Paragraphe 2 : L'imposition du résultat
intégré
Le résultat intégré
bénéficiaire est soumis à I'IS au nom de la
société leader du groupe. Le taux d'imposition est en principe
celui du droit commun.
Impôt sur le résultat intégré
( 144 500 X 38,5 %) = 55 633
Cr, sï bffaque sôcieté
-d-u- gratté
-CARtff-était-imposée
séparément,-1-arehafge- fiscale- se présenterait ainsi
qu'il suit :
ü Société CAPUT S.A. : bénéfice
fiscal 190 000 IS (190 000 X 38, %) = 73 150
ü Société BALA S.A. : bénéfice
fiscal 124 500 IS (124 500 X 38, %) = 47 933
ü Société KULU SARL : déficit fiscal -
200 000 Impôt minimum forfaitaire (400 000 X 1,1 %) = 44
000
Economie d'impôt résultat de
l'application du régime d'intégration fiscale + Cumul des
impôts des sociétés du groupe en cas d'imposition
séparée - Impôt sur le résultat
intégré
= + (73 150 + 44 933 + 44 000)
- 55 633
= 162 083 - 55 633
= 106 450
Lorsque le résultat d'ensemble est déficitaire,
ce déficit peut être reporté sur les
bénéfices intégrés des exercices suivants pendant
quatre ans, c'est le report déficitaire en avant en vigueur dans le
droit commun dans l'imposition des résultats des sociétés
(A), en outre, le projet communautaire innove en instituant la
possibilité du report déficitaire en arrière qui est seul
réservé à la société leader (B).
A.: Le report déficitaire en avant « carry foward
»
La technique du report déficitaire en avant encore
appelée « carry foward » permet d'imputer les pertes
réalisées sur les bénéfices des exercices
ultérieurs. Cette imputation est limitée dans le temps, notamment
de quatre exercices, suivants celui au cours duquel, il y a eu
déficit(').
En droit fiscal français, la société
tête de groupe est autorisée à reporter sans limitation de
délai la fraction du déficit d'ensemble de l'exercice qui
correspond aux amortissements réputés différés
(ARD) par chacune des sociétés déficitaires du groupe
(dont elle-même) au titre du même exercice. Mais le droit au report
indéfini de a partie du
déficit d'Ensemble
qui correspond aux ARD est susceptible d'être perdu en tout ou
partie si les sociétés membres du groupe participent, avec des
sociétés extérieures au groupe à une
opération de transfert ou de reprise au sens définit par la loi.
La fraction ainsi banalisée des ARD du groupe est calculée,
exercice par exercice, en leur appliquant le rapport qui existe entre ARD de la
société du groupe qui procède à la reprise ou au
transfert et le total des ARD du groupe.
B.: Le report déficitaire en arrière «
carry back »
La possibilité de report en arrière du
déficit est seule accordée à la société
leader. Techniquement, ce déficit est alors imputé sur le
bénéfice d'ensemble des exercices précédents au
lieu d'être reporté sur les exercices suivants.
Le report en arrière du déficit, non encore
applicable dans notre contexte, hormis les dispositions du projet
communautaire(2), n'est en principe réservé qu'aux
seules personnes morales passibles de l'IS et, donne lieu à un
crédit d'impôt remboursable par le trésor public. Le projet
communautaire n'indique, cependant, pas le délai pendant lequel ce
report en arrière est possible.
Le report en arrière du déficit en droit
français consiste à imputer le déficit
réalisé par le groupe sur le bénéfice des trois
derniers exercices ou sur le bénéfice que la
société leader a personnellement réalisé au cours
des exercices précédents l'application du régime de
d'intégration.
(1) Ce délai a été augmenté de trois
à quatre ans par la loi camerounaise des finances pour l'exercice 94/95.
En fiscalité française, ce délai est de cinq ans.
(2) Verbo art. 13 (3) en annexe II.
Il convient de noter que dans le régime
français, le report en arrière du déficit est possible
même en l'absence d'intégration fiscale. Aussi, en cas de report
en arrière du déficit dans le cadre du régime
d'intégration fiscale, les sociétés filiales ne peuvent
plus exercer l'option pour le report en arrière de leur déficit.
Si elles disposent de créances nées du report en arrière
avant l'intégration, elles sont autorisées à les
céder à la société leader pour leur valeur
nominale. Cette dernière peut alors les utiliser pour le paiement de
l'impôt dû sur le résultat d'ensemble, dans la limite du
montant de l'impôt dont la filiale aurait été redevable si
elle avait été imposée distinctement. L'imputation doit se
faire dans l'ordre où les créances sont nées. Le droit de
les utiliser cesse du jour où la filiale concernée quitte le
groupe, mais les créances non utilisées
seront 'embout b es à ' . ,
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