SECTION 3. : LES DFCLARATIONS ET LES PAIEMENTS
Une fois que le résultat imposable du groupe est
liquidé, celui-ci doit être déclaré et, le cas
échéant, les paiements afférents à l'impôt
exigible au titre de l'exercice doivent être effectués. Le
régime communautaire d'intégration fiscale présente un
certain nombre de particularités tant en ce qui concerne les obligations
déclaratives (Paragraphe 1), que pour ce qui est du paiement de
l'impôt dû par le groupe (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les obligations déclaratives
Le régime d'intégration fiscale laisse subsister
une obligation déclarative à la charge des sociétés
filiales (A) et, une obligation similaire sur la tête de la
société leader (B).
A.: Les déclarations des filiales du groupe
intégré
Suivant les termes de l'article 18 alinéa 2 : «
Chaque filiale détermine normalement son résultat fiscal selon
les règles de droit commun et souscrit sa déclaration annuelle de
résultat ».
En principe, si l'on s'en tient aux dispositions de l'article
18 alinéa 2, les résultats déclarés par les
filiales ne tiennent pas compte de l'application du régime
d'intégration fiscale.
Par contre, dans le régime français, chaque
société du groupe intégré est tenue de souscrire
une double déclaration de résultats. D'une part, elle
déclare ses résultats propres tels qu'ils seront retenus dans le
résultat d'ensemble du groupe avec toutes les corrections liées
à l'application de l'intégration, d'autre part, chaque
société du groupe doit déclarer un résultat fiscal
de l'exercice comme si elle était imposée
séparément et n'avait donc jamais fait partie du groupe. Ce
résultat « hors groupe » est utilisé pour le calcul de
la réserve spéciale de participation des salariés et pour
l'utilisation par la société leader des créances
nées (avant l'intégration) du report en arrière des
déficits dont disposent les filiales', ainsi que pour la
répartition de l'impôt d'ensemble entre les
sociétés.
Dans le principe, si la filiale ne souscrit qu'une seule
déclaration fiscale comme il est prévu par le texte
communautaire, le bon sens voudrait que cette déclaration soit
revêtue de toutes les corrections liées à l'application du
régime d'intégration fiscale.
B.: La déclaration de la société
leader
Les dispositions du texte communautaire ne sont pas
précises sur ce point. Toutefois, en toute logique, deux obligations
déclaratives devraient peser sur la société leader. L'une
concerne la déclaration de ses propres résultats aux même
titre que les déclarations individuelles souscrites par les filiales du
groupe intégré, l'autre se rapporte à la
déclaration du résultat d'ensemble du groupe au titre de
l'exercice considéré.
(1) Le droit au report en arrière des
déficits existe en France même en l'absence d'intégration
fiscale.
Contrairement aux sociétés filiales dont les
déclarations individuelles de résultats doivent tenir compte des
corrections liées à la mise en application du régime
d'intégration fiscale, la déclaration de son propre
résultat souscrite par la société leader peut être
une déclaration « hors groupe » dans la mesure où c'est
la déclaration du résultat d'ensemble qui prend en compte tous
les réajustements inhérents au régime
d'intégration.
|