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Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

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par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

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CHAPITRE I.: LA CRITIQUE AU PLAN JURIDIQUE

Le projet communautaire d'intégration fiscale n'a pas prévu de dispositions précises s'agissant des causes et des conséquences de la sortie d'une société du groupe intégré ou l'extinction du régime (SECTION 1), les infractions au régime, leur contrôle et les sanctions y afférentes (SECTION 2) et enfin, l'incidence des opérations de restructurations sur le régime d'intégration fiscale (SECTION 3).

SECTION 1. : LA SORTIE D'UNE SOCIETE DU GROUPE ET LA CESSATION DU REGIME

Les_ dispositions du texte communautaire sont relativement laconiques qu'il s'agisse de la sortie d'une société du groupe (Paragraphe 1) ou de l'extinction du régime (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La sortie d'une société du groupe

Aux termes de l'article 18 alinéa 5 : « [...] en cas de sortie d'une société du groupe avant l'expiration du délai de cinq ans, toutes les opérations la concernant doivent être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice suivant. De même doivent être réintégrées toutes les plus ou moins-values antérieures de cessions d'immobilisations internes ». Ce texte reste donc très succinct tant sur les cas de sortie d'une société du groupe (A), que sur les conséquences de la sortie (B).

A.: Les cas de sortie d'une filiale du groupe intégré

Ces cas ne sont pas précisés par le texte communautaire. En droit comparé, il y a sortie d'une filiale du groupe lorsqu'elle cesse de remplir les conditions d'accès au régime('). Il en est ainsi notamment en cas de :

ü réduction à moins de 95 % du taux de détention par la société leader ;

ü modification de la date de clôture de l'exercice ;

ü modification du régime fiscal de la société filiale ;

ü décision de la société leader de ne plus retenir la filiale dans le périmètre d'intégration ;

(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL, édition 2000, n° 3626.

ü dissolution, y compris en cas de transmission universelle du patrimoine de l'associé unique ;


·(' transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle ;

ü transfert du siège social à l'étranger, dans notre contexte, il s'agirait du transfert du siège hors d'un Etat de la Communauté ;

ü absorption par fusion, même si l'absorbante est une autre société du groupe.

Il convient de noter que la sortie d'une filiale entraîne celle des filiales détenues par son intermédiaire, à moins que les titres ne soient recueillis par d'autres sociétés du

groupe.

B.: Les conséquences de la sortie

L'article 18 alinéa 5 in fine dispose qu'en cas de sortie d'une société du groupe avant l'expiration du délai de cinq ans : « Toutes les opérations la concernant doivent être rapportées au résultat de l'exercice de sortie. De même doivent être réintégrées les plus ou moins-values antérieures de cessions d'immobilisations internes ».

Pour connaître le détail de ces conséquences, on peut se référer au régime français(') qui prévoit que les résultats de la société qui sort cessent d'être pris en compte dans le groupe au titre de l'exercice de sortie. Il convient de noter qu'en droit français, la sortie intervient toujours au premier jour de l'exercice au cours duquel se produit l'événement entraînant la sortie.

La filiale sortante ne peut pas déduire de ses résultats ultérieurs les déficits et les moins-values à long terme subis pendant l'intégration. Ceux antérieurs à l'intégration et non encore imputés restent en revanche reportables dans les conditions de droit commun. Il n'est pas possible pour la filiale sortante d'opter pour le report en arrière d'un déficit ultérieur sur le bénéfice qui a été compris dans le résultat d'ensemble (CGI français article 223 E et 223 K).

(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL, édition 2000, n° 3626.

La sortie entraîne par ailleurs la réintégration dans le résultat d'ensemble de l'exercice de sortie :

ü des plus-values ou moins-values de cessions internes au groupe antérieurement neutralisées ;

ü des subventions et abandons de créances déduits au cours des cinq exercices précédent et même au-delà s'il s'agit de subventions indirectes afférentes aux éléments d'actif.

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