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Enquête d'utilité publique
Dès lors que le choix de tracé est effectué
le maître d'ouvrage, l'avant projet sommaire peut être soumis
à l'approbation des collectivités concernées qui doivent
délibérer pour approuver cet avant-projet ainsi que pour toutes
les incidences que cela peut induire sur :
-Le classement et déclassement des voiries
impliquées de près ou de loin par la nouvelle infrastructure
-La mise en compatibilité des documents d'urbanisme en
vigueur sur la collectivité (PLU SCOT) avec le projet
envisagé.
-L'autorisation de loi sur l'eau si les travaux à
réaliser le nécessite
-L'attribution du statut de déviation
d'agglomération pour la nouvelle infrastructure avec toutes les
incidences en matière de réglementation d'accès directe
sur l'infrastructure.
L'organisation de l'enquête publique préalable
à la déclaration d'utilité publique est régie par
la loi de 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et des décrets d'application 85-452 et
85-453 du 23 avril 1985.
De façon générale le dossier
d'enquête publique doit faire état des impacts du projet sur
l'environnement : l'étude d'impact. Celles ci doit obligatoirement
traiter divers points récapitulés à l'article 2 du
décret 77-1141 du 12 octobre 1977. Pour les infrastructures
routières un décret du 1 août 2003 vient modifier le
décret précédent en son article 2 en précisant que
doit figurer dans l'étude d'impact une analyse des coûts
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet
d'éviter.
Le dossier d'enquête publique, en terme de nuisance sonore,
doit faire état de cette évaluation de coût en plus de
l'analyse plus technique du traitement faisant apparaître les atteintes
à l'environnement et les mesures envisagées pour les
réduire au mieux.
4 Les
études détaillées de projet
Cette phase intervient dès lors que le projet est
déclaré d'utilité publique par le préfet, la mise
au point du projet est globale sur tous ses aspects. En ce qui concerne les
protections acoustiques, leurs études définitives sont souvent
imbriquées dans l'étude globale du projet tant elles peuvent
influer sur celui ci. La définition précise des protections
acoustiques a de fortes interactions avec d'autres éléments tels
que les emprises, la protection des eaux, le paysage, etc....c'est pourquoi
elle demande une approche technique très élaborée que nous
ne développeront pas dans ce mémoire qui n'en est l'objet. On
pourra simplement citer qu'elle fait intervenir un parti architectural et
d'ingénierie mettant en oeuvre des études fines en terme
d'intégration dans le site de ces protections et une modélisation
poussée pour respecter les seuils de bruits admissibles aux abords du
projet.
A ce stade les collectivités tout comme l'état
font souvent intervenir des bureaux d'étude très
spécialisés dans ces domaines n'ayant pas en interne les
compétences techniques et humaines pour caractériser les
dispositifs. A ce sujet se pose souvent la problématique de
l'évaluation de ces bureaux d'étude (surtout pour les
collectivités) auprès desquels il est parfois difficile de
contrôler les paramètres intégrés dans les logiciels
de dimensionnement des dispositifs. En règle générale le
seul contrôle possible demeure celui à posteriori lorsque le
dispositif est mis en oeuvre et consiste à venir relever les niveaux de
bruit effectifs après travaux.
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