Paragraphe 2 : Les paiements
Le premier problème est de déterminer le redevable
de l'impôt dû par le groupe intégré (A), le
deuxième d'établir les modalités de paiement dudit
impôt (B).
A.: L'obligation de paiement de l'IS du groupe
Il existe un principe : c'est la société leader
qui est seule redevable de l'IS dû sur le résultat d'ensemble du
groupe (1), mais cette règle connaît un tempérament en cas
de défaillance de la société leader (2).
1.: Le principe : la société leader seule
redevable de du groupe intégré
Les termes de l'article 18 alinéa 4
sont suffisamment explicites, ce texte dispose en effet que : «
La société leader est seule redevable de l'IS dû par
l'ensemble des sociétés du groupe. Elle supporte par
conséquent seule au regard des droits et pénalités, les
conséquences des infractions commises par les sociétés du
groupe et relevées lors des vérifications de comptabilité
».
Aussi, la société leader est non seulement
redevable de l'IS dû par le groupe, mais également, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations,
amendes et pénalités fiscales liés au principal de
l'impôt.
Cependant, le principe de la société leader
seule redevable de l'IS dû par le groupe peut être battu en
brèche en cas de défaillance de cette dernière.
2.: L'exception : La solidarité passive avec les
filiales en cas de défaillance de la société
leader
C'est le deuxième paragraphe de l'alinéa 4,
article 18 qui précise que : « Les sociétés du groupe
sont toutefois solidairement responsables pour le paiement des impositions
établies au nom de la société leader. Cette
solidarité ne s'applique qu'en cas de défaillance de paiement en
matière d'IS et dans la limite des sommes que les sociétés
auraient dû acquitter si elles avaient été imposées
séparément ».
Il ne s'agit donc pas d'une solidarité comparable
à celle du droit commun qui impliquerait que chaque
société du groupe puisse être tenue pour la totalité
de la dette fiscale. Cette obligation solidaire est, en effet, limitée
à la part d'impôt' que chaque filiale aurait dû acquitter si
elle n'avait pas été membre du groupe intégré.
Paragraphe 2 : Les modalités de paiement
Lorsque le groupe réalise un bénéfice, il
est imposé à l'IS au taux de droit commun de 38,5 % mais, il se
pose un problème en ce qui concerne les acomptes sur IS liquidés
sur le chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que le bénéfice du
régime d'intégration entraîne des modifications dans les
modalités d'acquittement des acomptes d'IS tant
en-cequi-concerne -la-société-les der,
-que-pou r-ce-q-ui-est-des-fil
Les acomptes mensuels versés par la
société leader au cours de l'exercice devraient en principe
s'imputer sur l'IS calculé sur le bénéfice fiscal du
groupe.
Qu'en est-il alors des sociétés filiales,
sont-elles tenues de verser des acomptes d'IS sur leurs chiffres d'affaires
mensuels et sur quoi pourrait, le cas échéant s'imputer ces
acomptes à la fin de l'exercice.
Sur ce point, le régime français
d'intégration fiscale précise bien que les acomptes provisionnels
d'impôt sur les sociétés, calculés sur les
résultats précédents ou prévisionnels, sont dus par
la société leader et, s'imputent sur l'impôt dû en
raison du résultat d'ensemble. Cette règle comporte cependant des
dérogations lors de la constitution du groupe et de l'entrée ou
de la sortie d'une société.
Lors de la constitution du groupe, chaque
société est tenue de verser, au comptable trésor dont elle
relève, les acomptes calculés sur ses résultats
précédents. Ces acomptes sont à valoir sur l'impôt
qui sera dû par la société leader à raison du
résultat d'ensemble. En cas d'excédent, celui-ci sera
remboursé d'office à la société leader. Ils peuvent
être limités en fonction du résultat prévisionnel
propre de chaque société (ou, semble-t-il, en fonction du
résultat d'ensemble pour ce qui est des acomptes de la
société leader).
Lors de l'entrée de nouvelles sociétés dans
le groupe, le mécanisme est analogue à celui de l'exercice de
constitution.
En cas de sortie d'une société du groupe, c'est
la société leader qui acquitte les acomptes dus par la
société sortante pour la période de douze mois à
partir de la sortie. Ces acomptes sont calculés sur les résultats
de la société sortante(').
CONCLUSION DE LA PARTIE I
Au terme de cette première partie, nous avons mis en
lumière le contenu du projet communautaire d'intégration fiscale
et, il est possible d'affirmer que ce texte va certainement combler un vide
juridique, s'agissant de l'imposition des revenus dégagés par les
groupes de sociétés dont il marque la reconnaissance tacite en
tant
que sujet de droit par notre système d'imposition.
Toutefois, ce projet novateur présente aussi des lacunes
qu'il conviendra de lever dans la seconde partie de notre réflexion.
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFREBVRE
FISCAL, édition 2000 n° 3607.
Le projet de texte sur l'intégration fiscale des
groupes présente un certain nombre d'insuffisances. S'agissant par
exemple de la cessation du régime, l'article 18 alinéa 5 est
relativement succinct sur les cas de cessation et de sortie du groupe. En
outre, les infractions au régime d'intégration fiscales et leurs
sanctions ne sont évoquées que façon très
brève à l'article 18 alinéa 4 qui se contente
d'énoncer que c'est la société leader qui est responsable
des infractions commises par les sociétés du groupe. Enfin, les
incidences des opérations de restructurations d'entreprises sur le
régime d'intégration fiscale sont ignorées. Ces
opérations s'entendent des fusions, scissions, apports partiels d'actif,
filialisations, rachats d'entreprises par les salariés etc. Les
prévisions du texte communautaire se bornent à parler des cas
d'acquisitions des participations-au- sein
Otrgroupe-par -une--société-en--vue- d
e-son-intégfationr1 Ces carences risquent de poser quelques
difficultés lors de la mise en oeuvre du régime.
Par ailleurs, le régime d'intégration fiscale
des groupes arrive dans un contexte économique particulier, celui des
pays des Communautés CEMAC et OHADA. Ces Etats présentent pour la
plupart les mêmes traits caractéristiques, à savoir une
dépendance financière vis à vis de l'étranger, qui
se traduit notamment par le contrôle des principales structures
économiques par des sociétés multinationales des pays du
nord, dont les holdings sont dans la plupart des cas situés à
l'extérieur de la Communauté. A l'intérieur de la
Communauté, les opérateurs économiques font très
rarement usage des structures juridiques de groupes pour le déploiement
de leurs activités.
En effet, on note de la part des chefs d'entreprises (quelque
fois par ignorance) une approche réductrice de la prestation juridique
et fiscale qui donne lieu à une attitude frileuse considérant
plus le droit comme une contrainte, une source de risque par
l'éventualité d'un procès ou d'un contrôle fiscal
et, non comme une technique d'organisation de leurs activités.
D'où le problème du contexte socio-économique dans lequel
survient le régime d'intégration fiscale.
Cette seconde partie mettre donc en exergue les insuffisances
d'ordre juridique (CHAPITRE I) et, les difficultés inhérentes
à l'environnement socio-économique (CHAPITRE II).
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