'extinction du régime (SECTION 1), les
infractions au régime, leur contrôle et les sanctions y
afférentes (SECTION 2) et enfin, l'incidence des opérations de
restructurations sur le régime d'intégration fiscale (SECTION
3).
SECTION 1. : LA SORTIE D'UNE SOCIETE DU GROUPE ET LA
CESSATION DU REGIME
Les_ dispositions du texte communautaire sont
relativement laconiques qu'il s'agisse de la sortie d'une
société du groupe (Paragraphe 1) ou de l'extinction du
régime (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La sortie d'une société du
groupe
Aux termes de l'article 18 alinéa 5 : « [...] en
cas de sortie d'une société du groupe avant l'expiration du
délai de cinq ans, toutes les opérations la concernant doivent
être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice
suivant. De même doivent être réintégrées
toutes les plus ou moins-values antérieures de cessions
d'immobilisations internes ». Ce texte reste donc très succinct
tant sur les cas de sortie d'une société du groupe (A), que sur
les conséquences de la sortie (B).
A.: Les cas de sortie d'une filiale du groupe
intégré
Ces cas ne sont pas précisés par le texte
communautaire. En droit comparé, il y a sortie d'une filiale du groupe
lorsqu'elle cesse de remplir les conditions d'accès au régime(').
Il en est ainsi notamment en cas de :
ü réduction à moins de 95 % du taux de
détention par la société leader ;
ü modification de la date de clôture de l'exercice
;
ü modification du régime fiscal de la
société filiale ;
ü décision de la société leader de ne
plus retenir la filiale dans le périmètre d'intégration
;
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE
FISCAL, édition 2000, n° 3626.
ü dissolution, y compris en cas de transmission
universelle du patrimoine de l'associé unique ;
·(' transformation entraînant la création
d'une personne morale nouvelle ;
ü transfert du siège social à
l'étranger, dans notre contexte, il s'agirait du transfert du
siège hors d'un Etat de la Communauté ;
ü absorption par fusion, même si l'absorbante est une
autre société du groupe.
Il convient de noter que la sortie d'une filiale entraîne
celle des filiales détenues par son intermédiaire, à
moins que les titres ne soient recueillis par d'autres
sociétés du
groupe.
B.: Les conséquences de la sortie
L'article 18 alinéa 5 in fine dispose qu'en cas de
sortie d'une société du groupe avant l'expiration du délai
de cinq ans : « Toutes les opérations la concernant doivent
être rapportées au résultat de l'exercice de sortie. De
même doivent être réintégrées les plus ou
moins-values antérieures de cessions d'immobilisations internes
».
Pour connaître le détail de ces
conséquences, on peut se référer au régime
français(') qui prévoit que les résultats de la
société qui sort cessent d'être pris en compte dans le
groupe au titre de l'exercice de sortie. Il convient de noter qu'en droit
français, la sortie intervient toujours au premier jour de l'exercice au
cours duquel se produit l'événement entraînant la
sortie.
La filiale sortante ne peut pas déduire de ses
résultats ultérieurs les déficits et les moins-values
à long terme subis pendant l'intégration. Ceux antérieurs
à l'intégration et non encore imputés restent en revanche
reportables dans les conditions de droit commun. Il n'est pas possible pour la
filiale sortante d'opter pour le report en arrière d'un déficit
ultérieur sur le bénéfice qui a été compris
dans le résultat d'ensemble (CGI français article 223 E et 223
K).
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE
FISCAL, édition 2000, n° 3626.
La sortie entraîne par ailleurs la
réintégration dans le résultat d'ensemble de l'exercice de
sortie :
ü des plus-values ou moins-values de cessions internes au
groupe antérieurement neutralisées ;
ü des subventions et abandons de créances
déduits au cours des cinq exercices précédent et
même au-delà s'il s'agit de subventions indirectes
afférentes aux éléments d'actif.
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