Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
6. Abandons de créancesUn abandon de créance peut être consenti à une filiale étrangère afin de lui permettre notamment d'équilibrer son compte d'exploitation. En droit français, le Conseil d'Etat53(*) pose un principe selon lequel la perte correspondant à l'abandon de créance d'une filiale en difficulté est déductible seulement dans la mesure où cette opération ne se traduit pas par une augmentation de la participation de la société. Bien qu'elle ne se soit pas prononcé sur la question de savoir si l'abandon de créances consenti par une société française au profit d'une filiale en difficulté ayant son siège à l'étranger constitue ou non un transfert de bénéfices au sens de l'article 5754(*) du CGI, l'administration fiscale en commentant la jurisprudence précitée a déterminé les conditions de déduction des abandons de créances au profit d'une société étrangère. Selon l'administration : « la société française est tenue, pour déterminer le montant éventuellement déductible de ses propres résultats imposables en France des créances qu'elle a abandonnées, de se référer à la situation nette de cette même société selon les règles normalement applicables en vertu de la législation étrangère ».55(*) A noter par ailleurs que l'administration fiscale n'admet jamais en déduction les abandons de créance au profit des filiales situées dans des paradis fiscaux. La tendance des administrations fiscales africaines est de rechercher si l'abandon de créance consenti par la filiale locale à une société du groupe à l'étranger a donné lieu à une contre partie, faute de quoi son montant ne sera pas fiscalement déductible. En substance, la grande variété et la complexité des opérations de la vie des affaires sont telles que les hypothèses envisagées ci-dessus ne constituent qu'un aperçu des méthodes possibles de transferts indirects de bénéfices à l'étranger, même si le traitement fiscal reste le même. * 53 CE 30 avril 1980, n°16153, Plén. ;RJF 6/80, n°467. * 54 Cf. infra page 20. * 55 Paradis fiscaux et opérations internationales - Mesures anti-évasion - Lutte contre le blanchiment - Pays et zones à fiscalité privilégiée, n°70 et 71. |
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